Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEW
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Avril 2025 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2025 à 11h50,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion territoire national pris le 14 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 avril à 9h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 avril 2015 à 9h15 ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Avril 2025 à 16h28 par Monsieur [U] [I];
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Vous allez violer une loi, vous voulez m’envoyer à la guerre. Cela fait 17 ans que je suis en FRANCE.
Madame la Présidente lui rappelle de régulariser sa situation.
Je suis venu avec ma famille pendant la guerre. Mes deux frères y sont morts. Ma mère est dehors, j’ai perdu mon père durant ma détention. Je suis au bout du rouleau. Je n’ai rien à voir avec eux.
Je suis français même si je n’ai pas la nationalité. Toute ma vie est ici, je suis arrivé dans ce pays à 5 ans. Je n’ai fait de criminelle, je n’ai vendu qu’une ou deux barrettes et je suis une menace pour la FRANCE. Je n’en suis pas une. Tous les français fument et vendent. Il y a une loi qui interdit de renvoyer une personne dans un pays en guerre. Et il y a eu des demandes de laisser-passez vous savez que c’est un danger et vous voulez me renvoyer. Je ne suis pas d’accord avec ça. Où sont mes droits '
J’étais en vacances à [Localité 8] c’est pour cela que je n’étais pas à [Localité 10].
Madame la Présidente rappelle que sans passeport en cours de validité il ne peut y avoir une assignation à résidence.
Je veux être un bon papa et je veux faire les choses correctement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur a déposé une demande d’asile le 19 avril 2025.
Sur l’arrêté préfectoral d’expulsion monsieur a effectué cette demande d’asile et l’OFPRA n’a pas encore statuer sur la demande.
Sur les perspectives d’éloignement: la mesure d’éloignement ne peut être organiser que pour le départ de la personne. Or dans le cas de monsieur, ce dernier avait le statué de réfugié en 2023. L’autorité administrative au regard, du passé carcéral, a décidé d’un retrait de son statut de réfugié. Cependant, il en conserve la qualité conformément à la jurisprudence de la CEDH. L’exécution de la mesure d’éloignement, aucune diligences n’a été faite devant les autorités russes. L’espace aérien est fermé entre la RUSSIEe t l’espace SCHENGEN.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation: les garanties de représentations assurent une absences de risque quant à l’exécution de cela. Il a toujours vécu en FRANCE, il parle le français, il a une résidence stable en [5] chez sa mère à [Localité 10]. Il ya le témoignage de madame [G] [L] qui est la compagne et de la naissance d’un enfant et reconnu par ses parents. La perte de son père a été un événement marquant pour ce jeune homme. Nous avons de nombreux éléments qui attestent des formation de monsieur en détention. Il a multiplié les efforts de réinsertion. Il a une vie familiale stable.
Les dispositions de l’article 3 de la CEDH doivent être appliquées.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [I] a fait 1'objet d’un arrêté d’expulsion le 14 avril 2025 notifié le 16 avril à 9h15.
Édictée depuis moins de trois ans avant la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2025 notifiée le 16 avril à 9h15.
Il fait appel de l’ordonnance du 19 avril 2025 qui a prolongé sa détention.
Il conclut à l’irrecevabilité de la requête présentée par le Préfet au motif que ne seraient pas produites les pièces utiles à la procédure, à savoir l’arrêté de délégation de signature de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention et la copie actualisée du registre.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête.
Il est justifié que Mme [Y] [F] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
En outre la copie actualisée du registre figure à la procédure.
Il soulève l’absence de perspectives d’éloignement au regard des relations diplomatiques avec la Russie, étant de nationalité russe.
L’article L. 741-3 du Ceseda dispose en effet qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, il convient de constater que la demande de laissez-passer a été faite le 16 avril.
Aucun élément ne permet de présumer que cette mesure d’éloignement ne pourra être mise à exécution dans le délai légal et qu’étant vouée à l’échec, M. [I] subit une rétention arbitraire.
M. [I] soulève l’erreur manifeste d’appréciation par le préfet, dans la décision de placement en rétention, de sa situation au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention.
L’arrêté préfectoral qui retient que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qu’il est marié en France, qu’il a un enfant français, que des membres de sa famille d’origine vivent en France, qu’il a un hébergement connu, a fait une exacte appréciation en droit et en fait de la situation de M. [I] et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas la compétence pour apprécier le bien-fondé de l’arrêté, ce contrôle relevant du juge administratif .
Il ne peut pas plus examiner les risques allégués en cas de renvoi aux autorités russes ni la violation de l’article 3 de la CEDH concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ces moyens étant inopérants puisque ces menaces et atteintes sont réputées résulter de la décision d’éloignement et non de l’arrêté de placement en rétention et que ces questions relèvent par conséquent de la compétence du juge administratif.
M. [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [7] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, nonobstant les garanties de représentation qu’il allègue et les justificatifs qu’il produit à l’appui de ses déclarations.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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