Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV5P-16
S.A.S. ALI TERRASSEMENT FACADIER au capital de 1.000,00 euros inscrite au RCS de TROYES sous le N° 913 638 649 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
c/
PROCUREUR GENERAL
S.C.P. SCP [W] [U] [B] Société de mandataires judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
prise en la personne de Maître [M] [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société ALI TERRASSEMENT FACADIER désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 24/06/2025
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 22 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [R] commissaire de justice à [Localité 8] en date du 4 Septembre 2025,
A la requête de :
S.A.S. ALI TERRASSEMENT FACADIER au capital de 1.000,00 euros inscrite au RCS de TROYES sous le N° 913 638 649 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame la procureure générale
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général
SCP [W] [U] [B] Société de mandataires judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège prise en la personne de Maître [M] [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société ALI TERRASSEMENT FACADIER désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 24/06/2025
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me YERNAUX avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 24 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2025,
Et ce jour, 22 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Troyes a :
dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société ALI TERRASSEMENT FACADIER (SAS),
constaté l’état de cessation des paiements de la société et en a fixé provisoirement la date au 02/09/2024,
ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la ALI TERRASSEMENT FACADIER (SAS),
désigné :
Juge-commissaire : M. THIBAULT,
Liquidateur : la SCP [W]-[U]-[B] en la personne de Maître [U] ' [Adresse 7], [Localité 1],
Commissaire de justice : la SELARL [N] en la personne de Maître [N] ' [Adresse 3], [Localité 1], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
dit qu’en vertu de l’article R. 621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal,
dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement,
dit que le mandataire liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 24/06/2027,
renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 25/07/2027 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, la société ALI TERRASSEMENT FACADIER sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 24 juin 2025 en l’attente de la décision de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims sur l’infirmation dudit jugement et de statuer ce que droit quant aux dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société ALI TERRASSEMENT FACADIER fait valoir qu’elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible contrairement aux conclusions des juges du fond.
Elle soutient que le passif exigible évoqué par les juges du tribunal de commerce est composé de :
une dette fournisseur SAS CHAPLIN d’un montant de 446 euros, réglée à ce jour par la société ALI TERRASSEMENT FACADIER,
un signalement d’une dette URSSAF pour un montant de 36 985 euros pour des cotisations dues à compter de novembre 2023 alors que le compte URSSAF de la société ALI TERRASSEMENT FACADIER est radié depuis le 31 janvier 2023, faute de salariés employés par cette dernière. Elle expose que la dette signalée par les services URSSAF n’est pas exigible,
un signalement d’une dette impôt d’un montant de 2 668 euros, dont la nature n’est pas connue par la société ALI TERRASSEMENT FACADIER.
La société ALI TERRASSEMENT FACADIER expose que si seule la dette fiscale pourrait être considérée comme exigible, elle est largement compensée par l’actif de la société, composé du matériel d’une valeur brute de 60 000 euros et de chantiers en cours dont les soldes à facturer à l’achèvement s’élèvent à 20 595 euros pour 2025.
Elle indique qu’aucun découvert et aucune dette bancaire ne sont connues à son encontre.
Elle soutient également qu’elle a des chantiers en cours qui vont être mis en péril par la décision du tribunal de commerce de non-continuité de l’activité. Elle souhaiterait terminer ces chantiers le temps de l’instruction de l’appel interjeté auprès de la cour d’appel.
La société ALI TERRASSEMENT FACADIER expose que des acomptes ont été encaissés pour ces chantiers et qu’il est de l’intérêt des clients et de la société de pouvoir obtenir un arrêt de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 24 juin 2025.
Par conclusions et à l’audience, la SCP [W] [U] [B] sollicite de débouter la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle demande, en outre, la condamnation de la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
La SCP [W] [U] [B] fait valoir que M. [V], gérant de la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER, se prévaut de sa situation familiale et personnelle afin de justifier son absence à l’audience du 24 juin 2024 devant le tribunal de commerce de Troyes alors que ces événements ne peuvent être invoqués comme excuse pour ne pas avoir pris contact avec le Greffe afin de signaler un changement d’adresse.
Elle soutient que la société prétend ne pas être en état de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture alors qu’il sera démontré que les dettes soulignées par le tribunal de commerce de Troyes au sein de la décision contestée constituent le passif de la SAU ALI TERRASSEMENT FACADIER et que l’actif revendiqué ne saurait y faire face.
La SCP [W] [U] [B] expose que la société a failli à son obligation de dépôts des comptes sociaux conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce et que ce défaut a entraîné la condamnation de son dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros aggravant son passif.
Elle soutient que les comptes annuels pour l’exercice du 6 mai 2022 au 31 décembre 2022 versés aux débats par la société montrent un résultat net négatif, tout comme ceux de l’année suivante.
Elle fait également valoir que la société reconnaît une dette vis-à-vis de la SAS CHAPLAIN d’un montant de 446,35 euros et qu’il existe également une ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 2 septembre 2024 d’un montant de 446,35 euros au profit de la SAS CHAPLAIN.
La SCP [W] [U] [B] fait également valoir que l’URSSAF de l’AUBE a signalé que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER était redevable d’une somme de 36 984,66 euros et qu’elle se trouvait en taxation d’office pour non-fourniture d’éléments déclaratifs depuis novembre 2023.
Elle indique également que la DDFIP a relevé que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER était redevable de la somme de 2 668 euros.
La SCP [W] [U] [B] expose produire des relevés bancaires de décembre 2024 à mai 2025 qui démontrent que le compte courant de ladite société est à découvert chaque mois et que plusieurs relevés bancaires démontrent que la société a d’ores et déjà fait l’objet d’une saisie attribution diligentée par la SELARL PNB, Huissiers de justice à Troyes ainsi que d’une saisie administrative.
Elle soutient que le passif de la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER s’élève à 79 774,67 euros.
La SCP [W] [U] [B] indique également que la valeur brute du matériel détenu par la société constitue un actif immobilisé et ne saurait faire partie de l’actif disponible.
Elle soutient que la société ne peut se prévaloir d’actif immobilisé pour prétendre qu’elle dispose de l’actif suffisant pour faire face à ses dettes.
Elle expose également que les devis dont se prévaut la société n’ont aucune valeur et qu’il n’y a aucune certitude que ces créances soient recouvrées à bref délai. Elle fait valoir que le montant de ces devis ne saurait constituer une partie de l’actif disponible.
La SCP [W] [U] [B] fait valoir que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et que l’actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible.
Elle soutient également que ladite société ne fait pas état de la liste de ses prétendus chantiers, sachant que les devis qu’elle produit ne sont pas signés par ses clients, de sorte que leur réalisation est plus qu’hypothétique.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER fait valoir que son gérant, M. [V], n’a pris aucune rémunération dans la société.
Elle soutient que l’actif de la société s’élève à la somme de 70 595 euros et que le passif justifié s’élève à la somme de 38 675,66 euros au titre de la dette d’emprunts bancaires.
La SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER expose qu’elle a acquis des machines neuves en 2022 et que ces dernières n’ont pas perdu de la valeur en 2025 et qu’il convient de retenir la valeur de 60 000 euros en valeur d’actif disponible au titre des machines appartenant à la société.
Concernant les devis présentés, elle indique que ces derniers démontrent que la société est assurée d’un chiffre d’affaires à venir à hauteur de 20 595 euros et que cela démontre la pérennité de l’activité de la société.
La SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER soutient également que la SCP [W] [U] [B] ne démontre pas qu’un découvert bancaire de 154,10 euros existait.
Par réquisitions, le Ministère public sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 24 juin 2025 du tribunal de commerce de Troyes.
Le Ministère public fait valoir qu’il est incontestable que le représentant de la société ALI TERRASSEMENT FACIDER était non comparant à l’audience du tribunal de commerce de Troyes le 24 juin 2025 et qu’il est tout aussi incontestable que la citation en ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été délivrée à l’adresse de la société, citation jugée régulière.
Le Ministère public soutient que M. [V] ne saurait se prévaloir d’une situation familiale et personnelle particulière pour justifier son ignorance de la date d’audience, dès lors que le jugement en question a par la suite été porté à sa connaissance à la même adresse.
Le Ministère public expose également que M. [V] n’apporte aucun justificatif probant de nature à remettre en cause la décision du tribunal de Troyes, d’autant qu’il reconnaît une dette fiscale et que la remise en cause de l’exigibilité de la dette URSSAF ne saurait reposer sur le seul fondement du document communiqué pièce 7, celui-ci indiquant qu’en dépit de la fermeture du compte « les sommes qui resteraient dues à l’URSSAF restent dues, auquel cas l’URSSAF les mettra en recouvrement ». Le Ministère public indique que le jugement du tribunal de commerce du 05 février 2025 a relevé que la société était redevable d’une somme de 36 984,66 euros et que cette société était en taxation d’office pour non fourniture d’éléments déclaratifs depuis la période de novembre 2023 et qu’au 22 septembre 2025, aucun élément communiqué ne venait contredire ce point.
Le Ministère public fait également valoir qu’il résultait de ce même jugement que les comptes sociaux de la société clos le 21 décembre 2022 et 31 décembre 2023 n’ont pas été déposés, soit en fait depuis la création de la société ni un éventuel manque de communication entre celui-ci et son ancien expert-comptable ne saurait justifier.
Le Ministère public soutient également que si des pièces sont jointes au présent référé visant à démontrer que la société est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il convient de constater qu’il s’agit de devis et même si ceux-ci font état d’acomptes à la signature, ne figurent en parallèle aucune facture ou aucun relevé de compte attestant d’un encaissement, étant précisé que les devis en question ne sont pas signés.
Il est également relevé que si M. [V] n’était pas en mesure de prendre connaissance de la citation devant le tribunal de commerce comme il l’a soutenu, la complexité alléguée de sa situation familiale et personnelle ne l’empêchait pas d’établir des devis, dont certains l’ont été depuis Belfort où il était domicilié.
Le Ministère public expose que s’il est certain que la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité est lourde de conséquences à l’égard de la société ALI TERRASSEMENT FACADIER, aucun moyen sérieux ne permet de considérer que pourrait être infirmée la décision du tribunal de commerce dès lors que le président de la société liquidée ne peut pas se prévaloir de ses propres carences, voire de sa propre turpitude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la décision pour laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l’article du code de commerce précité.
La société ALI TERRASSEMENT FACADIER soutient qu’elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Elle expose que son actif s’élève à la somme de 70 595 euros et que le passif justifié s’élève à la somme de 38 675,66 euros au titre de la dette d’emprunts bancaires.
Elle indique que l’actif de la société est composé du matériel d’une valeur brute de 60 000 euros et de chantiers en cours dont les soldes à facturer à l’achèvement s’élèvent à 20 595 euros pour 2025.
Il y a lieu de constater que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER ne communique aucune pièce comptable récente au soutien de ses prétentions.
Il convient également de relever que les comptes annuels pour l’exercice du 6 mai 2022 au 31 décembre 2022 versés aux débats par la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER montrent un résultat net comptable négatif, tout comme ceux de l’année suivante.
La SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER reconnaît elle-même une dette fiscale, qu’elle ne justifie pas avoir réglée.
Il résulte également du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes que les comptes sociaux de la société clos le 21 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 n’ont pas été déposées et que ce défaut a entraîné la condamnation de son dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros aggravant son passif.
La SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER produit également une attestation en date du 10 juin 2025 précisant que le compte n°[Numéro identifiant 6]avait fait l’objet d’une radiation le 31 janvier 2023. La société expose que la radiation a eu lieu puisqu’elle n’employait plus aucun salarié.
Toutefois, un taux de cotisation s’applique sur la rémunération nette du président de la SASU. La remise en cause de l’exigibilité de la dette URSSAF d’un montant de 36 984,66 euros ne saurait reposer sur le seul fondement du document communiqué en pièce 7, celui-ci indiquant notamment qu’en dépit de la fermeture du compte « les sommes qui resteraient dues à l’URSSAF restent dues, auquel cas l’URSSAF les mettra en recouvrement ». Il y a lieu de relever que le tribunal de commerce de Troyes soulignait que l’URSSAF de l’AUBE avait signalé que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER était redevable d’une somme de 36 984,66 euros et qu’elle se trouvait en taxation d’office pour non-fourniture d’éléments déclaratifs depuis novembre 2023.
Il y a également lieu de constater que plusieurs relevés bancaires démontrent que la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER a déjà fait l’objet d’une saisie attribution diligentée par la SELARL PNB, Commissaires de justice à [Localité 1] ainsi que d’une saisie administrative.
Il convient également de constater que le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective à hauteur de 38 675,66 euros à titre privilégié au titre du prêt n°3617980 MT PROFESSIONNEL.
Il y a également lieu de relever que les devis dont se prévaut la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER pour justifier de la pérennité de son activité ne sont pas signés et ne constituent pas une réserve de crédit dans la mesure où tant que les créances ne sont pas encaissées, elles ne peuvent être comprises par principe dans l’actif disponible.
Enfin, la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER expose que son actif disponible se composerait également d’une valeur brute du matériel à hauteur de 60 000 euros.
Cependant, la valeur brute du matériel détenu par la société constitue un actif immobilisé et ne saurait faire partie de l’actif disponible.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER de la décision du tribunal de commerce de Troyes ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier d’une réformation de la décision en ce qu’il existe des éléments qui permettent de prononcer à l’encontre de la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER une liquidation judiciaire.
Il paraît dès lors que le risque de réformation n’apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d’envisager l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 24 juin 2025 sera dès lors rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SASU ALI TERRASEMENT FACADIER soit condamnée à payer à la SCP [W] [U] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER est également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande présentée par la SASU ALI TERRASEMENT FACADIER d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 24 juin 2025,
CONDAMNONS la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER à verser à la SCP [W] [U] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU ALI TERRASSEMENT FACADIER aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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