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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/04685 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVB5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me Chiche
Agent Judiciaire de l’Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
Chez Maïtre Raphaël CHICHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822 substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d’appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l’arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles en date du 20 décembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [K] [E], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 27 décembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juin 2024, ainsi que ses dernières écritures, reçues à la cour le 11 mars 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 novembre 2022 au 4 septembre 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
106 800 euros
18 500 euros
18 500 euros
Préjudice matériel
26 700 euros
Rejet
12 000 euros
Dont frais de défense
12 000 euros
Rejet
12 000 euros
Art. 700 CPC
6 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Il résulte de la fiche pénale de monsieur [K] [E] que celui-ci était détenu pour autre cause à partir du 4 septembre 2023.
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, qui dispose qu’aucune réparation n’est due lorsque le requérant était dans le même temps détenu pour autre cause, le requérant sera indemnisé pour sa détention provisoire injustifiée du 2 novembre 2022 au 3 septembre 2023.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, âgé de 33 ans, n’était pas particulièrement jeune ou âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de moins d’un an, 306 jours en l’espèce, ne saurait être qualifiée d’exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant impute à la détention provisoire sa séparation avec sa compagne.Il produit le courrier de rupture de cette dernière (pièce n°2). Par ailleurs, il affirme avoir souffert de l’éloignement avec ses parents, qui sont âgés et malades, et de ne pas avoir pu leur fournir une assistance régulière. Il produit des compte-rendus médicaux faisant état de la maladie de ses parents (pièce n°3).
S’agissant de la rupture de son couple, le courrier de rupture ne suffit pas à établir que la détention provisoire du requérant en soit la cause directe et exclusive. En effet, l’ex-compagne du requérant emploie la formule 'soucis judiciaires', qui peut se rapporter à l’ensemble des procédures pénales visant monsieur [K] [E] depuis le début de leur relation, quelques années plus tôt, ainsi qu’à sa précédente incarcération. D’après le rapport de détention, l’un des permis de visite était au nom de cette concubine.
S’agissant de l’éloignement des parents, si le requérant justifie de leur santé défaillante, il ne démontre pas son rôle de soutien à leur égard.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport du contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite de la maison d’arrêt de [Localité 7] en 2017. Ce rapport constate un taux d’occupation proche de 200% restreignant l’accès aux soins, et limitant les offres de travail et d’activité sportives.
Cependant, ce rapport, antérieur de 5 ans à sa détention, ne saurait démontrer les conditions de détention indignes alléguées. En outre, le rapport de détention établi que le requérant n’a pas eu de matelas au sol, qu’il a eu accès à un suivi médical, à l’enseignement,à quatres activités culturelles et à une activité sportive.
Au regard de ce qui précède, les conditions de détention du requérant n’ont pas excédé les souffrances intrinsèques à toute détention.
Non
Perte de chance de bénéficier d’un aménagement de peine
Le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement dans une autre procédure et du fait de sa détention provisoire, il allègue n’avoir pas pu bénéficier d’un aménagement de peine.
Or, la Commission nationale de réparation des détentions, dans une décision du 14 janvier 2020 (n°19CRD016) estime que si le préjudice moral de la personne placée en détention provisoire alors qu’elle exécutait, par ailleurs, une peine antérieurement prononcée, peut être aggravé par l’impossibilité en résultant de présenter une requête aux fins d’aménagement de ladite peine, c’est à la condition qu’elle ait pu se prévaloir d’éléments favorables, valorisant ses chances d’en obtenir le bénéfice.
En application de l’article 723-7 du code de procédure pénale, l’aménagement de peine n’aurait été accessible au requérant qu’à compter du 15 octobre 2023, or il a été libéré le 3 septembre 2023.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Au moment de son placement en détention provisoire, le casier judiciaire du requérant portait trace de huit condamnations. Il a été détenu provisoirement en 2018 dans l’affaire pour laquelle il a été condamné le 4 septembre 2023.
Oui
La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [K] [E] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de percevoir des revenus
Le requérant produit une promesse d’embauche du 17 octobre 2022 émanant de la société [6] (pièces n°7, 9 et 10).
Si la [5] indemnise la perte de chance d’effectuer le travail pour lequel le requérant avait été recruté et de percevoir les salaires promis, c’est à la condition que celle-ci soit sérieuse ([5], 21 octobre 2005, n°04CRD001).
Or il ressort de l’extrait de Kbis de la société [6], versé aux débats par le ministère public, que cette dernière était en cessation de paiement à compter du 11 août 2022 et en liquidation judiciaire le 10 mars 2023. Dès lors, la perte de chance n’apparait pas sérieuse.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant fournit une facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°11). Selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures', [5] 16 juin 2020 (n°11CRD065).
Cependant la commission considère que le requérant n’a pas 'subi un préjudice personnel résultant des frais d’avocat exposés en lien avec sa privation de liberté, s’il ne justifie pas avoir personnellement acquitté ladite facture, ni s’être engagé auprès du débiteur à lui rembourser les sommes qu’il a exposées', [5] 13 décembre 2022, pourvoi N°22CRD006.
Au regard de ce qui précède, la facture produite par le requérant ne mentionne aucune diligence relative au paiement de celle-ci, ni aucun engagement de remboursement et doit donc être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [K] [E] ;
DEBOUTONS monsieur [K] [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [K] [E] :
La somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d’appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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