Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 22/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 9 juin 2022, N° NL21-0187 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Compose - Cantine sur Mesure ; KOMPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4373606 ; 4322493 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Référence INPI : | M20240305 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04543 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZH
AFFAIRE :
S.A.S. VALPORTE HOLDING
C/
[O] [W]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 09 Juin 2022 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE (N° : NL21-0187)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,
Me Mélina PEDROLETTI,
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VALPORTE HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0362
REQUERANTE
****************
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Camille BREHIER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 356
APPELEE EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
Ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis, représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DES FAITS
M. [W] est titulaire de la marque française « KOMPO » n°4322493 déposée le 15 décembre 2016 et désignant divers produits et services en classes 30, 32 et 43 et notamment les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ['] ».
Le 4 juillet 2017, la société Valporte holding (la société Valporte) a déposé la marque française « Compose ' Cantine sur Mesure » désignant des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Le 14 septembre 2021, M. [W] a formé une demande en nullité contre cette marque, pour la totalité des services, à savoir « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Par décision du 9 juin 2022, le directeur général de l’INPI (l’INPI) a déclaré nulle la marque contestée, sur le fondement des articles L.714-3, L.711-4 et L.713-13 du code de la propriété intellectuelle, et alloué 550 euros à M. [W] au titre des frais exposés.
La société Valporte a formé un recours à l’encontre de cette décision le 8 juillet 2022.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, juger que la marque « Compose ' Cantine sur Mesure » ne porte pas atteinte à la marque « KOMPO », la déclarer valable, ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI, condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de débouter la société Valporte de toutes ses demandes, confirmer la décision entreprise, ordonner la notification de l’arrêt à venir au directeur général de l’INPI, condamner la société Valporte à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par observations reçues au greffe le 2 mai 2023, l’INPI soutient que sa décision est bien fondée en ce qu’elle a conclu, qu’en raison de la stricte identité des services et de la similitude des signes, il existait un risque de confusion pour le consommateur.
Par avis du 31 août 2023, le ministère public considère qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen entre les deux marques, susceptible de lui faire accroire que la marque postérieure est une déclinaison de la marque ancienne.
SUR CE,
M. [W] fait observer la parfaite identité des services visés par les deux marques en présence. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’existence d’un risque de confusion
La société Valporte soutient que le risque de confusion n’est pas établi.
Elle fait valoir que l’élément « Cantine sur Mesure » n’est ni moins dominant ni moins distinctif que le terme « Compose » au sein de la marque, que l’expression « Cantine sur Mesure » n’est pas une désignation nécessaire ou usuelle des services en cause, ni même une association habituelle, mais constitue une création originale revêtant un caractère distinctif, que les marques en présence se distinguent fortement aux plans visuel, phonétique et intellectuel et qu’ainsi l’impression d’ensemble qu’elles produisent est différente. Elle ajoute que l’INPI aurait dû prendre en compte les conditions d’exploitation des marques et précise que les deux marques ont coexisté par le passé.
M. [W] soutient que du fait de l’identité parfaite des services et des similitudes marquées entre les signes, le risque de confusion est patent pour le consommateur d’attention moyenne qui pourra valablement croire que les services visés par la marque postérieure sont une déclinaison de ceux proposés sous la marque antérieure et sera donc susceptible de leur attribuer une origine commune.
Il souligne les similarités entre les signes, ceux-ci étant quasiment identiques dans leur amorce aux plans visuel et phonétique et proches conceptuellement en ce qu’ils renvoient tous deux à l’idée de composition. Il ajoute que ces ressemblances d’ensemble sont renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants au sein des signes, l’expression « Cantine sur Mesure » apparaissant secondaire au sein de la marque contestée, car placée après un tiret à la suite de « Compose », et étant très évocatrice des services visés et ainsi moins distinctive.
L’INPI fait observer que les signes sont dominés par un terme proche (KOMPO/COMPOSE) évoquant, par rapport aux services de restauration, un concept de repas à composer, qu’il existe un risque de confusion entre les marques, lié à un effet de déclinaison, et que ce risque est renforcé par la stricte identité des services de restauration. Il estime que les conditions réelles d’exploitation des marques sont indifférentes à cet égard.
L’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée (loi n°92-597 du 1er juillet 1992), prévoit qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ».
L’article L.711-4 dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ».
L’appréciation du risque de confusion se fonde sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les marques en présence sont constituées pour la marque antérieure du terme unique « KOMPO » et pour la marque contestée d’un signe verbal composé de deux blocs : « Compose ' Cantine sur Mesure ».
En considérant l’expression « Cantine sur mesure » comme secondaire au sein de la marque contestée, l’INPI n’a, pour autant, pas omis de considérer celle-ci dans son ensemble dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
Bien que la marque contestée soit plus longue (quatre éléments verbaux, contre un seul pour la marque antérieure), elle se présente en deux parties nettement séparées par un tiret, dont la seconde, « Cantine sur Mesure », apparaît comme une illustration ou une explicitation de la première, « Compose ». Cette deuxième partie est par ailleurs faiblement distinctive. Il est dès lors indéniable, eu égard en outre à la longueur de la marque complète, que « Compose », placé en attaque, sera perçu comme l’élément dominant au sein du signe.
Or, cet élément dominant « Compose » est très proche de la marque antérieure « KOMPO » :
— au plan visuel, la présence de la lettre C plutôt que la lettre K et l’ajout de « SE » ne sont pas suffisants à contrer cette proximité ;
— au plan phonétique, les deux premières syllabes sont identiques et la sonorité finale « se » est moins prononcée que l’attaque « compo »,
— du fait de l’effacement de la dernière syllabe « se », le rythme est identique.
Au plan conceptuel, les deux éléments renvoient à la même idée de composition et plus précisément, s’agissant de services de restauration, de composition de repas.
Considérant ces fortes ressemblances – lesquelles seront perçues par le grand public, doté d’une attention moyenne – et la stricte identité des services visés, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a relevé l’existence d’un risque de confusion, étant relevé que les conditions d’exploitation des marques et, en particulier, leur coexistence alléguée par la société Valporte ne sont pas des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Il s’ensuit que le recours à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI du 9 juin 2022 doit être rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Valporte sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme la décision du Directeur de l’INPI en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Valporte de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valporte à payer à M. [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valporte aux dépens du recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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