Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 avr. 2026, n° 25/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026
N° RG 25/04580 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OND3
Monsieur [C] [E]
S.C.I. [Adresse 1]
c/
S.C.P. [U] [K]
S.A.R.L. PUNTA CANA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 août 2025 (R.G. 2025M6542) et ordonnance rectificative du 12 septembre 2025 (R.G. 2025M7129) rendues par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 12 et 29 septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [Adresse 3] DE LA MONNAIE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 897 782, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [C] [E], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. [U] – [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA TENCHA selon désignation par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mai 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre LANÇON de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PUNTA CANA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [E] et la SCI [Adresse 7], dont il est gérant et qui a pour activité la location de logements, sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à Bordeaux.
M. [E] est titulaire d’un permis d’exploitation d’une licence IV.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la société Du Quai de la Monnaie a donné à bail commercial à la SAS La Tencha un local commercial situé dans l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire pour une durée de onze années à effet au 1er mars 2017, pour y exercer une activité de bar, débit de boissons et organisation événementielle.
Le même jour, M. [E] et la société La Tencha ont conclu une convention de mise à disposition de licence IV à titre onéreux pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2017, renouvelable par tacite reconduction. La convention stipule une clause d’incessibilité de ladite convention aux tiers.
Par acte sous seing privé du 07 mai 2019, M. [E] a donné à bail commercial à la société La Tencha un nouveau local situé dans l’ensemble immobilier dont il est propriétaire pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2019.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société La Tencha et désigné la Scp [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société La Tencha en liquidation judiciaire et maintenu la Scp [U] [K] en qualité de liquidateur.
2. Se prévalant de l’existence de deux offres de reprise du fonds de commerce de la société La Tencha, la Scp [U] [K] a, par requête du 21 juillet 2025, sollicité du juge commissaire de la procédure l’autorisation de céder le fonds de commerce à la société Punta Cana, laquelle présentait selon lui les meilleures garanties.
3. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance :
— autorisé, conformément à l’article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s’y substituer sous réserves du respect des dispositions de l’article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur sous conditions suspensives de la poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV, se décomposant de la manière suivante :
85 000 euros pour les éléments incorporels,
10 000 euros pour les éléments corporels.
— dit que le prix est payable comptant dès la prise de possession devant intervenir le lendemain de la date de l’ordonnance de M. le juge commissaire autorisant la cession,
— dit que la condition suspensive de poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV devra être levée au plus tard au jour de l’audience de M. le juge commissaire,
— dit que la prise de possession après paiement du prix de vente du fonds de commerce entraînera transfert de propriété.
En application de l’article R. 642-23 du code de commerce, cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. [E] et de la société [Adresse 10] [Adresse 11] par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2025.
4. Saisi d’une requête en rectification par le liquidateur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 12 septembre 2025 :
— rectifié l’ordonnance du 27 août 2025 n° 2025M6542 et remplacé les mentions suivantes :
« Autorisons, conformément à l’article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s’y substituer sous réserves du respect des dispositions de l’article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur sous conditions suspensives de la poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV, se décomposant de la manière suivante :
85 000 euros pour les éléments incorporels,
10 000 euros pour les éléments corporels. »
Et
« Disons que que la condition suspensive de poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV devra être levée au plus tard au jour de l’audience de M. le juge commissaire, »
Par :
« Autorisons, conformément à l’article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s’y substituer sous réserves du respect des dispositions de l’article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur, se décomposant de la manière suivante :
' 85 000 euros pour les éléments incorporels,
' 10 000 euros pour les éléments corporels. »
Et
« Constatons que la société Punta Cana SARL a levé toutes les conditions suspensives grevant son offre. ».
En application de l’article R. 621-1 du code de commerce, cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. [E] et de la société [Adresse 7] par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2025.
5. Par déclaration au greffe du 12 septembre 2025, M. [E] et la société Du Quai de la Monnaie ont relevé appel de l’ordonnance rendue le 27 août 2025 en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Scp [U] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société La Tencha, et la société Punta Cana (N° RG 25/04580).
6. Par déclaration au greffe du 29 septembre 2025, M. [E] et la société [Adresse 7] ont relevé appel de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Scp [U] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société La Tencha, et la société Punta Cana (N° RG 25/04783).
7. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2025, le conseil chargé de la rédaction de l’acte de cession a adressé le projet d’acte de cession à M. [E] et à la société [Adresse 7], restées sans réponse.
L’acte de cession a été signé le 25 septembre 2025 entre la société Tencha, représentée par Me [U] ès qualité de mandataire judiciaire, et la société Punta Cana.
8. Par avis du 03 octobre 2025, le président de la chambre commerciale a joint l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04783 au dossier numéro RG 25/04580 par mention au dossier.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 février 2026.
9. M. [E] et la société [Adresse 7] ont signifié la déclaration d’appel à la société Punta Cana et à la Scp [U] [K], ès qualités, par RPVA le 15 octobre 2025.
La société Punta Cana s’est constituée le 14 octobre 2025 et a notifié ses conclusions par RPVA le 05 février 2026.
Par ordonnance du 12 février 2026, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Punta Cana le 05 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] et la société [Adresse 7] demandent à la cour de :
— juger M. [E] et la société Du Quai de la Monnaie recevables et bien-fondés en leur appel à l’encontre des ordonnances rendues par M. le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux en date des 27 août et 12 septembre 2025,
Y faisant droit,
— annuler et juger inopposables tant à M. [E] qu’à la société [Adresse 7] les ordonnances des 27 août 2025 et 12 septembre 2025, en ce qu’elles ont autorisé la cession dans le cadre d’une vente de gré à gré des fonds de commerce de bar débit de boissons dépendant de l’actif de liquidation judiciaire de la société La Tencha sise [Adresse 12] au profit de la société Punta Cana et en ce qu’elle ont de surcroît constaté que la société Punta Cana avait levé toutes les conditions suspensives relevant son offre,
— juger inopposables tant à M. [E] qu’à la société [Adresse 7] les deux actes de cession de fonds de commerce en date des 25 septembre 2025 des locaux sis [Adresse 12] à [Localité 2],
— annuler et mettre à néant les ordonnances des 27 août 2025 et 12 septembre 2025, en ce qu’elles ont autorisé la cession dans le cadre d’une vente de gré à gré du fonds de commerce de bar débit de boissons dépendant de l’actif de liquidation judiciaire de la société La Tencha sise [Adresse 12] au profit de la société Punta Cana et en ce qu’elles ont de surcroît constaté que la société Punta Cana avait levé toutes les conditions suspensives relevant son offre,
— annuler et mettre à néant les deux actes de cession de fonds de commerce en date des 25 septembre 2025 des locaux sis [Adresse 12] à [Localité 2],
— juger que la société Punta Cana est un occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la société Punta Cana et de tout occupant de son chef sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Punta Cana à payer à M. [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500 euros à compter de la date du 25 septembre et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la société Punta Cana à payer à la société [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 000 euros à compter de la date du 25 septembre et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la société Punta Cana au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Punta Cana aux entiers dépens.
11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la Scp [U] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société La Tencha, demande à la cour de :
Vu les articles 457, 458, 542, 901 6° et 7°, 915-2 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 145-16 et L. 642-19 du code de commerce,
A titre principal, faute de mention de l’objet d’appel dans les déclarations d’appel,
— dire et juger que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’annulation ou d’infirmation des ordonnances entreprises,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’appel ne peut porter que sur l’annulation des ordonnances entreprises, seule sollicitée par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions et non sur leur infirmation qui n’est pas sollicitée par les appelants,
— débouter les appelants de leurs demandes d’annulation faute d’invoquer et de justifier d’un motif d’annulation,
— débouter les appelants de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions,
— condamner solidairement M. [E] et la société [Adresse 7] à payer à la Scp [U] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Tencha la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
12. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 février 2026.
Le 19 février 2026, la société [U] [K] ès qualité a déposé de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
13. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
14. Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, faute pour la société [U] [K] ès qualité de démontrer la survenance d’une telle cause, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 19 février 2026 après la clôture ordonnée, et ne retenir pour les débats que celles du 27 janvier 2026.
Sur la demande tendant à l’annulation des ordonnances
Moyens des parties
15. M. [E] et la société [Adresse 1] estiment que la cour est valablement saisie d’une demande d’annulation des deux ordonnances litigieuses par leurs déclarations d’appel, dans la mesure où celles-ci visent la totalité des chefs des décisions critiquées et où la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Sur le fond, ils reprochent au juge commissaire d’avoir autorisé la cession du fonds de commerce sans avoir obtenu l’autorisation préalable du bailleur ce, nonobstant l’incessibilité de la convention de mise à disposition de la licence IV au profit d’un tiers et son indivisibilité avec le bail commercial. Ils en déduisent que l’acte de cession est nul et à tout le moins inopposable à leur égard. Ils critiquent en outre l’ordonnance rectificative du 12 septembre 2025, faisant valoir qu’il n’existait aucune erreur matérielle à rectifier et que le juge commissaire a modifié les droits et obligations des parties au vu d’éléments postérieurs qui ne lui avaient pas été communiqués en temps utile.
16. La société [U] [K], ès qualités, soulève à titre principal l’absence d’effet dévolutif en raison du défaut de mention de l’objet de l’appel dans les déclarations d’appel. Subsidiairement, elle fait valoir que les appelants sollicitent l’annulation des ordonnances entreprises sans toutefois invoquer ni justifier d’un motif d’annulation.
Elle conclut en tout état de cause à la confirmation des décisions déférées, faisant valoir qu’est inopérant le moyen des appelants selon lequel la convention de mise à disposition de la licence IV est incessible à un tiers, dès lors que cette convention n’a pas été cédée, qu’elle n’entre pas dans le périmètre de l’offre de la société Punta Cana et que sa cession n’a pas été autorisée par les ordonnances entreprises, la circonstance que ladite convention prévoit qu’elle est indivisible et indissociable du bail commercial consenti par M. [E] étant indifférente puisque cette clause d’indivisibilité ne figure pas dans les baux cédés.
Elle ajoute que les appelants ont été avisés de l’intention du liquidateur de solliciter l’autorisation de céder le fonds de commerce et que la seule objection dont ils ont fait part concerne le refus de M. [E] de poursuivre la convention de mise à disposition de la licence IV au profit du cessionnaire du fonds de commerce.
Réponse de la cour
17. Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce,
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
(…)'
18. En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 12 septembre 2025 par les appelants est libellée comme suit :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— autorisé, conformément à l’article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s’y substituer sous réserves du respect des dispositions de l’article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur sous conditions suspensives de la poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV, se décomposant de la manière suivante :
85 000 euros pour les éléments incorporels,
10 000 euros pour les éléments corporels.
— dit que le prix est payable comptant dès la prise de possession devant intervenir le lendemain de la date de l’ordonnance de M. le juge commissaire autorisant la cession,
— dit que la condition suspensive de poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV devra être levée au plus tard au jour de l’audience de M. le juge commissaire,
— dit que la prise de possession après paiement du prix de vente du fonds de commerce entraînera transfert de propriété.'
19. La déclaration d’appel formée le 29 septembre 2025 par les appelants est quant à elle libellée comme suit :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— autorisé, conformément à l’article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s’y substituer sous réserves du respect des dispositions de l’article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur, se décomposant de la manière suivante :
' 85 000 euros pour les éléments incorporels,
' 10 000 euros pour les éléments corporels.
— constaté que la société Punta Cana SARL a levé toutes les conditions suspensives grevant son offre.
— dit que mention de cette ordonnance sera portée sur les minutes de la juridiction.'
20. Il est exact que ces déclarations d’appel ne contiennent pas 'l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement'.
21. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimée, la sanction de cette irrégularité est, non pas l’absence d’effet dévolutif, mais la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel.
22. En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
23. Or, en l’espèce, la société [U] [K] n’invoque ni ne démontre l’existence d’un grief causé par l’irrégularité tiré de l’absence de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
24. Ce moyen sera par conséquent écarté.
25. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
26. Les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour selon l’article 954 du code de procédure civile, l’annulation des ordonnances critiquées.
L’infirmation n’est en revanche pas réclamée.
27. Force est de constater qu’il n’est pas argué, au soutien de cette demande d’annulation, d’une irrégularité qui affecterait l’acte introductif d’instance. Il n’est pas davantage invoqué un moyen de nullité prévu à l’article 458 du code de procédure civile, ou une autre cause de nullité pour irrespect des formalités substantielles.
28. Les moyens développés par les appelants concernent en effet le fait que les ordonnances entreprises auraient été rendues au mépris de leurs droits tels qu’ils résultent de la convention de mise à disposition de la licence IV et du bail commercial.
Or, si de tels moyens, à les supposer bien-fondés auraient pu conduire le cas échéant à l’infirmation de l’ordonnance, ils ne sauraient justifier l’annulation de celles-ci, étant rappelé que l’infirmation des décisions entreprises n’a pas été sollicitée par les appelants.
29. Dans ces conditions, la demande d’annulation des ordonnances déférées ne peut qu’être rejetée.
30. Succombant en leur recours, M. [E] et la société [Adresse 7] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société [U] [K] ès qualité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 19 février 2026 par la société [U] [K], ès qualité,
Déboute M. [E] et la société [Adresse 7] de leurs demandes d’annulation des ordonnances des 27 août 2025 et 12 septembre 2025,
Condamne in solidum M. [E] et la société du Quai de la Monnaie aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [E] et la société [Adresse 7] à payer à la société [U] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tencha la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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