Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 24/09744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 mars 2024, N° 22/05359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 235
N° RG 24/09744
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXB
[R] [B] épouse [M]
C/
Syndicat des copropriétaires MEDITERRANÉE PARADISE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05359.
APPELANTE
Madame [R] [B] épouse [M]
née le 07 Mars 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée et plaidant par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires MEDITERRANÉE PARADISE sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la SARL INTERSERVICES JMD, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré le 9 août 2022, Madame [X] [B] épouse [M], copropriétaire au sein de la résidence [4], sise [Adresse 5] à Boulouris (Var), a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour entendre annuler l’assemblée générale tenue le 14 mai 2022 dans son ensemble, ou subsidiairement la résolution n° 7 portant désignation du Cabinet INTERSERVICES JMD en qualité de syndic.
Le syndicat a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, ce magistrat a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse, faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée, et l’a condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [B] épouse [M] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025, elle fait valoir :
— que le procès-verbal qui lui a été notifié était affecté d’erreurs matérielles,
— qu’un second procès-verbal rectificatif lui a été adressé par lettre simple expédiée le 8 juin 2022 par le syndic, laquelle n’a pu valablement faire courir le délai de recours,
— et qu’en outre ce délai lui est inopposable dès lors qu’elle n’avait pas été convoquée 21 jours au moins avant la tenue de l’assemblée, en violation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
— de déclarer son action recevable,
— de condamner l’intimé aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de la dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat.
Par conclusions notifiées le 16 août 2024, le [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet INTERSERVICES JMD, soutient pour sa part :
— que le délai pour agir a commencé à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, soit le 18 mai 2022,
— que l’envoi d’un procès-verbal rectificatif, qui n’avait d’autres fins que de corriger le nombre des copropriétaires ayant participé à l’assemblée par visio-conférence, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours,
— et que le délai de convocation à l’assemblée a été parfaitement respecté.
Il demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la partie adverse au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
DISCUSSION
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application précise que la notification doit notamment mentionner les résultats du vote.
L’article 64 de ce même décret énonce d’autre part que les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai qu’elles font courir ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire.
En l’espèce, il est constant que cette première présentation est intervenue le 17 mai 2022.
Cependant, un procès-verbal rectificatif a été par la suite établi afin de corriger non seulement le nombre des copropriétaires ayant participé à l’assemblée par visio-conférence, mais également le nombre des copropriétaires présents, ce qui a eu pour conséquence de corriger également le nombre de tantièmes des voix recueillies par chacune des résolutions.
Il convient dès lors de considérer que la notification d’un procès-verbal erroné n’a pu valablement faire courir le délai de recours, et que le syndic aurait dû procéder à une seconde notification du procès-verbal rectificatif dans les formes prescrites par la loi.
Or l’envoi du procès-verbal rectificatif par lettre simple, dépourvue des mentions légales prévues à l’article 18 du décret du 17 mars 1967 précité, ne vaut pas notification, de sorte qu’aucune forclusion ne peut être opposée à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action introduite par Madame [X] [B] épouse [M],
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
Réserve en fin de cause l’application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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