Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 février 2024, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JELY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 février 2024
RG :22/00002
[C]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me DE BRIER
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Orange en date du 15 Février 2024, N°22/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [C]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189-2025-3540 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Atalian Propreté est une société de nettoyage industriel, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC : 3043).
Mme [A] [C] (la salariée) a été engagée à compter du 07 avril 2017 par la SAS Atalian Propreté (l’employeur) suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service (AS1A).
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2019, selon une mensualisation de 136,49 heures.
A compter du 1er décembre 2019, la durée de travail de Mme [C] a été augmentée à hauteur de 149,49 heures par mois.
Par courrier du 09 septembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre suivant.
Par courrier du 20 octobre 2020, la SAS Atalian Propreté a adressé à la salariée un avertissement dans les termes suivants:
' Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable a une sanction disciplinaire le mardi 22 septembre 2020 a 14h00 dans les locaux de l’agence de [Localité 9].
Vous ne vous êtes pas présentée à celui-ci. Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les faits reprochés, a savoir:
— Non-respect des horaires d’intervention sur le site AUCHAN à [Localité 6] et ce malgré les nombreuses demandes verbales de votre responsable Madame [G] [B]
De même, M. [W] [E], votre Directeur d’agence vous a plusieurs fois rappelé l’importance du respect des horaires que nous vous rappelons:
— Le mardi de 9h à 10h00
— Mercredi et jeudi de 10h à 16h
— Vendredi et Samedi de 9h à 16h
— Dimanche de 5h à 12h30
Or, malgré ces rappels, vous persistez à venir sur le site le Mercredi et Jeudi à 9H. Cette situation qui dure depuis plusieurs semaines doit cesser.
Par conséquent, nous vous demandons instamment d’appliquer scrupuleusement vos horaires contractuels.
— Refus d’exécuter les ordres de votre responsable Madame [G] [U]
A chaque demande de Mme [G] [B], vous refusez d’obtempérer prétextant que celle-ci n’est pas votre 'chef', alors même qu’il s’agit d’appliquer les tâches en lien avec vos missions.
Votre comportement assimilable à une conduite d’insubordination et d’irrespect vis-a-vis de votre hiérarchie perturbe le bon fonctionnement du site et nuit à l’image de l’entreprise.
Nous vous rappelons que vous avez signé un contrat de travail et que celui-ci vous oblige à respecter toutes les dispositions en découlant dont le respect de vos heures contractuelles et des règles de discipline.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations contractuelles qui nous amène donc a vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier.
Par conséquent nous vous mettons en demeure de vous acquitter consciencieusement de l’ensemble des tâches qui vous sont confiées, et de vous abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la discipline.
Si de tels incidents venaient à perdurer, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. C’est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
Le 13 novembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [C] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 décembre 2020, la SAS Atalian Propreté a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'[…] Vous occupez le poste d’Agent de service, AS1A, au sein de notre société, et intervenez à ce titre sur le site AUCHAN à [Localité 6].
Il a été porté à notre connaissance des faits qui ne sont pas tolérables.
Le mercredi 4 novembre 2020, vous vous êtes présentée à votre poste de travail une heure avant votre prise de poste. Madame [G] [B], votre Chef d’équipe, vous a alors rappelé vos horaires de travail mais, vous lui avez tourné le dos et vous avez refusé de l’écouter.
Force est de constater que vous persistez à ne pas respecter les directives imposées par votre Chef d’équipe.
Le dimanche 8 novembre 2020, l’hôtesse de caisse principale de notre client AUCHAN vous a demandé de désinfecter l’accueil et les portes pointeuses. Vous avez refusé avec virulence en utilisant des propos irrespectueux envers elle.
Cette collaboratrice a été particulièrement choquée par vos propos et a dû désinfecter ces surfaces à votre place.
De même, le mercredi 11 novembre 2020, alors qu’une employée du rayon boulangerie/pâtisserie venait de vous demander de passer un coup de machine au laboratoire, vous lui avez répondu en proférant des insultes à son encontre dans les termes suivants « connasse, putain de sa mère ».
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement envers les collaborateurs de notre client AUCHAN.
Nous vous rappelons que l’article 8.3 de notre règlement intérieur prévoit expressément qu’ « il est formellement interdit de manquer de respect à l’égard de ses collègues de travail ou de toute autre personne. »
Votre comportement est dès lors parfaitement intolérable et constitue un manquement grave et évident aux règles élémentaires de discipline et dès lors à vos obligations contractuelles.
Nous déplorons également la même attitude irrévérencieuse vis-à-vis de votre équipe ainsi que de votre Chef d’équipe, Madame [G] [B], laquelle se voit refuser tout ordre de votre part.
Vous refusez de respecter les directives de votre hiérarchie et vous refusez d’effectuer les tâches qui vous sont demandées, alors qu’elles font partie intégrante de vos missions.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Ces faits sont d’autant plus grave que ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer un tel comportement de votre part.
Force est de constater que vous persistez à adopter un comportement contraire à vos obligations professionnelles, et ce malgré l’avertissement que nous vous avons notifié le 20 octobre 2020.
Votre comportement assimilable à une conduite d’insubordination et d’irrespect vis-à-vis de votre hiérarchie et des autres collaborateurs met en péril la sérénité des relations de travail sur le site AUCHAN.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement à l’image de notre Société et qui compromet nos relations commerciales.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.[…]'
Par requête en date du 15 décembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement pour faute grave, et de voir condamner la SAS Atalian Propreté au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— Débouté Madame [A] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné de céans Madame [A] [C], d’avoir à payer à la société ATALIAN PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de Madame [C].'
Par acte du 22 mars 2024, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 avril 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement en date du 15 février 2024 en ce qu’il a :
' débouté Madame [A] [C] de toutes ses demandes, soit sur l’exécution du contrat, voir REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 720, 5 euros à titre de rappel de salaire, outre 72, 05 euros au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ANNULER l’avertissement qui aurait été notifié à Madame [C], CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 1 500 euros pour avertissement injustifié, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 3 000 pour licenciement brutal et vexatoire ; sur la rupture du contrat, voir à titre principal, JUGER nul le licenciement de Madame [C], CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, voir JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C], CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, en tout état de cause, CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 445, 04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 3 124, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312, 44 euros au titre des congés payés y afférents, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 5 768, 12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 9 373, 20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; sur les autres demandes, voir CONDAMNER la société à transmettre à Madame [C] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et un bulletin de salaire rectificatif reprenant l’ensemble des condamnations, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Condamné Madame [C] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
' Sur l’exécution du contrat
— REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 720, 5 euros à titre de rappel de salaire, outre 72,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— ANNULER l’avertissement du 20 octobre 2020 qui aurait été notifié à Madame [C],
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation légale de sécurité,
' Sur la rupture du contrat
A titre principal,
— JUGER nul le licenciement de Madame [C],
— ORDONNER la réintégration de Madame [C] au sein de la société,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 65 799,86 euros euros à titre d’indemnité d’éviction (à parfaire à la date de la réintégration effective),
— à défaut, CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 65 799,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C],
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 445, 04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 3 124, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312, 44 euros au titre des congés payés y afférents
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 5 768, 12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 3 000 pour licenciement brutal et vexatoire,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 9 373, 20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' Sur les autres demandes
— CONDAMNER la société à transmettre à Madame [C] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et un bulletin de salaire rectificatif reprenant l’ensemble des condamnations,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
y ajoutant,
— CONDAMNER la société à payer à Madame [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNER la société au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— DÉBOUTER la société de toutes ses demandes.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ORANGE en date du 15 février 2024, en ce qu’il a :
o DEBOUTE Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNE Madame [C] à verser à la société ATALIAN PROPRETE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de Madame [C] ;
STATUANT A NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
— JUGER que le licenciement notifié à Madame [C] en date du 17 décembre 2020 est fondé sur une faute grave ;
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident ;
— CONDAMNER Madame [C] à verser à la société ATALIAN PROPRETE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail:
1°) sur la demande de rappel de salaire:
La salariée soutient que:
— elle était employée à temps partiel mais travaillait pourtant à temps complet;
— l’horaire indiqué sur le contrat de travail était régulièrement modifié sans respect du délai convenu;
— elle était en réalité à la disposition constante de son employeur;
— elle a travaillé à plusieurs reprises plus de 35 heures par semaine, en septembre et décembre 2019 et en février 2020;
— non seulement la durée légale du travail a bien été dépassée, mais les heures complémentaires n’ont même pas, au minimum, été majorées;
L’employeur s’oppose à la demande de rappel de salaire. Il fait valoir que:
— le contrat de travail de Mme [C] est un contrat écrit qui fixe la durée du travail:31h50 à compter du 1er juin 2019 et 34h30 par semaine à compter du 1er décembre 2019, ainsi que la répartition des horaires pour les jours de la semaine;
— la salariée procède par allégations sur sa charge de travail et les modifications régulières de ses horaires sans délai de prévenance;
— la salariée n’a, au cours de la relation contractuelle jamais fait part d’une quelconque difficulté à son employeur.
L’article L 3123-6 du code du travail énonce:
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (…).
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplies au delà de la durée fixée par le contrat.»
L’article L3123-9 du code du travail énonce:
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
L’article L3123-11 du code du travail énonce:
« Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.»
La méconnaissance de la durée du travail à temps partiel peut consister à porter le nombre d’heures complémentaires accomplies à hauteur ou au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Et il est de jurisprudence constante que dans ce cas, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est fondée sur une présomption de travail à temps complet, étant précisé que la requalification est encourue dés lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée (C.cass. Chambre sociale 15/09/2021 n° 00996)
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit d’une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
Ainsi, la présomption de travail à temps complet est renversée si l’employeur établit, d’une part, que le salarié a une durée de travail stable et, d’autre part, par exemple, que son planning lui est communiqué suffisamment à l’avance pour qu’il puisse prévoir à quel rythme il doit travailler.
En l’espèce, la salariée produit des bulletins de salaire dont il résulte que:
— elle a réalisé au mois de septembre 2019, un total de 154, 49 heures se décomposant comme suit:
* salaire de base : 136,49 heures, soit 1 405,85 euros
* heures normales : 18 heures (taux de 10,30 euros), soit 185,40 euros;
— elle a réalisé au mois de décembre 2019, un total de 154,49 heures se décomposant comme suit:.
* salaire de base : 149,49 heures, soit 1 539,75 euros
* heures normales : 14 heures (taux de 10,30 euros), soit 144,20 euros;
— elle a réalisé au mois de février 2020, un total de 159,49 heures se décomposant comme suit:
* salaire de base : 149,49 heures, soit 1 539,75 euros
* heures normales : 10 heures (taux de 10,30 euros), soit 103 euros.
La durée contractuelle de 149, 49 heures a été dépassée au moins à trois reprises, ainsi que la durée légale mensuelle de 151, 67 heures, la présomption de travail à temps complet s’applique. L’employeur ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption en établissant que la salariée connaissait suffisamment à l’avance son rythme de travail et qu’elle n’était pas obligée de se tenir à sa disposition, sera par conséquent condamné au paiement d’un rappel de salaire dans les limites de la demande de la salariée, par infirmation du jugement déféré.
La société Atalian Propreté est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 720, 5 euros à titre de rappel de salaire, outre 72,05 euros au titre des congés payés y afférents
2°) sur l’avertissement du 20 octobre 2020:
La salariée fait valoir que:
— le courrier d’avertissement invoqué lui aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et le pli aurait été retourné à l’employeur car non réclamé;
— ce courrier ayant été ouvert hors de vue de la juridiction, la preuve de son contenu n’est pas rapportée et cet avertissement supposé ne peut venir à l’appui du licenciement prononcé le 17 décembre 2020.
L’employeur soutient que la demande d’annulation de l’avertissement notifié à Mme [C] est particulièrement mal fondée dés lors que la salariée ne réceptionnait pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés par son employeur.
Sur l’objet de l’avertissement, l’employeur se réfère à un email de M. [T] [K], responsable sécurité de la société Auchan, du 14 octobre 2020, informant M. [E], responsable d’agence d’Atalian Propreté, d’un nouvel incident lié à l’insubordination de Mme [Z], ainsi qu’à l’attestation de Mme [B] sur les difficultés qu’elle rencontrait avec Mme [C].
Il résulte des débats que M. [K] a informé M. [E] par email du 14 octobre 2020 à 15h09 d’un nouvel événement lié à l’employé de l’équipe nettoyage Atalian, Mme [Z] survenu le jour même, dans les termes suivants:
' (…) Elle ( Mme [A]) s’en est pris une nouvelle fois à [G]. Elle refusait de lui remettre les clés de l’autolaveuse.
[P] a trouvé [G] en pleur dans les vestiaires hommes.
Elle refuse en permanence les ordres ou consignes de [G] et elle la discrédite systématiquement devant les autres collaborateurs de l’équipe de nettoyage d’Atalian. [R] a déjà assisté à plusieurs reprises à de tels agissements. Il est temps que [G] retrouve toute sa légitimité.
Cette situation est devenue insupportable, tant pour les équipes de nettoyage d’Atalian sur le magasin que pour les collaborateurs Auchan de [Localité 6] et nous ne pouvons pas accepter que cela continue ainsi.
Je te demande de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement les comportements irrespectueux et inacceptables de [A].
Afin de garantir la sécurité de [G], de l’équipe de nettoyage Atalian sur le magasin et celle des collaborateurs Auchan, il est urgent maintenant que tu agisses.
Pour prise en compte et traitement immédiat.'
L’employeur produit un courrier d’avertissement daté du 20 octobre 2020 et un pli recommandé avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ cochée à la date du 20 octobre 2020, dont aucun élément ne permet de mettre en doute qu’il s’agit bien de l’envoi de l’avertissement, compte tenu de la demande univoque du responsable sécurité d’Auchan à son partenaire Atalian, d’agir vite pour sanctionner le comportement de Mme [Z].
Par ailleurs, la salariée ne justifie d’aucun motif expliquant qu’elle n’ait pas réclamé le pli de son employeur, en sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour réfuter l’envoi d’un courrier d’avertissement à sa personne.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement sus-visé du 20 octobre 2020 et de la demande d’indemnisation subséquente.
3°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité:
Mme [Z] sollicite la condamnation de la société Atalian Propreté à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail, en ce que:
— d’une part, elle:
— n’aurait bénéficié d’aucun temps de pause,
— n’a bénéficié que de deux semaines de congés durant la période d’emploi,
— n’a jamais bénéficié de chèques cadeaux contrairement à ses collègues,
— n’a jamais fait l’objet d’un avertissement daté du 20 octobre 2020;
— d’autre part:
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dés lors qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 13 novembre 2020 et que cette agression n’a suscité aucune réaction de la part de l’employeur.
La société Atalian Propreté s’oppose à toute demande à ce titre en faisant valoir que:
— Mme [C] est dans l’impossibilité totale d’étayer ses dires quant à la prétendue absence de temps de pause;
— elle ne lui a, au cours de la relation de travail, jamais fait part de la moindre difficulté concernant ses temps de pause ou même la répartition de son temps de travail;
— elle a été entièrement remplie de ses droits à congés payés, tel qu’en attestent ses bulletins de paie et son reçu pour solde de tout compte;
— s’agissant des chèques cadeaux qu’elle n’aurait pas reçus, contrairement à ses collègues, elle est une nouvelle fois, totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe;
— elle n’a jamais été informée par Mme [C] de l’agression du 13 novembre 2020 qu’elle a évoquée pour la première fois dans le cadre de la saisine du conseil de prud’hommes, plus d’un an après les faits, en sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une déclaration d’accident du travail.
— sur les temps de pause:
L’article L 3121-16 du code du travail énonce que: ' Dés que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.'
Il est constant que le respect des dispositions relatives au temps de pause incombe à l’employeur et non au salarié, en sorte qu’en l’espèce, en l’absence de tout élément relatif à l’organisation des temps de pause, la société Atalian Propreté ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli ses obligations en la matière.
— sur le droit aux congés:
Il est constant que le salarié à temps partiel acquiert autant de jours de congés qu’un salarié à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois ou 30 jours par an.
Le bulletin de salaire de Mme [Z] arrêté au 17 décembre 2020, fait état d’un solde de congés au titre de N-1 de 25 jours et de 13, 50 jours au titre de l’année en cours.
Mme [Z] soutient que ce solde, supérieur aux congés d’une année, démontre que l’employeur n’a pas organisé la prise de ses congés.
L’obligation de faire respecter le droit aux congés et donc l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle appartient à l’employeur. Il en résulte que pèse sur l’employeur un certain nombre de démarches précises aux fins dans un premier temps d’informer les salariés sur les périodes de prise des congés, de définir des règles internes encadrant la prise des congés au sein de l’entreprise, d’assurer une communication régulière sur les obligations liées aux congés payés, et dans un second temps, d’adresser, le cas échéant, des rappels aux salariés qui n’ont pas posé leurs congés.
En l’espèce, il résulte des mentions du dernier bulletin de salaire de Mme [Z] qu’elle a cumulé, à la fin de la relation de travail un nombre de jours de congés important révélant un très faible nombre de jours de congés effectivement pris au cours de l’année 2019, sans que l’employeur ne justifie avoir veillé à l’information de sa salariée, ni d’aucune incitation à la prise de ses congés caractérisant ainsi un manquement à ses obligations s’agissant du droit aux congés.
En revanche, aucun manquement ne saurait être retenu au titre de l’avertissement du 20 octobre 2020, et s’agissant des chèques cadeaux non reçus, la salariée n’apportant aucun élément à ce sujet.
Enfin, la salariée invoque une agression dont elle aurait été victime le 13 novembre 2020, produisant à ce titre une attestation de prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour une agression survenue le 13 novembre 2020 consistant en des attouchements sexuels sur les seins et une agression verbale par des collègues de travail, n’ayant donné lieu à d’autres constatations que celle d’un choc émotionnel et d’une asthénie importante. Elle produit également un certificat de prolongation de son arrêt de travail du 31 décembre 2020, mais aucun élément établissant qu’elle a informé son employeur de cette agression sur le lieu du travail.
En définitive, la cour retient un manquement de l’employeur relatif au temps de pause et à l’information de la salariée sur ses droits à congés, justifiant qu’il soit attribué à Mme [Z] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et Mme [Z] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
La salariée soutient au visa des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que toutes ses heures n’ont pas été payées, ni déclarées.
La société Atalian Propreté conteste cette affirmation et souligne que la salariée s’avère dans
l’impossibilité de démontrer que la société Atalian Propreté ne lui a pas rémunéré l’ensemble de ses heures de travail, a fortiori, de caractériser une prétendue intention de son employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux heures de travail et aux salaires.
Faute pour Mme [Z] de produire un quelconque élément de nature à établir que l’employeur se serait intentionnellement soustrait:
— soit à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ;
— soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale,
Il ne résulte pas des débats l’existence d’un travail dissimulé et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité à ce titre.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Atalian Propreté a licencié Mme [Z] pour faute grave en invoquant:
— le non respect de ses horaires contractuels de travail, notamment le 4 novembre 2020 où elle s’est présentée une heure avant sa prise de poste;
— une insubordination et un comportement irrespectueux à l’égard des collaborateurs de la société cliente de l’employeur, notamment les 8 et 11 novembre 2020;
Mme [C] conteste les griefs retenus contre elle, soutenant que ces griefs ne peuvent, ni pris dans leur ensemble, ni pris individuellement, justifier son licenciement pour faute grave.
Elle souligne qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail au moment du licenciement en sorte que seule une faute grave pouvait justifier son licenciement.
Elle conclut, à titre principal, à la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ressort des éléments factuels du dossier que la société Atalian Propreté a été régulièrement alertée sur le comportement de Mme [C] par le service sécurité et le responsable des ressources humaines du magasin Auchan, site auquel la salariée était affectée, et ce dans les termes suivants:
* email adressé par Mme [N] [J] à M. [O] [H], responsable des ressources humaines du magasin Auchan, le 8 novembre 2020 à 12h52:
« Bonjour,
je vous informe que j’ai désinfecté toute l’accueil et la caisse 12 ainsi que les portes les pointeuses etc en raison du cas contact corinne bezi.
Je l’ai fais moi de 8h20 à 9h00 ( j’ai pris ma pause plus tard) parce que après avoir demandé à plusieurs reprises, je tiens à préciser que je lui ai expliqué de manière claire et douce à la technicienne de surface elle ne l’a pas fait et a préféré me répondre avec aucun respect, je suis choquée.
Je pèse vraiment mes mots parce que je veux pas être offensante mais elle m’a vraiment manqué de respect.
Il en ait de la sécurité de mes hôtesses de caisse d’ou le fait que j’ai fait la désinfection , je tiens à souligner que je me plains du manque de respect et non du fait d’avoir dû désinfecter à sa place, j’ai des limites et elles les atteints violemment (…)"
* email de M. [O] [H], du 9 novembre 2020, consécutif au précédent:
' M. [E] bonjour,
je vous partage les remontées de l’hôtesse principale en charge des hôtesses de caisse ce dernier dimanche matin. Alors qu’elle demande à votre salariée Mme [C] d’intervenir suite à une demande d’intervention dont vous noterez l’urgence, cette personne a eu un comportement inacceptable envers elle, elle n’est pas intervenue, avec des propos qui ne sont pas dignes de nos deux entreprises partenaires.
J’ajoute que la veille après-midi, cette même personne s’est permise de remballer ma chef de Caisse [Y], parce qu’elle l’a contacté pour des tâches qui sont au coeur du cahier des charges entre Auchan et Atalian.
Je découvre ce matin, en partageant avec [F], qu’elle a alerté sa hiérarchie sur le comportement déplacé de Mme [C] du fait de son comportement envers les membres de l’équipe, envers [F], ainsi que les collaborateurs. Cette alerte datait du mois de mars!
Au regard du contexte qui est déjà anxiogène, ainsi et surtout de l’état d’esprit solidaire que nous devons avoir entre nous et renforcer auprès des équipes qui en ont bien besoin.
Je vous demande d’intervenir au plus vite afin de régler ce problème, avant d’être obligé, au regard du risque qu’elle ferait prendre aux équipes du fait de son obstination à refuser d’obtempérer aux consignes, d’interdire qu’elle n’entre dans le magasin.
Je vous remercie Mr [E] pour ce que vous ferez au plus vite.'
* email de M. [T] [K] du 11 novembre 2020 à 8h56:
« Bonsoir [W],
une nouvelle fois, une collaboratrice Auchan a été victime d’une agression verbale par Mme [C] ( compte-rendu ci-dessus).
Cette situation ne peut plus durer.
Même si je sais que tu t’en occupes, je te demande de régler ça au plus tôt.
Cordialement."
* email de M. [K] du 11 novembre 2020 à 16h58:
« Nous avons eu un énième problème avec [A] de atalian..
Insultes venant de [A] envers [M] de la bou/pat ( connasse, putain de sa mère..), qui lui avait demandé de venir passer un coup de machine au labo. Sauf que [A], venant de terminer sa journée, n’a pas voulu et a donc commencé à insulter [M].
[R], présente au moment des faits m’a bien confirmé ces propos.(…)"
Le comportement de Mme [C] est confirmé par Mme [G] [V] épouse [B], chef d’équipe qui évoque des faits du 8 octobre et du 14 octobre, dans une attestation du 3 novembre 2020, dans les termes suivants:
' le 8 octobre, je faisais les antennes de pointeuse, Mme [Z] passant à côté de moi a prononcé des mots en turc. Pour moi je pense que ce sont des insultes, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle parle dans une autre langue quand se retrouve à mes côtés. Je n’ai pas répondu et j’ai décidé de remontrer l’information à mon supérieur enfin le dernier événement s’est déroulé le 14 octobre. Ce jour là, l’ai reçu un appel concernant une casse de lait, je suis donc allée récupérer l’autolaveuse. N’ayant pas les clefs, je suis allé les chercher auprès de Mme [Z]. Cette dernière a refusé de me les remettre. Et finalement c’est l’agent [P] qui est intervenu pour réclamer les clefs et a finit par les récupérer. je n’en pouvais plus j’ai craqué et je me suis dirigé vers les vestiaires pour pleurer à l’écart. Son comportement nuit à ma santé. À ce jour elle ne respecte toujours pas les heures de travail.
Malheureusement , Mme [Z] n’écoute pas les consignes et n’exécute pas les tâches qui lui sont demandées et ne respecte pas sa hiérarchie. Son comportement n’a toujours pas changé elle refuse tout ordre de ma part.
J’espère que vous prendrez une décision concernant les agissements de Mme [Z].'
Mme [R] [X], agent d’entretien et témoin de l’altercation entre Mme [C] et [M] de la boulangerie, a témoigné le 29 novembre 2020 dans le même sens, décrivant Mme [C] comme 'une personne qui se sens persécuté et insociable et désagréable', à qui elle n’adresse plus la parole.
Enfin, il résulte des documents médicaux produits par Mme [C] qu’elle s’est présentée le 13 novembre 2020 dans un service d’urgence où elle a déclaré avoir été agressée par ses collègues, faisant état d’attouchements sur la poitrine, d’agression verbale et du bris de ses lunettes et évoquant des problèmes relationnels avec l’équipe.
Si Mme [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, ils résultent cependant de plusieurs témoignages parfaitement concordants de salariés sans lien avec l’employeur puisqu’ils relèvent d’un autre lien de subordination que Mme [C], s’agissant d’employés de la société Auchan.
Ces différents témoignages ont conduit la société cliente à demander à plusieurs reprises, et de façon particulièrement insistante, à la société Atalian Propreté, de prendre des mesures afin de mettre un terme aux mauvais comportements de Mme [C] et particulièrement aux manifestations d’insubordination à l’égard de la chef d’équipe Mme [L] [B].
Le maintien de Mme [C] sur son poste de travail s’est avéré impossible et la gravité de la situation est particulièrement illustrée par les faits du 13 novembre 2020 qui ont conduit Mme [C] à consulter dans un service d’urgence en accusant ses collègues de travail d’attouchements et d’agression verbale sur le lieu de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [Z] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La faute grave est donc établie; il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; le jugement qui a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du licenciement nul, du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, du licenciement brutal et vexatoire, doit être confirmé.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés:
Mme [C] soutient que:
— elle n’a bénéficié que de deux semaines de congés payés sur toute la période de congés payés;
— sur 3,7 ans, le nombre de jours de congés est de 111 jours ouvrables, en sorte que 96 lui sont encore dus ( 111-15 ), correspondant à la somme de 5 768, 12 euros brut.
La société Atalian Propreté s’oppose à cette demande en exposant que la salariée a été remplie de ses droits, dés lors qu’elle a perçu:
— 30,83 euros d’indemnité de congés payés (0,78 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 7 au 17 avril 2017 ;
— 15,42 euros d’indemnité de congés payés (0,58 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 19 au 22 avril 2017 ;
— 16,52 euros d’indemnité de congés payés (0,58 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 24 au 29 avril 2017 ;
— 3,85 euros d’indemnité de congés payés (0,58 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2017 ;
— 26,98 euros d’indemnité de congés payés (0,68 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 1 er au 8 juillet 2017 ;
— 41,04 euros d’indemnité de congés payés (0,95 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 1 er au 15 août 2017 ;
— 314,71 euros d’indemnité de congés payés (4,43 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre au 30 décembre 2018 ;
— 158,05 euros d’indemnité de congés payés (2,5 CP) au titre de son contrat de travail à durée déterminée du 2 au 31 janvier 2019.
L’employeur ajoute que:
— au 1er juin 2019, Mme [C] avait acquis 10 jours de congés payés pour la période du 2 février au 31 mai 2019, reportés et comptabilisés en « congés payés acquis », tel que mentionné sur ses bulletins de paie;
— à compter du 1er juin 2019, Mme [C] a régulièrement acquis mensuellement ses congés payés, tel qu’en attestent ses bulletins de paie et a pris les congés suivants :
— 1 jour de congés payés le 12 juin 2019 ;
— 11 jours de congés payés du 21 au 31 octobre 2019 ;
— 2 jours de congés payés du 1er au 2 novembre 2019 ;
— 3 jours de congés payés du 1er au 3 mai 2020 ;
— 1 jours de congés payés le 8 juillet 2020 ;
— ce faisant, dans le cadre de son solde de tout compte, Mme [C] a perçu :
— 1.530 euros d’indemnité « solde CP-1 »,
— 886,41 euros d’indemnité « solde CP Année en cours »
Il en résulte que lors du solde de tout compte, Mme [C] a été indemnisée au titre de 38,5 jours de congés non pris au titre de l’année N-1 et de l’année en cours. Les 18 jours de congés effectivement pris au titre de l’exercice 2019/2020 correspondent aux mentions figurant sur les bulletins de salaire, et la salariée ne soutient pas qu’elle n’aurait pas effectivement bénéficié de ces 18 jours de congés, en sorte que le solde qui a été indemnisé est conforme aux pièces versées aux débats.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de congés payés de la salariée.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Atalian Propreté par infirmation du jugement déféré.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] de rappel de salaire, et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Requafie le contrat de travail à temps partiel liant les parties en un contrat de travail à temps complet
Condamne la société Atalian Propreté à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 720, 5 euros à titre de rappel de salaire, outre 72,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail résultant des manquements relatifs aux temps de pause et à l’information sur le droit à congés
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés de première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Atalian Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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