Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2023, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04890 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFA
[B]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Avril 2023
RG : 20/00129
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[N] [B]
né le 21 Mars 1969 à TUNISIE ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par M. [Y] [T], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mars 2019, M. [B] (l’assuré) a déposé une demande de pension d’invalidité.
Le 13 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé l’assuré que le médecin-conseil avait estimé, qu’à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. ette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00129.
Par décision notifiée le 24 janvier 2020, la commission médicale a maintenu la décision de refus.
L’assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 19 mars 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00810.
A l’audience du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [M].
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal :
— ordonne la jonction des deux affaires enrolées sous les numéros RG 20/00129 et 21/00810 [en réalité 20/00810],
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [B],
— maintient la décision de la caisse du 13 mai 2019, confirmée par la décision de la CMRA du 3 octobre 2019 notifiée le 24 janvier 2020,
— rejette le recours présenté par M. [B],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu la décision de la CPAM du Rhône du 13/05/2019 confirmée par la décision de la CMRA du 03/10/2019 notifiée le 24/01/2020 et en ce qu’il a rejeté son recours,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger qu’il remplit les conditions justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité,
— le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [B] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au soutien de sa demande, M. [B] explique qu’il a été victime de deux accidents de travail en 2006 puis en 2011, dont il a conservé d’importantes séquelles et notamment des lombalgies invalidantes, lesquelles ont d’ailleurs conduit la médecine du travail a émettre régulièrement, à compter de 2011, des réserves dans l’exercice de son activité professionnelle pour limiter le port de charges lourdes. Il ajoute que la Maison départementale des personnes handicapées lui a également reconnu une station debout pénible et lui a accordé le statut de travailleur handicapé ainsi que la carte mobilité inclusion mention 'priorité'.
Il estime que ces éléments concourent à admettre que sa capacité de travail est réduite des 2/3.
Il souligne également qu’il est sans activité professionnelle depuis 2015 et que depuis lors, ces revenus, constitués essentiellement d’allocations chômage, sont réduits, de sorte qu’il justifie aussi d’une capacité de gain réduite des 2/3.
Enfin, il souligne avoir consacré sa vie professionnelle aux métiers du bâtiment qu’il ne peut désormais plus exercer et que, faute d’autre formation professionnelle, il n’est plus en capacité d’occuper le moindre poste.
En réonse, la caisse considère, au vu des avis médicaux concordants et en l’absence de tout élément nouveau de nature à les remettre en cause, que M. [B] est dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité.
Elle rappelle également qu’un avis d’inaptitude est insuffisant à l’attribution d’une pension d’invalidité et que celle-ci n’a pas vocation à assurer un revenu aux assurés qui présentent seulement des difficultés de reconversion.
Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas davantage remplir les conditions administratives d’ouverture.
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vertu des dispositions de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l’article L. 314-4, classés en trois catégories :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité s’apprécie à la date de la demande.
Il sera liminairement relevé que la décision contestée étant motivée par la seule non-caractérisation de la condition médicale, la caisse ne peut aujourd’hui fonder le rejet sur le fait que l’intéressé ne remplirait pas les conditions administratives prévues à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande de reconnaissance d’invalidité est du 7 mars 2019.
Lorsqu’un état d’invalidité est susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité, la rente accordée à la victime en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne saurait s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles (Civile 2, 2 mai 2007, 06-12.514)
M. [B] était âgé de 49 ans lors de la demande d’invalidité.
Il a été embauché par la société [5] en avril 2009 en qualité de compagnon professionnel. Il justifie avoir été victime de deux accidents du travail, les 3 novembre 2006 et 15 septembre 2011, ce deuxième accident ayant occasionné des lombalgies chroniques invalidantes et des restrictions à l’exercice de son emploi, comme en attestent les réserves de la médecine du travail qu’il produit et qui préconisent la limitation du port de charges lourdes.
La commission de recours amiable a précisé que les lombalgies chroniques étaient en rapport avec des discopathies lombaires dégénératives d’allure modérée, sans limitation majeure de la mobilité rachidienne ni déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs.
Elle a considéré, en l’absence d’autre élément probant à l’examen clinique, que si l’assuré, âgé de 50 ans, ne pouvait plus exercer son métier de maçon, son état demeurait néanmoins 'compatible avec toute autre forme d’activités professionnelles ne nécessitant ni le port de charges lourdes ni l’exposition à des vibrations ni le maintien d’une position statique prolongée (debout ou assis)'.
Parvenant à une solution identique, le médecin consulté par le tribunal a estimé que les données objectives de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse ne permettaient pas de retenir une incapacité des 2/3.
Les pièces médicales que l’appelant versent aux débats sont particulièrement anciennes en regard de la date de la demande. Il produit :
— un certificat du 7 mars 2014 du docteur [I] qui indique que, depuis son accident du travail de 2011, il présente régulièrement des lombalgies et son employeur continue de lui faire réaliser des travaux impliquant l’utilisation d’appareils produisant des vibrations répétées et le port de charges lourdes malgré les réserves de la médecine du travail,
— différents comptes rendus d’imageries réalisées entre septembre 2011 et août 2014, le dernier concluant à une discopathie d’allure dégénérative toute débutante aux étages L3-L4 et L4-L5 et à l’absence de conflit radiculaire individualisé,
— un certificat du 3 octobre 2014 ensuite de la réalisation d’une infiltration articulaire
— le certificat du docteur [I] du 7 mars 2019 qui précise qu’il 'n’exerce plus d’activité depuis 2015« et que 'son état de santé le rend inapte à compter du 07/03/2019 ».
L’appelant justifie de la rupture de son contrat de travail en septembre 2015 et être inscrit auprès de France travail depuis lors.
Il justifie également de sa qualité de travailleur handicapé et de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er août 2017.
Toutefois, la cour souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est pas de nature à démontrer une invalidité des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gains, puisqu’elle est au contraire une mesure destinée à maintenir son bénéficiaire dans l’emploi.
En outre, la réduction de la capacité de travail doit être appréciée au regard, non de la profession antérieurement exercée, mais d’une profession quelconque.
Si des restrictions ont été préconisées par le médecin du travail depuis 2011, la cour observe néanmoins qu’elles ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu’en 2015 et que, s’il peut être raisonnablement admis que la poursuite d’une activité dans le bâtiment s’avère difficile compte tenu de ses dorsalgies et que ses restrictions réduisent indéniablement ses capacités de travail comme l’a relevé le premier juge, l’appelant ne démontre pas qu’il est dans l’incapacité d’exercer une autre activité professionnelle quelconque et, en tout état de cause, il n’apporte, à hauteur d’appel, aucun élément de nature à contredire utilement les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant évaluant sa réduction de capacité de travail à moins des 2/3.
L’appelant reproche au tribunal de n’avoir pas examiné le bien-fondé de sa demande au regard de la restriction de ses gains et soutient qu’en réalité, il n’est pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au 1/3 de la rémunération normale d’un travailleur de sa catégorie.
Cependant, pour être considérée comme remplie, cette condition suppose que le demandeur rapporte la preuve non pas d’une diminution de ses ressources de plus d’un tiers de celles résultant de son activité précédente, mais que son état d’invalidité l’empêche d’exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur.
S’il est établi que M. [B] est inscrit en qualité de demandeur d’emploi, ponctué de quelques périodes d’activités salariées (ce qui démontre sa capacité à exercer une activité), il n’explique pas son impossibilité d’occuper un emploi pérenne, ni ne justifie des démarches qu’il aurait réalisées en vue d’un reclassement professionnel.
Il s’infère de ces développements que les éléments soumis à la cour ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [B] présentait, au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité, un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gains de sorte qu’il ne remplissait pas la condition médicale pour que cette pension lui soit attribuée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dès lors que la caisse est déjà dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
La cour rappelle que le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens.
M. [B], succombant tant en première instance qu’à hauteur d’appel, sera condamné aux entiers d’appel de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui est déjà dans la cause,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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