Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03260 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 24/31594
APPELANTE :
RIUNITI BEAUTE ET BIEN ETRE SARL unipersonnelle au capital social de 10 000 € dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 812 634 020, représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège ès qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me KRATKA
INTIMEE :
EURL [Adresse 12], société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° B 518 022 652, ayant son siège social sis [Adresse 9], représentée par son Président en exercice, Monsieur [T] [L] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2015, la société EURL [Adresse 12] a donné à bail à la société Aquabike et beauté un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 11], destiné aux activités de salon d’esthétique, onglerie, aquabiking, remise en forme, activités sportives, modelage corporel, amincissement, vente de produits et accessoires, et sous-location partielle de l’espace nautique et détente, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Le 24 novembre 2023, la société EURL [Adresse 12] a fait délivrer à la société Aquabike et beauté une mise en demeure préalable avec congé commercial pour le 25 juin 2024 et refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Le 26 juin 2024, à la requête de la société Aquabike et beauté, maître [H], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Exposant que bien qu’elle ait justifié que les manquements qui lui étaient reprochés étaient infondés, la société EURL [Adresse 12] avait refusé de renouveler son bail commercial, lui avait donné congé pour motif grave et légitime et avait refusé de lui régler l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-14 du code de commerce, la société Ruiniti beauté et bien-être a par acte du 4 décembre 2024 fait assigner en référé la société EURL [Adresse 12] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 22 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable la société Ruiniti beauté et bien-être pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné la société Ruiniti beauté et bien-être à payer à la société EURL [Adresse 12] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ruiniti beauté et bien-être aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juin 2025, la société Ruiniti beauté et bien-être a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’avait déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en ce qu’elle l’avait condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ruiniti beauté et bien-être demande à la cour de :
— faire droit à son appel, le dire recevable en la forme et justifié au fond,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle :
* l’a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
* l’a condamnée à payer à la société EURL [Adresse 12] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EURL [Adresse 12],
— la juger recevable et ayant tout intérêt à agir à l’encontre de la société EURL [Adresse 12],
— faire droit à sa demande d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec mission de donner son avis sur l’indemnité d’éviction à laquelle elle est en droit de prétendre avec pour mission, notamment, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
* visiter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 11], les décrire, dresser, le cas échéant la liste des personnels employés par le locataire y ayant travaillé ainsi que ses éventuels nouveaux locaux,
— rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de salon d’esthétique, onglerie, aquabiking, remise en forme, activités sportives, modelage corporel, amincissement, vente de produits et accessoires, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les frais accessoires dans le cas :
— d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des honoraires et frais accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de mutations et des droits d’enregistrement afférents à la cession d’un fonds identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, du mailing
— de la possibilité d’un transfert du fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant notamment l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, mailing, etc,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— condamner la société EURL [Adresse 12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de son intérêt à agir, elle expose qu’elle a justifié devant le premier juge de l’identité du numéro de RCS entre la société Aquanbike et beauté et elle, et soutient qu’une identité de numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés démontre incontestablement qu’il s’agit de la même et unique personne morale. Elle ajoute qu’elle produit un historique des inscriptions des modifications émanant du greffe du tribunal de commerce de Montpellier faisant apparaître à la date du 16 juillet 2024 un changement de dénomination au 10 juillet 2024 et un transfert du siège et de l’établissement principal.
Elle précise qu’elle produit également ses statuts tout en soulignant que seule la nouvelle dénomination y figure puisque les statuts n’ont pas vocation à retracer l’historique détaillé des changements de dénominations intervenus, mais contiennent seulement la dernière.
S’agissant du bien-fondé de la demande d’expertise, elle explique qu’elle entend solliciter une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce et fait valoir qu’en l’espèce, le bailleur ne saurait échapper au paiement de cette indemnité puisque les conditions prévues au I de l’article L. 145-17 du code de commerce ne sont pas remplies.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que dès que les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur, ce qui présage d’un litige in futurum dont sera saisi le juge du fond, le juge des référés est compétent pour désigner un expert afin d’évaluer le montant des indemnités. Elle précise qu’en l’espèce, elle avait parfaitement justifié du respect des obligations lui incombant en sa qualité de preneur, avec les preuves annexées au courrier du 10 janvier 2024, et a ainsi répondu aux griefs développés par le bailleur.
Elle soutient qu’elle a subi un important préjudice en raison de son départ forcé des lieux, puisqu’elle a du réinstaller son activité ailleurs, ce qui a engendré des frais importants, et qu’elle a perdu l’activité d’aquabiking, faute d’avoir retrouvé un local avec piscine.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société EURL [Adresse 12] demande à la cour de :
— juger la société Ruiniti beauté et bien-être mal fondée en son appel de l’ordonnance du 22 mai 2025,
— confirmer l’ordonnance en date du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— en conséquence déclarer irrecevable la société Ruiniti beauté et bien-être pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Ruiniti beauté et bien-être ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction,
— juger que le litige futur est, de manière manifeste, voué à l’échec,
— juger que la société Ruiniti beauté et bien-être ne justifie pas d’un motif légitime,
— juger que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la société Ruiniti beauté et bien-être dans l’administration de la preuve,
— rejeter la demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ordonnait une expertise,
— prendre acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur les conclusions à venir de l’expert judiciaire nommé,
— juger que l’ensemble des frais inhérents à cette expertise sera à la charge de la société Ruiniti beauté et bien-être.
En tout état de cause,
— débouter la société Ruiniti beauté et bien-être de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ruiniti beauté et bien-être à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ruiniti beauté et bien-être aux dépens.
Elle souligne que la société Ruiniti beauté et bien-être fonde ses demandes sur le bail commercial en date du 26 juin 2015 qui a été conclu par la société Aquabike et beauté et qu’aucune pièce n’a été produite devant le premier juge, démontrant que la société Ruiniti beauté et bien-être avait intérêt à agir dans le cadre de cette procédure.
Elle précise qu’il appartient à la société Ruiniti beauté et bien-être de produire ses statuts, dans lesquels le changement de nom est mentionné, ainsi que l’avis de parution dans un journal d’annonces légales afin de clarifier la situation. Elle mentionne qu’en l’espèce, l’appelante produit des statuts qui ne portent aucune mention du changement de nom, alors qu’en cas de modification de la dénomination sociale, ce changement est indiqué. Elle ajoute que l’historique des inscriptions modificatives émis par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier ne contient aucun tampon de greffe, ni signature de greffier, alors que seuls les documents adressés par courrier et contenant le tampon du greffe et la signature du greffier sont officiels.
Subsidiairement, elle rappelle les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et fait valoir qu’il n’existe en l’espèce pas de motif légitime justifiant la demande d’expertise, le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime du 24 novembre 2023 étant motivé et fondé. Elle précise qu’en effet, l’article L. 147-17 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
Elle explique qu’en l’espèce, la société Aquabike et beauté n’a pas respecté les dispositions de l’article 14.5 du bail commercial qui prévoit que le locataire devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à toute réquisition du bailleur et au moins annuellement à la date anniversaire du contrat, sans qu’il lui en soit fait la demande.
Elle ajoute que la société Aquabike et beauté n’a également pas respecté l’article 7 du bail commercial, en réglant les loyers et les charges de façon anarchique et en l’obligeant à la relancer.
Elle indique en outre que la locataire a enfreint l’article 11 du contrat selon lequel le locataire doit prendre à sa charge les dépenses relatives aux travaux de réfection, remise en état, réparations, même celles rendues nécessaires en raison de la vétusté, ainsi que les dépenses pour travaux et réparations rendues nécessaires en raison d’un défaut d’entretien ou d’exécution lui incombant.
Elle souligne également que le dégât des eaux dont la société Aquabike et beauté l’a informée le 17 janvier 2023 devait être pris en charge par le preneur en exécution de l’article 14.5 du bail commercial.
Du reste, elle explique que de manière illégitime, la société Aquabike et beauté l’a informée le 17 janvier 2023 qu’elle procédait à la déduction du montant des réparations du moteur de la piscine sur le loyer du mois de janvier 2023.
Elle considère qu’au vu de ces motifs graves et légitimes, la société Ruiniti beauté et bien-être ne peut solliciter une mesure d’expertise puisque le litige futur est manifestement voué à l’échec.
Elle rappelle enfin que le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et explique qu’en l’espèce, la carence réside dans l’allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont la pertinence est douteuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la présente action est engagée par la société Ruiniti beauté et bien-être dont l’extrait k-bis daté du 11 février 2025 mentionne qu’elle est immatriculée au RCS sous le numéro d’immatriculation 812 634 020 depuis le 21 juillet 2015.
Le relevé historique des événements émanant du greffe du tribunal de commerce de Montpellier, sur lequel figure le tampon du tribunal de commerce, révèle que le 16 juillet 2024, la société Aquabike & Beauté, immatriculée au RCS sous le numéro 812 634 020, a changé de dénomination sociale, la nouvelle dénomination étant 'Ruiniti beauté et bien-être'.
Par ailleurs, l’appelante justifie de statuts modifiés, prenant en compte la nouvelle dénomination sociale, ainsi que du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 10 juillet 2024, aux termes duquel a été décidée l’adoption de la nouvelle dénomination sociale 'Ruiniti beauté et bien-être’ par l’associée unique de la société Aquabike et beauté immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 812 634 020.
Il en résulte que 'Ruiniti beauté et bien-être’ est la nouvelle dénomination sociale de la société Aquabike et beauté, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 812 634 020, qu’il s’agit de la même société et qu’il ne saurait donc être opposé à l’appelante un défaut de droit d’agir sur le fondement d’un bail signé par la société Aquabike & Beauté.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société Ruiniti beauté et bien-être pour défaut d’intérêt à agir et statuant à nouveau la cour la déclarera recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Il ressort des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe', possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose donc que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au demandeur d’obtenir une mesure d’instruction in futurum dans la perspective d’un litige futur au fond, alors qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments probatoires, institue une procédure indépendante des règles qui conditionnent l’administration de la preuve, raison pour laquelle les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Selon les dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
De plus, l’article L. 145-17 I 1° du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
Il en résulte que l’inexécution par le preneur d’une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif de refus de renouvellement sans indemnité d’éviction que si l’infraction s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après la mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
En l’espèce, l’acte délivré le 24 novembre 2023 par la société EURL [Adresse 12] à la société Aquabike et beauté, intitulé 'signification de mise en demeure préalable avec congé commercial et refus de renouvellement pour motif grave et légitime', fait mention d’une mise en demeure préalable pour infractions aux clauses du bail ainsi que du délai d’un mois dont dispose la locataire pour faire cesser les manquements dénoncés, et reproduit les dispositions légales de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Aux termes de cet acte, la société EURL [Adresse 12] invoque des manquements de la part de la société Aquabike et beauté à ses obligations résultant des articles 7, 11 et 14.5 du contrat de bail.
Ainsi, la bailleresse reproche à la société locataire de n’avoir réglé que partiellement les loyers de janvier 2023 et d’octobre 2023 et de rester devoir une somme de 798, 42 euros au titre du terme de janvier 2023 et une somme de 1 648, 75 euros au titre du terme d’octobre 2023, d’avoir réglé avec retard les loyers des mois de février, de mars, d’avril, de mai, de juin, d’août et de septembre 2023 et d’être redevable du loyer de novembre 2023. Il lui est également reproché de ne pas avoir produit les attestations d’assurance depuis 2021 et de ne pas avoir procédé au remplacement de la porte d’entrée vitrée du local loué.
A titre de motifs graves et légitimes, la bailleresse invoque également les infractions aux articles 7, 11 et 14.5 du bail, reprochant à la locataire des retards dans le paiement du loyer au cours des années 2022 et 2023, l’absence de remplacement d’une porte vitrée fendue et l’absence de production d’une attestation d’assurance.
Or, de son côté, la locataire démontre que par lettre du 10 janvier 2024, elle a justifié auprès de sa bailleresse être assurée sans interruption depuis le 7 septembre 1995, date de souscription de son contrat, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], en produisant une attestation d’assurance de responsabilité civile locative émise par la société AXA France Iard le 1er décembre 2023.
Elle justifie également qu’elle a déclaré le bris de glace du 7 décembre 2023 à son assureur qui l’a informée le 19 décembre 2023 qu’il acceptait le devis de remplacement de la vitre et qu’il prendrait en charge le sinistre à la réception de la facture acquittée, après déduction de la franchise.
De plus, il ressort du décompte des paiements effectués en 2023 par la locataire, versé aux débats par l’intimée, que la société Aquabike et beauté s’est acquittée de la somme due au titre du loyer de novembre 2023 le 14 novembre 2023 et de la somme due au titre du loyer d’octobre 2023 le 24 novembre 2023.
Enfin, la locataire justifie que la somme de 798, 42 euros qu’elle reste devoir au titre du loyer de janvier 2023, correspond au montant de la réparation d’une pompe de piscine qu’elle a prise en charge, suivant facture du 7 décembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 24 novembre 2023, la société Aquabiking et beauté était à jour du paiement de tous les loyers, hormis celui du mois de janvier 2023, pour lequel la somme de 798, 42 euros correspondant au montant de la réparation de la pompe de la piscine restait due, qu’elle était assurée et qu’elle avait entrepris des démarches pour remplacement de la porte d’entrée vitrée du local loué.
Il s’ensuit qu’à cette date, seuls des retards dans le paiement de ses loyers et la déduction du coût de la réparation de la pompe de la piscine du montant de son loyer de janvier 2023 étaient susceptibles d’être reprochés à la société Aquabike et beauté.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier si les manquements invoqués par le bailleur constituent des motifs graves et légitimes de refus de renouvellement.
Mais, en l’état, au vu des éléments ci-dessus détaillés, et notamment des démarches entreprises par l’appelante pour régulariser la situation dans le mois ayant suivi la mise en demeure, il n’est pas établi que toute action de l’appelante en paiement d’une indemnité d’éviction serait manifestement vouée à l’échec, en raison de manquements à ses obligations revêtant un degré de gravité tel qu’ils seraient manifestement de nature à la priver du droit à une indemnité d’éviction, en application de l’article L. 145-17 I 1° du code de commerce.
Par conséquent, au regard du congé sans offre de renouvellement délivré par la société EURL [Adresse 12] en date du 24 novembre 2023, la société Ruiniti beauté et bien-être dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dont l’objet sera de déterminer l’indemnité d’éviction susceptible de lui revenir à la suite du congé délivré par la bailleresse.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau, la cour ordonnera la mesure conformément au dispositif de la présente décision
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Ruiniti beauté et bien-être, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, en l’état du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Ruiniti beauté et bien-être au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. La société Ruiniti beauté et bien-être et la société la société EURL [Adresse 12] seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la société Ruiniti beauté et bien-être en son action,
Ordonne une expertise,
Ordonne une expertise et commettons pour y procéder Madame [U] [P] épouse [S], [Adresse 1] ([Courriel 10]) expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 11], les décrire, ainsi que les nouveaux locaux de la société Ruiniti beauté et bien-être, et dresser le cas échéant la liste des salariés employés par la locataire et y ayant travaillé,
— fournir à la juridiction, en tenant compte de ce que les lieux loués étaient destinés aux activités de salon d’esthétique, onglerie, aquabiking, remise en forme, activités sportives, modelage corporel, amincissement, vente de produits et accessoires, et sous-location partielle de l’espace nautique et détente, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, des frais de licenciement et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et tous autres postes de préjudice,
— fournir, en donnant les références précises, tous les éléments permettant de déterminer la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et tous autres postes de préjudice,
— et, plus généralement, de fournir tout élément utile à la détermination de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L 145-14 du code de commerce,
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Ruiniti beauté et bien-être qui consignera au greffe avant le 3 avril 2026 la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise,
Déboute la société EURL [Adresse 12] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ruiniti beauté et bien-être de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ruiniti beauté et bien-être aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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