Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 janvier 2023, N° F21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXCF
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 janvier 2023
RG :F 21/00123
S.A.R.L. [R] [U]
C/
[D] [K]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Janvier 2023, N°F 21/00123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [X] [D] [K]
née le 07 Mars 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-003137 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [D] a été embauchée par la SARL [R] [U] le 03 novembre 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, en qualité de conducteur receveur d’autocar, groupe 9, coefficient 140.
La SARL [R] [U] a pour activité le transport de voyageurs par autocars et son personnel est soumis à la convention collective des transports et activités auxiliaires de transport.
Mme [D] a poursuivi les mêmes fonctions selon les mêmes conditions dans le cadre de deux nouveaux contrats à durée déterminée, le premier pour la période du 1er février au 04 juillet 2015, le second du 31 août 2015 au 05 juillet 2016.
Le 06 juillet 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé est conclu entre les parties.
Le 1er février 2019, un avenant est conclu, stipulant une durée annuelle de travail de 1 000 heures, toujours dans le cadre d’une activité de conducteur receveur d’autocar, groupe 9, coefficient 140, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 180 euros.
Le 27 novembre 2020, Mme [D] a heurté un piéton.
Par courrier en date du 30 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel fixé le 10 décembre 2020, avec mise à pied conservatoire.
La salariée étant en arrêt maladie, son employeur a reporté cet entretien au 17 décembre suivant.
Mme [D] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 21 décembre
2020 dans les termes suivants :
' […] Le vendredi 27 novembre 2020, alors que vous effectuiez le service [Localité 9] V4, avec le
véhicule immatriculé [Immatriculation 5], vous avez heurté un piéton. Il s’agissait d’une mère de famille qui tenait son enfant par la main à l’arrêt [Localité 6] 1er.
Cet accrochage s’est déroulé alors que vous amorciez votre man’uvre pour vous positionner sur votre arrêt.
C’est alors que vous l’avez heurtée avec l’avant droit du véhicule.
Ce type d’incident, bien que grave, aurait pu faire l’objet d’une mesure de clémence de notre part.
Toutefois, votre appréciation des faits, vos explications lors de l’entretien, le caractère intentionnel de votre démarche constituent des éléments aggravants qui ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles ne serait-ce le temps limité d’un préavis.
En premier lieu, vous nous avez indiqué en introduction de l’entretien que vous ne compreniez
pas l’objet de votre convocation. Toutefois, vous avez immédiatement sorti un croquis confectionné par vos soins, pour expliquer la situation lors de cet incident…
ll apparait clairement que vous étiez alors pleinement consciente de la gravité de la faute commise, malgré ce que vous tentiez d’affirmer.
En second lieu et selon vos explications, cette mère de famille marchait devant votre autocar sur une cinquantaine de mètres sur cet espace où se mélange piétons, voitures et bus, afin de regagner le trottoir où se trouve l’arrêt de car.
D’après-vous, il s’agissait là d’une provocation de cette personne, car elle ne pouvait que vous
entendre ; je vous cite : 'je conduis un autocar, elle ne peut ignorer le bruit du moteur'.
Nous vous avons alors rappelé, que sur ce type de véhicule, le moteur est situé à l’arrière.
De fait, celui-ci tournant au ralenti en raison de votre approche à vitesse réduite, il est fort possible que la piétonne ne vous ai vraiment pas entendu. ll a d’ailleurs rajouté qu’en raison de cette configuration de positionnement de moteur arrière, une petite clochette équipe les bus de ville qui 'uvrent en milieu urbain en raison justement de l’absence de bruit à l’avant du véhicule.
Manifestement agacée par la présence de cette personne, vous l’avez percutée alors même qu’elle avait regagné le trottoir.
D’après les explications écrites de cette personne, vous avez alors ouvert la porte du véhicule pour, non pas vous excuser, mais pour lancer : 'et bien alors, il fallait s’enlever’ !
Sur ce point, lors de l’entretien, vous avez dit : 'j’ai ouvert la porte et lui ai dit : je ne vous ai plus vu, et vous, vous ne m’avez pas vu ''
Quelques soient les termes utilisés, il apparait clairement que vous reprochiez à cette personne de se trouver à un endroit que vous jugiez inapproprié.
Un tel comportement est inacceptable, vous ne pouvez pas décider de vous faire justice dès lors que vous considérez qu’un usager de la route ne circule pas selon des modalités qui vous conviennent.
Plus encore, et si l’on s’en réfère uniquement aux propos que vous reconnaissez avoir tenus ('je ne vous ai plus vu, et vous, vous ne m’avez pas vu'), la situation est toute aussi fautive.
En effet, alors même que vous reconnaissez avoir suivi le cheminement de cette cliente, il apparait inconcevable que vous ne l’ayez pas vu lors de votre man’uvre.
Je vous rappelle que vous avez été embauchée au sein de la société le 31 août 2015 en qualité de conductrice d’autocars.
Vous avez donc les capacités pour conduire un tel véhicule et l’expérience pour appréhender la taille du bus et des espaces.
Plus encore, vous savez que vous devez, en toute circonstance, être en mesure d’éviter tout obstacle présent sur la chaussée et a fortiori sur les trottoirs.
Or, vous avez gravement manqué à votre obligation première qui est de maîtriser votre véhicule en toutes circonstances et d’adopter, en cas de difficultés, les bons réflexes visant à préserver votre santé et votre sécurité mais également celle des voyageurs et des usagers de la route.
De fait, que votre conduite n’est en aucune manière conforme aux règles de la profession, il est clair que vous n’avez aucune conscience de la dangerosité de votre attitude.
Vous comprendrez que nous ne pouvons, ne serait-ce un seul instant, prendre le risque qu’un tel accident se reproduise dans des conditions qui seraient similaires.
Nous vous rappelons à ce titre que nous devons préserver la santé et la sécurité des salariés qui travaillent dans la société.
Nous devons également de préserver la santé et la sécurité des passagers présents dans votre véhicule et celle des usagers de la route.
Vos antécédents en matière d’accidentologie démontrent la clémence dont nous avons fait preuve en la matière.
Et ce d’autant que, tout comme lors de cet entretien, la faute était toujours aux autres… malgré votre responsabilité à 100 % lors de ces accrochages…
Lors de notre entretien, vous n’avez eu de cesse de rejeter la responsabilité des faits sur le piéton victime de l’accrochage qui aurait dû se 'pousser'…
Nous déplorons de telles explications par lesquelles vous tentez, en vain, de légitimer votre comportement par des justifications fausses et empreinte d’une totale mauvaise foi.
ll aurait tellement été plus juste d’admettre que vous vous étiez emportée et de faire amende honorable.
De surcroît, un tel agissement contrevient aux dispositions de notre règlement intérieur et de votre contrat de travail qui précisent que vous devez apporter la plus grande attention et le plus grand soin aux opérations de conduite.
De toute évidence, cela n’a pas été le cas.
Plus encore, la désinvolture et la mauvaise foi dont vous avez fait preuve à la suite de cet incident démontre le peu d’intérêt que vous portez à la structure et à votre emploi.
Nous aurions pu admettre un tel incident si, à la suite de celui-ci, vous n’aviez pas tenté de travestir la vérité dans un premier temps et aviez adopté, par la suite, une attitude démontrant une certaine conscience du caractère fautif de votre comportement.
De fait, vous comprendrez aisément qu’un tel comportement n’a pas sa place au sein de la société dans la mesure où ce dernier lui est préjudiciable.
C’est donc avec beaucoup de recul que nous avons pris la décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons, en effet, envisager la poursuite de nos relations contractuelles dans un tel contexte.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. […]'
Par requête en date du 16 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le licenciement de Madame [D] [X] en date du 21 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société [Localité 10] [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
— 2 116 euros à de titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 168 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 626 Euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance relative aux points retraite,
— 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonné à la société [Localité 10] [U] de délivrer à Madame [K] [D] [X]:
— le bulletin de salaire rectifié,
— le certificat de travail,
— l’attestation POLE EMPLOI rectifiée et conforme au présent jugement.
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées:
— condamné la société [Localité 10] [U] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au.jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— dit qu’une copie conforme sera adressée par le greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon au Pôle Emploi concerné.
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société cars [U] SARL.'
Par acte du 20 février 2023, la SARL [R] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 septembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
JUGER que le Conseil de prud’hommes a statué ultra petita en déclarant le licenciement de Madame [D] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 18 janvier 2023, en ce qu’il a :
— Débouté la Société [R] [U] de sa demande de voir débouter Mme [K] épouse
[D] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit que le licenciement de Madame [K] épouse [D] en date du 21 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société [R] [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [K] épouse [D] les sommes suivantes :
— 2.116 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.168 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.626 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance relative aux points retraite,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la Société [R] [U] de délivrer à Mme [K] épouse [D] [X]
les documents suivants :
— Bulletin de salaire rectifié
— Certificat de travail
— Attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement,
— Dit que le présent Jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— Condamné la Société [R] [U] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de
chômage versées à la salariée licenciée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Dit qu’une copie conforme sera adressée par le Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon au Pôle Emploi concerné,
— Met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la Société [R] [U],
— Débouté la Société [R] [U] de sa demande de voir Mme [K] épouse [D]
condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la Société [R] [U] de sa demande de voir Mme [K] épouse [D]
condamnée aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
JUGER que la demande indemnitaire sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail
ne s’applique pas à la demande de Madame [D]
JUGER que la demande indemnitaire, portée à 7.588 euros est irrecevable en l’absence
d’évolution du litige ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
Elle soutient essentiellement que :
— la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais uniquement d’une demande visant à ce que le licenciement prononcé soit frappé de nullité.
— le conseil de prud’hommes a ainsi statué ultra petita.
— Mme [D] a obtenu en première instance exactement ce qu’elle a demandé, aucun appel incident ne peut donc être interjeté, puisqu’il est totalement dépourvu de cause.
— en outre, l’intimée ne fait pas la démonstration d’une évolution du litige lui permettant de formuler des demandes différentes de celles qui ont été les siennes en première instance.
Sur la demande de nullité du licenciement
— Mme [D] fonde sa demande de nullité du licenciement sur de simples suppositions, sans que cela soit étayé par la moindre pièce et le moindre justificatif.
Sur le bien-fondé du licenciement
— Mme [D] a heurté une personne, accompagnée d’un enfant, avec l’avant droit de son autocar. Cette personne signalait l’incident le jour même par email.
— en sa qualité de conducteur de bus, Mme [D] devait faire preuve de la plus grande vigilance dans l’exercice de ses fonctions, le moindre écart pouvant être lourd de conséquences, voire même dramatique.
— les contrats de travail successifs de la salariée y font expressément référence, ainsi que le règlement intérieur.
— le 27 novembre 2020, Mme [D] a manqué, de façon manifeste, à ses obligations les plus élémentaires en matière de sécurité.
— son comportement est d’autant plus répréhensible, qu’elle avait déjà été sanctionnée, par le passé, pour son manque de vigilance.
— en s’abstenant de vérifier où se trouvait Mme [V], au moment d’effectuer sa man’uvre, alors qu’elle avait pourtant constaté sa présence, quelques secondes auparavant, la salariée a fait preuve d’une incontestable imprudence, dont les conséquences auraient pu être dramatiques, qui plus est, en présence d’un enfant en bas âge.
— l’intimée reconnaît un agissement volontaire, et non simplement un manque de prudence, qui aurait déjà été particulièrement grave.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
'
Déclarer Madame [D] recevable sur le fond et bien fondée sur ses demandes
Confirmer sur le principe le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 8]
Constater que la procédure de licenciement fondée sur la faute grave est mal fondée en droit
A titre principal juger la procédure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau uniquement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent condamner l’employeur à payer à Madame [D] :
' Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 mois de salaire soit 7588€ en denier ou quittance
' Indemnités compensatrices de préavis 2 mois : 2 X 1084€ = 2168€ en denier ou quittance
' Dommages et intérêts liés à la perte de chance relative aux points retraites : 1500€ en denier ou quittance
' Indemnité légale de licenciement : 1626€ en denier ou quittance
Soit total : 12882€ en denier ou quittance
Condamner la SARL [Localité 10] [U] à payer à Madame [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l’Article 700 du NCPC comme en matière d’aide juridictionnelle.'
Mme [D] fait essentiellement valoir que :
— elle bien fondée à parfaire ses demandes dans le cadre de la procédure devant la cour, le conseil de prud’hommes d’Avignon ayant purement et simplement jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
— l’employeur n’était pas présent lors de l’incident extrêmement mineur et qui du reste n’a entraîné aucune conséquence concernant la personne et son enfant, le car étant pratiquement à l’arrêt dans le cadre de la man’uvre.
— il existe une réelle contradiction dans les termes de la lettre de licenciement puisque l’employeur indique qu’une telle faute aurait pu faire l’objet d’une clémence alors que si la faute avait été suffisamment grave aucune clémence n’aurait pu être accordée à la salariée.
— elle effectue le trajet depuis 6 ans et il n’est jamais arrivé aucun accident à cet endroit précis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’appelante demande à la cour de juger que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita sans en tirer la moindre conséquence juridique, la cour rappelant que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Il est reproché à la salariée d’avoir heurté un piéton alors qu’elle conduisait un car appartenant à la société appelante.
Mme [D] estime qu’il s’agit d’un incident minime, sans aucune importance et qui ne justifiait certainement pas un licenciement pour faute grave.
L’employeur produit le courriel de Mme [W] [V] adressé le 27 novembre 2020 à Mme [I], ainsi libellé :
'Bonjour,
Habitante de [Localité 13] ([Localité 11]) exactement. Je viens vous signaler que la conductrice du bus scolaire qui conduit le vh3 le matin et le vh5 le soir (dame cheveux long blonde avec une frange), m’a percuter avec son bus ce matin vers 8h30 à l’arrêt de bus [Localité 6] 1er alors que j’était sur le trotoire et de dos je venez d’arriver avec mon fils à la main. (voir photo ci jointe) rond rose ma position de dos.
Je lui ai dit et voilà ce qu’e1le me répond « il fallait s’enlever » même pas pardon madame vous allez bien ' (il y a tous les parents de l’arrêt [Localité 6] 1er témoins)
C’est pas la première fois que ça arrive avec cette conductrice elle monte toujours sur le trotoire. Un jour où l’autre i1 va y avoir un vrai accident avec un enfant ou autre, elle n’a pas le droit de monter carrément sur le trotoire, alors que les autres conducteurs s’arrête normalement sur la route.
Je sais si je suis dans le bon service pour signaler cette incident.
Merci d’avance, j’espère que l’information sera remonter et que cela change pour la sécurité de tous.
Cordialement'
Les premiers juges ont écarté, à tort, ce document au motif qu’il ne respecte pas le formalisme des articles 200 à 203 du code de procédure civile alors qu’il ne s’agit aucunement d’une attestation mais d’un email adressé par un tiers à l’employeur de Mme [D] et signalant un incident dont il a été victime et qu’il impute à cette dernière.
Il n’est pas contestable que Mme [D] doit faire preuve de prudence dans la conduite de son autobus, tant pour la sécurité de ses passagers que pour celle des autres véhicules et des piétons.
Dans son courrier de contestation du licenciement, Mme [D] ne reconnaît pas avoir heurté Mme [V].
La salariée produit l’attestation de M. [F] [L], qui était dans le bus le jour des faits en tant qu’accompagnateur, et qui indique :
'le 27 novembre 2020 vers 8h25 je me trouvais dans le car scolaire de Mme [D] [X] en tant qu’accompagnateur scolaire pour le compte de la mairie de [Localité 13].
En arrivant à notre 1er arrêt du bus scolaire [Localité 6] 1er lieu-dit [Localité 11] une dame tenant un petit enfant part la main droite coté mur et qui se rendait à l’arrêt. Mme [D] arrivait très doucement à sa hauteur, cette dame nous a vu arrivée en se retournant vers le car et ne c’est pas écarté pour laisser le passage au car. Mme [D] man’uvre doucement afin de ne pas toucher cette dame mais « l’effleure » simplement sur son bras gauche sans aucun dommage corporel apparent. Cette dame a desuite haussé le ton en stipulant à Mme [D] « qu’elle l’avait 'heurtée'… Je confirme que le contact n’était pas du tout percutant comme l’a dit cette dame et qu’il n’y en avait pas lieu d’en tenir rigueur à la conductrice du car. Mme [D] c’est expressément excusé plusieurs fois mais la dame est restée sur sa position du contact. Je confirme aussi que cette dame n’est pas tombé par rapport à ce problème.'
Il résulte de ce témoignage qu’un contact entre le car et Mme [V] a bien eu lieu aussi minime soit-il, ce qui constitue de la part de la salariée une imprudence dans la conduite de son véhicule.
Bien plus, Mme [D] indique dans son courrier de contestation qu’elle a manoeuvré lorsque la personne (Mme [V]) et son fils étaient à 'l’abri’ et qu’en prenant son emplacement elle ne voyait plus la personne, regardant devant et les personnes qui étaient déjà à l’arrêt.
Mme [D] n’a ainsi pas tenu compte de l’angle mort des rétroviseurs et s’est désintéressée de la personne qu’elle venait de dépasser, prenant volontairement le risque de toucher ou simplement effleurer le piéton.
La faute de la salariée est en conséquence avérée, sans pour autant qu’elle constitue une faute grave eu égard aux déclarations de M. [L].
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce qu’il a considéré que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer les sommes attribuées à Mme [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement et de débouter la salariée du surplus de ses demandes indemnitaires.
La cour relève d’ailleurs que l’intimée ne développe aucun moyen sur les dommages et intérêts pour perte de chance relative aux points retraite, en sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL [R] [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [X] [D] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [R] [U] à payer à Mme [X] [D] les sommes de 2116 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux points retraite,
— condamné la SARL [R] [U] à rembourser à Pôle emploi (France travail) les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [X] [D] par la SARL [R] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [X] [D] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux points retraite,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [R] [U] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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