Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RQ
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Mai 2025 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17H00,
Signée par M. Gilles RICARD, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h55;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mai 2025 à 10h19 par Monsieur [M] [V] ;
Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications
Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut:
Deux salles doivent être ouvertes au public. D’ailleurs il y eu un changement de salle ce jour pour cette raison. L’audience est publique. Il est noté ministère de l’intérieur. Il n’était pas possible de prendre une audience dans une caserne de Police. Ce n’est pas conforme. L’irrecevabilité peut être soulevée en cause d’appel.
Il a été placé en garde à vue. Il a été mentionner 'une personne placée en garde à vue’ sans noter l’heure de garde à vue. Ce placement aurait du figurer sur le registre.
Il existe une carte d’identité algérienne. Le document a été perdu. Il n’y a pas perspective d’éloignement en ce moment.
Je demande l’infirmation.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par sa requête en appel, le conseil de M. [V] demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, que soit ordonnée une mesure d’instruction pour vérifier les conditions de visioconférence à [Localité 7], et que soit ordonnée la mainlevée de la rétention de M. [V].
Elle soutient que:
— l’audience tenue en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 7] est irrégulière;
— la saisine du juge des libertés par le préfet était irrecevable faute de comporter un registre actualisé et toutes les pièces justificatives;
— le préfet ne justifie pas de diligences pour éloigner M. [V];
— il n’y a pas de perspective sérieuse d’éloignement.
***
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la visioconférence depuis le centre de rétention
Selon l’article L. 743-7 du CESEDA: 'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. / Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. / Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience. / Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. / Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
Il est soutenu que la tenue de l’audience en visoconférence serait irrégulière au motif que les fonctions de greffe seraient assurées par des fonctionnaires de police en tout cas du ministère de l’intérieur.
Toutefois, il est constant que, dans le cas où le juge siège au tribunal judiciaire et où le retenu comparaît en visioconférence, si un procès-verbal est établi dans chaque salle concernant la conformité des opérations techniques de visioconférence, les opérations de greffe sont assurées par le greffier du tribunal, présent aux côtés du juge, et en aucun cas par des fonctionnaires du ministère de l’intérieur.
De plus, concernant l’audience tenue en vue de la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] devantr le juge des libertés et de la détention, il est constant que celui-ci a comparu en personne au tribunal judiciaire de Nice, et le moyen apparaît donc en tout état de cause inopérant.
Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la tenue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention n’aurait pas respecté les dispositions précitées et le moyen sera donc écarté.
2/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet
21/ Sur l’absence de registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA: 'Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.' L’article L. 744-2 du même code prévoit: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
S’il est soutenu que la requête du préfet n’aurait pas comporté de copie du registre prévu par les dispositions précitées, mis à jour, il ressort des pièces du dossier que la requête a été assortie d’une copie de ce registre, copie mise à jour qui mentionne notamment la décision du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2025 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, ainsi que la précédente prolongation du 4 mai 2025 et la décision d’appel du 6 mai 2025. Sont également mentionnées les diligences effectuées pour éloigner M. [V], en particulier le refus d’embarquer du 13 mai 2025 et la nouvelle demande de routing du 22 mai 2025.
Le moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
22/ Sur les autres pièces justificatives
Il est soutenu que la requête présentée par le préfet aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative aurait été irrecevable, pour n’avoir pas comporté toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de cette requête.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention d’un dossier comportant tous les documents relatifs à la situation de M. [V], ce compris la saisine du consulat d’Algérie et le plan de voyage prévu le 13 mai 2025 aux fins de reconduite de l’intéressé en Algérie.
S’agissant des procès-verbaux de garde à vue, il est constant que la question de la régularité de la garde à vue de M. [V] avait été soumise au juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation de la rétention de l’intéressé, et que le juge des libertés et de la détention avait validé la procédure dans son ordonnance du 4 mai 2025, confirmée en appel par ordonnance du 6 mai 2025. Au surplus, les pièces relatives à la garde à vue avaient été jointes à la saisine du préfet. S’il est soutenu qu’une nouvelle garde à vue aurait eu lieu le 13 mai 2025, cela ne ressort pas des pièces du dossier et en tout état de cause le registre actualisé fait mention du refus d’embarquer de l’intéressé, lequel ne justifie donc d’aucun grief.
Le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête du préfet sera donc écarté
3/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 2 mai 2025, un plan de vol avait été prévu avec la police aux frontières pour un départ le 13 mai 2025 mais que l’intéressé a refusé d’embarquer, de sorte que les diligences avaient été régulièrement effectuées, mais que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais de la première prolongation de la rétention.
Il ne peut donc être soutenu que le préfet n’aurait pas fait diligences pour éloigner M. [V], le refus d’embarquer de celui-ci étant l’unique cause de l’absence d’éloignement.
4/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
S’il est soutenu que, dans le cas présent, il n’y aurait pas de perspective d’éloignement, il résulte des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé a été organisé et planifié pour le 13 mai 2025, et que c’est le refus d’embarquer de [V] qui a fait échec à son retour en Algérie.
S’il est soutenu qu’aucun ressortissant algérien ne pourrait être éloigné actuellement, cela n’est pas établi par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel il n’y aurait pas de perspective sérieuse d’éloignement sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [V]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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