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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
[8]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [8]
[8]
— CARSAT NORMANDIE
Copie exécutoire :
— CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [B] [F] a travaillé en qualité de chef-tuyauteur pour le compte de la société [8] de 1971 à 2004, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il a établi en date du 23 octobre 2020 au titre d’un carcinome pulmonaire relevant du tableau 30 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge qui lui a été notifiée par courrier du 15 avril 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime.
Un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit par la CARSAT NORMANDIE au titre de cette maladie sur le compte employeur de la section 2 de l’établissement de [Localité 7] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].
Par courrier du 28 février 2024 de son avocat à la CARSAT NORMANDIE, la société [8] a sollicité le retrait de ce compte des coûts résultant de la maladie de son salarié et leur inscription au compte spécial en invoquant l’absence d’exposition de ce dernier au risque à son service et son exposition chez plusieurs de ses précédents employeurs.
Par assignation délivrée à la CARSAT NORMANDIE le 28 juin 2024 pour l’audience du 21 février 2025, la société [8] sollicite à titre principal l’inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et subsidiairement le retrait de ces coûts du compte de son établissement.
A l’audience du 21 février 2025, la société [8] soutient par avocat ses conclusions visées par le greffe à l’audience et par lesquelles elle sollicite à titre principal le retrait des coûts du compte de son établissement et à titre subsidiaire leur inscription au compte spécial et, en tout état de cause, le recalcul des taux impactés par les coûts litigieux.
Elle fait en substance valoir à l’appui de sa demande de retrait des coûts litigieux que la CARSAT ne prouve pas que Monsieur [F] ait été exposé au risque alors qu’il travaillait à son service et soutient en outre qu’il est établi qu’il n’a pas été exposé à l’amiante lors de son activité professionnelle pour son compte.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande subsidiaire d’inscription des coûts au compte spécial pour multi-exposition que le salarié présente plusieurs facteurs d’exposition extra-professionnelle et qu’il a travaillé au service de deux entreprises, la société [9] et la société [6], figurant sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 29 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORMANDIE demande à la cour de confirmer sa décision de maintien des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [F] sur le compte de l’établissement de la demanderesse et de débouter cette dernière de toutes ses prétentions.
Elle fait en substance valoir que l’exposition du salarié à l’amiante est établie par ses déclarations figurant dans son questionnaire assuré, lesquelles sont corroborées par l’activité de la société décrite sur son site internet, par les constatations de la caisse concernant d’autres salariés et par une multitude de condamnations de la société [8] pour faute inexcusable en raison de l’exposition de nombreux salariés à l’amiante, notamment aux fonctions de tuyauteur.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s’il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu’il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l’espèce, contester l’application qui lui est faite de la présomption et, éventuellement à titre subsidiaire, s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [X] et [J] [D] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Il sera rappelé à cet égard que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par des éléments extrinsèques pouvant notamment être tirés de présomptions ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724)
Il doit être également rappelé que le juge peut notamment retenir à titre de présomption les énonciations d’un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée ( sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire – rédigé par Monsieur [C] [L] – Professeur à l’université de [Localité 4], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. [G] [T]. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).
Par ailleurs, si l’inscription de l’établissement d’emploi du salarié sur une liste ACAATA peut éventuellement être retenu à titre de présomption d’exposition à l’amiante s’agissant des établissements de la construction et de la réparation navale, il n’en va très généralement pas de même en ce qui concerne les établissements de fabrication de matérieux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage de l’amiante dans la mesure où il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 concernant les conditions d’octroi de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante s’agissant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé de manière significative une activité l’exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (en ce sens 2e civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.966/ également ; civ. 2e , 18 février 2010, pourvoi n° 09-65.944, Bull.2010 ,II, n° 39), la seule inscription de l’établissement sur la liste étant donc insuffisante à caractériser l’exposition du salarié puisque la démonstration de cette exposition est requise par le texte.
Mais la question se pose de manière différente lorsque le salarié s’est vu reconnaître par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat, Cramif en Ile-de-France) ou, dans les départements d’outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS), le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, puisqu’il existe alors une décision d’une caisse de sécurité sociale constatant non seulement que le salarié a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ACAATA mais également, sous la réserve qui suit, qu’il a été exposé à l’amiante de manière significative, ce dont il semble que l’on pourrait raisonnablement déduire, par voie de présomption, l’existence de son exposition au risque de la même manière que la prise en charge par la caisse d’une maladie pour laquelle le tableau prévoit une durée minimale d’exposition laisse présumer que le salarié a été exposé chez d’autres employeurs lorsque la durée d’exposition chez l’employeur impacté par le coût n’atteint pas la durée minimale requise.
Cependant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 41 de la loi précitée « ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture ».
Il s’ensuit que l’octroi de l’allocation ACAATA ne permet pas à lui seul de présumer l’existence de l’exposition au risque dans l’établissement d’emploi, fut il inscrit sur la liste, puisqu’il peut résulter non de l’existence de cette exposition mais de l’atteinte du salarié par une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, une décision d’octroi de l’allocation pouvant à l’inverse être retenue pour établir une présomption d’exposition dans un établissement lorsqu’il est acquis qu’elle n’est pas intervenue sur le fondement de l’article 41 in fine mais sur le fondement des autres dispositions du même texte.
En l’espèce, le coût litigieux a été inscrit sur le compte de l’établissement de la demanderesse en sa qualité de dernier exposant au risque du salarié, Monsieur [B] [F], avant la constatation médicale de sa maladie.
La demanderesse conteste à titre principal l’application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d’imputabilité au motif de l’absence de preuve par cette dernière de l’exposition du salarié au risque à son service et elle demande à titre subsidiaire à la cour d’ordonner l’inscription des coûts de la maladie au compte spécial pour multi-exposition.
S’agissant de la contestation par la demanderesse de l’exposition du salarié au risque, cette exposition résulte clairement des déclarations de Monsieur [F] figurant dans son questionnaire assuré où il indique avoir été de 1971 à 1998 en qualité de tuyauteur puis de chef tuyauteur exposé à l’amiante lors des opérations sur chantiers d’arrêt d’unités de raffinage l’amenant à déposer des tuyauterie, du calorifigeage amiante et des joints en amiante , à effectuer du soudage sous des baches en amiante puis à remonter l’ensemble des tuyauteries.
Il convient donc, en présence de ces déclarations circonstanciées du salarié, de déterminer si ces dernières sont suffisamment corroborées par des éléments extrinsèques.
Or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 avril 2010 la description du mode opératoire effectué par les salariés de la société effectuant du démontage de tuyauteries et qui fait apparaître que ces derniers étaient exposés de manière massive à l’amiante, les conclusions de cette cour étant étayées par l’analyse de plusieurs attestations de collègues de travail du salarié intéressé par cette procédure et dont la période d’activité correspond en partie à celle de Monsieur [F].
De même, dans un arrêt du 21 mai 2015 la cour d’appel de Paris décrit également le processus d’intervention d’un tuyauteur ayant travaillé pendant une partie de la période d’activité professionnelle de Monsieur [F] et caractérisant l’exposition de ce salarié à l’amiante lors d’activités comparables à celles décrites par ce dernier.
Enfin, le même mode opératoire est également décrit par l’arrêt du 24 juin 2009 de la cour d’appel de Rouen qui caractérise également l’exposition du salarié concerné à l’amiante, lequel effectuait pendant une partie de la période d’emploi de Monsieur [F] des travaux de démantèlement de tuyauteries et de colonnes calorifugées à l’amiante en raffineries.
Tous ces éléments mis en évidence par les décisions de justice précitées sont suffisants à corroborer les déclarations du salarié quant à son exposition à l’amiante pendant son activité professionnelle de tuyauteur et de chef tuyauteur et permettent de retenir qu’il a été exposé de manière habituelle à cette substance pour le compte de la demanderesse.
La demande de retrait des dépenses de la maladie du compte employeur de l’établissement de la demanderesse doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la demande d’inscription au compte spécial pour multi-exposition, force est de constater que les conditions d’emploi du salarié par ses précédents employeurs [9] et [6] ne sont pas connues et que la pièce n° 13 de la demanderesse portant sur l’attribution à Monsieur [F] de l’allocation ACAATA ne permet en aucun cas de déterminer s’il a obtenu cette allocation au titre d’une affection provoquée par l’amiante ou bien au titre d’une exposition avérée à l’amiante dans un établissement inscrit sur la liste ACAATA.
Il n’existe donc aucune présomption suffisante d’exposition en l’espèce du salarié au risque chez un de ses précédents employeurs.
La demande subsidiaire de la société [8] d’inscription des dépenses de la maladie au compte spécial ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Par ailleurs, manquant par le fait qui lui sert de base, sa demande principale et subsidiaire en recalcul des taux impactés par les coûts litigieux, ne peut qu’être rejetée.
Enfin, succombant en ses prétentions la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande de retrait des dépenses de la maladie de Monsieur [F] imputées sur le compte employeur de la section 2 de son établissement de [Localité 7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et de sa demande subsidiaire d’inscription de ces dépenses au compte spécial ainsi que de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire de recalcul des taux impactés par ces dépenses.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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