Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 4 juillet 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 97/25
N° RG 22/01249 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5G
GG/CH
Jonction avec le dossier
n° 22/1255
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
04 Juillet 2022
(RG 21/00033 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. HERTA
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S.U. LEADER INTERIM 59 venant aux droits et obligations de la société LEADER INTERIM 49
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA HERTA est spécialisée dans l’industrie de la charcuterie et de la viande.
La SASU LEADER INTERIM 59 venant aux droits de la société LEADER INTERIM 49 a engagé M. [X] [V] né en 1996 dans le cadre de plusieurs contrats de mission en qualité d’agent de production aux fins de mise à disposition de la société HERTA, sur une période s’étendant du 20/11/2018 au 21/02/2020.
Par requête reçue le 19 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, ainsi que des indemnités de rupture, et la condamnation solidaire des sociétés HERTA et LEADE INTERIM 49.
Par jugement du 04/07/2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de nullité de la requête de la SAS LEADER INTERIM 49,
— requalifié les contrats de mission temporaire de M. [X] [V] en contrat à durée indéterminée,
— condamné solidairement la SAS LEADER INTERIM 49 et la SA HERTA à payer à M. [X] [V] une indemnité de requalification d’un montant de 2.099,21 ' net,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la SAS LEADER INTERIM 49 et la SA HERTA à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 2.099,21 ' brut,
— congés payés afférents : 209,92 ' brut,
— indemnité de licenciement : 734,72 ' net,
— indemnité de licenciement irrégulier : 2.099,21 ' net,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6.297,63 ' net,
— dommages et intérêts pour précarité subie : 7.000 ' net,
— article 700 du code de procédure civile : 1.500 ',
— condamné les sociétés HERTA & LEADER INTERIM 49 in solidum ou l’une à défaut de l’autre à adresser à M. [V] les bulletins de paie certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours de la notification et passé ce délai sous astreinte de 150 ' par jour de retard, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte prononcée,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 12/03/2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— dit qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 2.099,21 euros,
— condamné les sociétés HERTA & LEADER INTERIM 49 in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens.
La société HERTA et la SASU LEADER INTERIM 59 ont interjeté appel de cette décision par déclarations du 29 août 2022 et du 1er septembre 2022.
Selon ses conclusions reçues le 30/09/2022 et le 30/12/2022, la SA HERTA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
— juger que la relation de travail a pris fin par l’arrivée du terme du dernier contrat de travail temporaire de Monsieur [X] [V] le 21 février 2021,
— juger que Monsieur [X] [V] n’occupait pas un emploi permanent dans l’entreprise,
— juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de mission de Monsieur [X] [V] en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que Monsieur [X] [V] ne démontre pas la réalité du moindre préjudice,
— juger que Monsieur [X] [V] est irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence :
— débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [X] [V] au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Selon ses conclusions transmises le 29/11/2022, la SASU LEADER INTERIM 59 venant aux droits de la société LEADER INTERIM 49 demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LEADER INTERIM 59 (venant aux droits et obligations de la société LEADER INTERIM 49),
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Selon ses conclusions reçues le 28/12/2022, M. [X] [V] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des 2 instances portant les numéros de RG 22/01249 et 22/01255,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les SAS LEADER INTERIM 59 et SA HERTA de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les SAS LEADER INTERIM 59 et SA HERTA solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture des procédures a été prononcée le 11/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de joindre l’instance résultant de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 22/01255 à celle enregistrée sous le numéro 22/01249, ce dernier numéro étant conservé.
Sur la demande de requalification des contrats de mission
L’article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En vertu de l’article L1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ['].
L’article L1251-17 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit et est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
En vertu de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La SA HERTA soutient que M. [V] ne démontre pas qu’elle n’a pas fait appel à ses services en vue d’assurer un accroissement temporaire d’activité ou des remplacements, que les motifs de recours montrent que l’origine de l’accroissement temporaire d’activité changeait très régulièrement en fonction des produits qui faisaient l’objet d’une publicité promotionnelle par nature éphémère et dépendantes des commandes des clients, qui décident des produits à mettre en valeur, que les fonctions occupées étaient différentes, que s’agissant du délai de carence, il ne s’agit pas de successions de contrats mais de renouvellements de contrat, que les contrats relevées par le premier juge sont tous des avenants de renouvellement pour lesquels aucun délai de carence ne s’appliquent, enfin que le salarié a refusé de signer les contrats.
La SASU LEADER INTERIM 59 soutient que les contrats sont justifiés soit par le remplacement d’un salarié soit par un accroissement temporaire d’activité, que la nature du produit fabriqué ne permet pas d’exclure le recours au travail temporaire, que l’action engagée ne peut l’être en toute hypothèse que contre l’entreprise utilisatrice, que les exemples retenus par l’appelant concerne des hypothèses de renouvellement et non de succession de contrats, d’autant qu’aucun délai ne doit être respecté en cas de remplacement d’un salarié, que le salarié a refusé de signer les contrats transmis par voie dématérialisée sur une plate forme.
Au soutien de sa demande de requalification, M. [V] fait valoir l’absence de signature des contrats, précisant que la plate forme numérique ne fonctionnait pas, que le motif de l’accroissement temporaire correspond en réalité à l’activité permanente de l’entreprise à savoir la production de jambon, qu’il a signé une succession de contrats sans délai de carence notamment le 26/01/2019 et le 09/02/2021.
Sur quoi, il ressort de l’examen des pièces que M. [V] produit 64 contrats de mission et avenants de renouvellement s’étendant sur une période du 20/11/2018 au 21/02/2020.
La plupart des contrats comportent comme motif du recours au travail temporaire l’indication d’un accroissement temporaire d’activité, en lien avec la production d’un volume supplémentaire, ou à une promotion sur des jambons (le bon Paris, jambon le tendre noix, jambon conservation sans nitrite). Certains contrats visent une réorganisation des équipes en vue des fêtes de fin d’année (exemple : 30/12/2019). Plus résiduellement, le motif résulte du remplacement d’un salarié (02/01/2019, 07/01/2019, 13/01/2020, 27/01/2020, 21/02/2020).
Il convient de rappeler qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Or, la SA HERTA invoque les différents motifs de recours figurant aux contrats ce qui ne constitue pas une justification suffisante. Il n’est produit aucun élément relativement aux opérations promotionnelles invoquées. De plus, à l’instar des premiers juges, il apparaît que la production, même relevant d’un conditionnement différent, porte sur les produits habituels de vente de tranches de jambon produites et commercialisées par la SA HERTA. Quant aux activités promotionnelles, elles sont habituelles dans les centres commerciaux, et la SA HERTA en tient nécessairement compte dans la prévision de son organisation.
Il s’ensuit que l’emploi d’opérateur de fabrication occupé par M. [V] ne présente aucun caractère temporaire et relève de l’activité permanente de l’entreprise.
Il est ajouté que les contrats de travail ne sont pas signés. La SA HERTA produit des courriels du début d’année 2020 relevant que les contrats ne sont pas signés depuis des mois. Cette situation est confirmée par le fait que M. [V] a signé le 02/02/2017 un bulletin d’adhésion à une plateforme « Mypixid » permettant la transmission des contrats sous forme dématérialisée avec une signature en ligne. Il ressort de la lettre de relance du 27/01/2020 que les contrats de mission ne sont pas signés depuis le 03/02/2017. L’obligation de transmission des contrats au salarié si elle s’effectue par voie dématérialisée impose néanmoins qu’elle soit effective, force étant de constater que tel n’a pas été le cas, et qu’il n’a jamais été demandé au salarié avant le début d’année 2020 de régulariser la situation.
L’article L1251-36 du code du travail dispose qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L’examen des contrats permet de constater que le premier juge n’a pas pris en compte les avenants de renouvellement (exemple : contrat du 14/01/2019 , suivi de deux renouvellements le 19/01/2019 et le 26/01/2019). La cour constate toutefois qu’au terme de cette mission le 1er février 2019, M. [V] a signé un contrat le 04/02/2019 pour un emploi d’opérateur au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Compte-tenu des renouvellements intervenus, la mission de 19 jours calendaires devait être suivie d’une période de carence d’un tiers de cette durée soit au moins six jours. Il y a bien un manquement au délai de carence sur cette période.
Il s’ensuit que la SASU LEADER INTERIM 59 doit pour cette raison être tenue in solidum avec la SA HERTA, entreprise utilisatrice, des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice. En effet, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées (voir notamment Cass. Soc. 12 novembre 2020, 18-18.294).
Il convient donc d’infirmer le jugement s’agissant de l’obligation au paiement de l’indemnité de requalification, et de préciser que hormis pour l’indemnité de requalification les société HERTA et LEADER INTERIM 59 sont tenues in solidum des conséquences de la requalification.
Sur les conséquences indemnitaires
Le montant de l’indemnité de requalification de un mois s’établit à 2.099,21 ', à la charge de la SA HERTA.
L’indemnité de préavis de licenciement s’établit à la somme de 2.099,21 ' bruts outre 209,92 ' bruts de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement compte-tenu d’un salaire moyen de 2.099,21 ' sur lequel les parties s’accordent et d’une ancienneté de un an et quatre mois, compte-tenu de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis, a été fixée sans erreur à 734,12 '.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 3.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précisions par l’appelant de sa situation actuelle. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cette indemnité vient réparer le préjudice de M. [V] à la fois dans sa dimension matérielle et morale, sauf pour lui à prouver un préjudice distinct. A cet égard, M. [V] ne prouve pas de préjudice distinct dit de précarité subie, d’autant qu’une indemnité de requalification lui a été allouée. Il s’ensuit que le jugement est infirmé, et la demande est rejetée.
La rupture étant dépourvue de cause, M. [X] [V] ne peut pas solliciter une indemnité pour irrégularité de procédure en vertu de l’article L1235-2 dernier alinéa du code du travail. La demande est rejetée et le jugement est infirmé.
Il sera enjoint in solidum à la SA HERTA et la SASU LEADER INTERIM 59 de rembourser à l’organisme France Travail les indemnités de chômage versées à M. [X] [V] dans la limite de six mois par application des dispositions de l’article L1235-4.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la décision de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 12/03/2021 pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour le sommes de nature indemnitaire.
Il sera enjoint à la SA HERTA et à la SASU LEADER INTERIM 59 de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte, cette demande étant rejetée.
La SA HERTA et la SASU LEADER 59 supportent les dépens in solidum.
Elle seront tenues in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 ' en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/01255 à celle enregistrée sous le numéro 22/01249, ce dernier numéro étant conservé,
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis (2099,21 ' outre 209,92 ' de congés payés afférents), l’indemnité de licenciement (734,72 '), les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que la SA HERTA et la SASU LEADER INTERIM sont tenues in solidum de ces sommes,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SA HERTA à payer à M. [X] [V] une indemnité de requalification de 2.099,21 ' nets,
Condamne in solidum la SA HERTA et la SASU LEADER INTERIM 59 à payer à M. [X] [V] une indemnité de 3.000 ' nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [X] [V] de ses demandes d’indemnité pour procédure irrégulière, de dommages-intérêts pour précarité, et d’astreinte,
Enjoint à la SA HERTA et à la SASU LEADER INTERIM 59 de remettre à M. [X] [V] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Enjoint in solidum à la SA HERTA et la SASU LEADER INTERIM 59 de rembourser à l’organisme France Travail les indemnités de chômage versées à M. [X] [V] dans la limite de six mois par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
Condamne la SA HERTA et la SASU LEADER 59 in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [X] [V] une indemnité de 2.000 ' en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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