Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 janvier 2025, n° 22/01249
CPH Arras 4 juillet 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de caractère temporaire de l'emploi

    La cour a constaté que l'emploi occupé par M. [V] ne présentait aucun caractère temporaire et relevait de l'activité permanente de l'entreprise, et que les contrats n'avaient pas été régulièrement transmis et signés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que M. [V] avait droit à une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'astreinte pour la remise des documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01249
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 4 juillet 2022, N° 21/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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