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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 22 nov. 2024, n° 23/15427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 313
Rôle N° RG 23/15427 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI3
[X] [E]
C/
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE MARTIGUES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/11/2024
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
Arrêt en date du 22 Novembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n°845F-D rendu par la Cour de Cassation le 6 Septembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 Novembre 2021 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4.4).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE MARTIGUES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société BM CHIMIE, qui deviendra la société BM CHIMIE MARTIGUES puis la SAS GEODIS RT CHIMIE MARTIGUES, a embauché M. [X] [E] le 1er septembre 2003 en qualité de conducteur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport. Le salarié sera élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 7 janvier 2013.
[2] À compter du 1er mai 2011, le salarié a été placé en invalidité de catégorie 1, en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain professionnel et il lui a été alloué en conséquence une pension d’invalidité. À partir du 1er janvier 2015, il a été placé en invalidité de catégorie 2 et sa pension a été fixée à la somme annuelle de 13'645,29'€. À la suite d’une seconde visite de reprise intervenue le 21 janvier 2015 le médecin du travail concluait':
«'Procédure R. 4624-31 du CT. Inapte au poste. Étude de poste faite le 21/01/2015. Serait apte à un poste de type administratif à temps partiel.'»
[3] Par lettre du 5 février 2015, le salarié demandait à l’employeur d’effectuer une déclaration d’accident de travail en indiquant que sa pathologie ainsi que les deux interventions chirurgicales qu’il avait subies au niveau du dos en 2009 et 2013 étaient les conséquences de son emploi de chauffeur suite à une conduite prolongée. Il produisait en ce sens le certificat médical suivant rédigé le 29 janvier 2015':
«'Je soussigné certifie avoir opéré M. [E] [X] d’une hernie discale lombaire en 2009 puis d’un canal lombaire étroit en 2013, pathologie déjà présente en 2009 mais alors asymptomatique qui s’est aggravée par la suite de la discectomie. Ces lésions lombaires peuvent être en rapport avec son activité professionnelle de chauffeur routier et cette pathologie pourrait donc bénéficier d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.'»
L’employeur répondait en ces termes le 9 février 2015':
«'Nous faisons suite à votre courrier recommandé AR du 5 février 2015, nous sommes surpris par votre requête nous demandant à posteriori de requalifier votre maladie en accident du travail. Vous mentionnez que votre reprise en 2011 s’est effectué dans les mêmes conditions, faux, nous avons respecté les demandes du médecin du travail en vous enlevant d’un trafic avec beaucoup de manutention, pour vous mettre sur une autre activité qui vous permettait de n’avoir aucune charge lourde à porter. Nous sommes désolés de ne pouvoir vous donner une réponse favorable, mais durant votre activité professionnelle, vous n’avez jamais déclaré d’accident de travail.'»
[4] Le 11 avril 2015, le salarié adressait à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle la caisse ne devait pas faire droit. Toutefois, par jugement du 24'mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille reconnaissait le caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié, soit une hernie discale L5/S1 inscrite au tableau n°'97 des maladies professionnelles.
[5] Le 13 avril 2015, l’inspectrice du travail refusait d’autoriser le licenciement pour insuffisance des recherches de reclassement suite à un avis d’inaptitude médicale, mais, le 17'août'2015, elle l’autorisait au visa d’une nouvelle demande présentée le 23 juillet 2015.
[6] L’employeur a licencié le salarié par lettre du 26 août 2015 ainsi rédigée':
«'Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable au licenciement prévu le 17'juillet'2015 pour lequel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez été examiné par le médecin du travail qui vous a déclaré «'inapte au poste serait apte à un poste sans conduite PL, sans manutention et de type administratif à temps partiel'» le 5 janvier 2015 puis de nouveau le 21 janvier 2015. Nous avons recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités, au besoin, par la mise en 'uvre de mesures telles que la transformation de poste ou l’aménagement du temps de travail. Vous n’avez donné aucune suite favorable à nos huit propositions de reclassement au sein du groupe. En application des articles L.436-1 et L.412-5 du code du travail, nous avons saisi le comité d’établissement, du projet de licenciement vous concernant, ceux-ci ne se sont pas prononcés, et nous avons sollicité l’autorisation de l’inspectrice du travail qui nous a donné son accord. Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre licenciement prend effet dès sa notification sans exécution du préavis. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Nous teindrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail.'»
[7] Reprochant à l’employeur d’avoir causé son inaptitude du fait de manquements à l’obligation de sécurité et de santé au travail et contestant dès lors son licenciement, M. [X] [E] a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 17'août'2018, a':
dit que l’inaptitude du salarié est consécutive au manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'472,62'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''447,26'€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis';
''6'208,42'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement';
''2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts recouvrant son préjudice au titre de la perte de son emploi ainsi que son préjudice pour la perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire';
''5'760,00'€ à titre de rappel de primes P1 P2 P3';
'''''576,00'€ au titre des congés payés afférents sur rappel de prime';
''4'472,62'€ à titre de rappel de 13e mois';
'''''447,26'€ à titre de congés payés sur rappel de 13e mois';
''1'500,00'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 23 mars 2017 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
ordonné l’exécution provisoire';
débouté les parties de toute autre demande';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée à la société BM CHIMIE MARTIGUES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 septembre 2018. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour de céans, a':
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'472,62'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''447,26'€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis';
''6'208,42'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement';
''2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts recouvrant son préjudice au titre de la perte de son emploi ainsi que son préjudice pour la perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire';
''4'472,62'€ à titre de rappel de 13e mois';
'''''447,26'€ à titre de congés payés sur rappel de 13e mois';
statuant à nouveau dans cette limite,
renvoyé le salarié à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi et en réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire';
dit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire d’une part d’apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, de la consultation des délégués du personnel, du respect par l’employeur de son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement autorisé par l’inspection du travail, et d’autre part d’accorder des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre';
débouté le salarié de ses autres demandes';
confirmé le jugement entrepris sur le surplus';
y ajoutant,
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés en fonction de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte';
dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 27'mars'2017, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
rappelé que les sommes allouées sont exprimées en bruts';
condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité complémentaire de 1'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’appel.
[9] Suivant jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a’notamment’dit que la maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, rejeté la demande de majoration de la rente et ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices lesquels ont été liquidés par jugement du 21 juin 2024. Le jugement du 7'septembre 2022, devenu définitif, était ainsi motivé quant à la faute inexcusable':
«'En l’espèce, [X] [E] a été employé par la société BM CHIMIE MARTIGUES, en qualité de chauffeur poids lourds, du 1er septembre 2003 au 26 août 2015, à temps complet. Il rappelle tout d’abord que le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'» affectant particulièrement les chauffeurs poids lourds a été créé par décret du 15 février 1999 publié au Journal officiel le 16 février 1999. Il verse ensuite aux débats les fiches de visites médicales transmises à l’employeur, notamment la fiche de visite établie par le groupement interprofessionnel médico-social (GIMS) le 11 mai 2011 mentionnant l’avis suivant': «'Apte à la reprise à temps partiel ['] Pas de manutention lourde. Pas de manutention répétitive prolongée'». Il verse également aux débats une attestation de placement en invalidité catégorie 1 du 8 avril 2011, un certificat médical établi le 25 octobre 2014 par le médecin du travail déclarant que «'l’état de santé de M. [X] [E] ne lui permet pas de reprendre une (activité) de chauffeur PL'» ainsi qu’une attestation de placement en invalidité catégorie 2 du 29 octobre 2014. Le requérant produit en outre la fiche de visite médicale établie par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 5 janvier 2015 concluant que le «'salarié ne peut à ce jour occuper son poste de travail. Étude de poste et des conditions de travail à réaliser. Serait apte à un poste sans conduite PL (poids lourd), sans manutention et de type administratif à temps partiel'. Il produit l’avis émis parle médecin du travail lors d’un second examen médical du 21 janvier 2015 indiquant': «'Inapte au poste. Étude de poste faite le 21/01/2015. Serait apte à un poste de type administratif à temps partiel'».
Il ressort des éléments susmentionnés que, selon les recommandations de la médecine du travail, l’aptitude au poste de chauffeur super poids lourd était limitée à un poste à temps partiel sans manutention lourde. Bien que l’employeur ait affecté son salarié sur une activité appelant des manutentions de charges plus légères à compter de la visite médicale de reprise du 11 mai 2011, il ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail portant sur la limitation du poste de chauffeur super poids lourds à un temps partiel, tel que recommandé par le médecin. En effet, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que le salarié continuait à travailler à temps complet, sur la base d’un forfait mensuel de 200'heures. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société BM CHIMIE MARTIGUES avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel [X] [E] était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la maladie professionnelle dont est atteint [X] [E] sera imputée à la faute inexcusable de la société BM CHIMIE MARTIGUES.'»
[10] Le salarié s’étant pourvu en cassation contre l’arrêt du 25 novembre 2021 rendu en matière prud’homale, la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 2023, a':
cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande de paiement des congés payés afférents à la prime de treizième mois, en ce qu’il renvoie M. [E] à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne sa demande de réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire et en ce qu’il condamne la société BM chimie Martigues à verser à M. [E] une indemnité de 1'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’appel, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
dit n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel sur le chef de dispositif ayant débouté M.'[E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
renvoyé, sur la demande de M. [E] de condamnation de la société BM chimie Martigues au paiement d’une somme de 25'000'euros nets de CSG à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi';
remis, sur les points restant en litige, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
condamné la société BM chimie Martigues aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société BM chimie Martigues à payer à M. [E] la somme de 3'000'euros.
[11] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le premier moyen, en ce qu’il reproche à l’arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois
13. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen en ce qu’il reproche à l’arrêt de renvoyer le salarié à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire
Énoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l’arrêt de le renvoyer à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire, alors «'que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que lorsque le salarié demande réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’employeur de son obligation de sécurité, le juge prud’homal est compétent'; que la cour d’appel qui a décidé qu’elle était incompétente au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale sous prétexte que la perte de chance d’être rémunéré à 100'% constituait un préjudice résultant de la maladie professionnelle et que les dommages-intérêts pour licenciement abusif comprenaient le préjudice lié à la perte de l’emploi, du ressort de la juridiction de la sécurité sociale, sans s’expliquer sur le fait que le salarié demandait que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison· du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicitait des dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 1242-1 du code de sécurité sociale et de l’article L.'1411-1 du code du travail.'»
Réponse de la Cour
15. 11 résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
16. Ayant constaté que, le 17 octobre 2015, la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire était un préjudice résultant non pas de la rupture abusive mais de la maladie professionnelle et que cette demande relevait de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il reproche à l’arrêt de débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de treizième mois
Énoncé du moyen
18. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappel de 13e mois, alors «'que lorsqu’il résulte d’une disposition conventionnelle, ou d’un accord d’entreprise, qu’une prime est versée au salarié sans condition de durée effective de présence dans l’entreprise, l’employeur ne peut décider de modalités d’attribution moins favorables au salarié'; que la cour d’appel qui a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération versée sur 13'mois selon les règles en usage de l’entreprise et que le salarié ne démontrait pas que selon l’usage de l’entreprise la prime de treizième mois était accordée sans condition de présence effective dans l’entreprise mais qui ne s’est pas expliquée sur les modalités de l’accord NAO 2013 fixant l’attribution de cette prime, invoqué par le salarié, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1103 du code civil.'»
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, devenu 1103, du code civil, l’article L. 2254-1 du code du travail et l’article 2 du chapitre V de l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013 concernant les règles sociales et les rémunérations de l’ensemble des salariés':
19. Aux termes de l’article 1134 susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
20. Aux termes de l’article L. 2254-1 susvisé, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
21. Aux termes du dernier texte visé, les salariés entrés dans l’entreprise avant le 1er’octobre'2007 bénéficient d’un 13e mois dont le versement s’effectue avec la paye de décembre, soit entre le 20 et le 25 décembre de chaque année. Le 13e mois sera payé ancienneté incluse.
22. Pour débouter le salarié de sa demande de paiement de rappel de treizième mois, l’arrêt retient que, selon le contrat de travail, la rémunération mensuelle brute pour 180'heures sera versée sur treize mois selon les règles en usage dans la société pour les personnes ayant acquis une ancienneté de neuf mois minimum et calculé au prorata du temps de présence, que le salarié ne démontre pas que, selon l’usage en vigueur dans l’entreprise, la prime de treizième mois était accordée sans condition de présence effective dans l’entreprise, et que la fiche de règles de paie de la société fait ressortir l’existence d’un abattement en cas d’absence, sauf maternité, accident du travail et accident de trajet.
23. En statuant ainsi, alors que l’accord collectif applicable, dont les dispositions sur ce point sont plus favorables que les stipulations du contrat de travail, n’exige pas d’autre condition au versement de la prime de treizième mois qu’une entrée dans l’entreprise antérieure au 1er’octobre 2007, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen relevé d’office
24. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale':
25. Il résulte de ces articles que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
26. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que celui-ci n’expose pas la nature et l’étendue du préjudice qu’il aurait subi à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en sorte que malgré la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié, la cour d’appel ne peut que garder sa compétence et le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
27. En statuant ainsi, alors qu’il résultait d’une part des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, au titre des préjudices subis, les souffrances endurées, la dégradation de son état de santé et son inaptitude, d’autre part des constatations de l’arrêt que, le 17 octobre 2015, la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, et que, sous le couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont il avait été victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, en ce qu’il reproche à l’arrêt de renvoyer le salarié à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi
Énoncé du moyen
28. Le salarié fait grief à l’arrêt de le renvoyer à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi, alors «'que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que lorsque le salarié demande réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’employeur de son obligation de sécurité, le juge prud’homal est compétent'; que la cour d’appel qui a décidé qu’elle était incompétente au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale sous prétexte que la perte de chance d’être rémunéré à 100'% constituait un préjudice résultant de la maladie professionnelle et que les dommages-intérêts pour licenciement abusif comprenaient le préjudice lié à la perte de l’emploi, du ressort de la juridiction de la sécurité sociale, sans s’expliquer sur le fait que le salarié demandait que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicitait des dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L.'1242-1 du code de sécurité sociale et de l’article L. 1411-1 du code du travail.'»
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale':
29. D’une part il résulte des textes susvisés que, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
30. D’autre part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
31. Pour renvoyer le salarié à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi, après avoir constaté que le lien de causalité, au moins partiel, entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a consisté à ne pas réduire le temps de conduite poids-lourd après l’avis médical de reprise du travail du 11 mai 2011 et la maladie professionnelle du salarié ayant abouti à son inaptitude, est avéré, l’arrêt retient que les dommages-intérêts pour licenciement abusif comprennent le préjudice lié à la perte de l’emploi et que cette demande d’indemnisation de la perte de l’emploi, même consécutive au licenciement pour inaptitude, correspond à une demande en réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle, du ressort de la juridiction des affaires de sécurité sociale saisie.
32. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
33. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire, dans le cadre d’un licenciement autorisé par l’inspecteur du travail, d’accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, alors «'que l’autorisation de licenciement pour inaptitude donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et le juge judiciaire doit se prononcer sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l’employeur'; que la cour d’appel qui s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la régularité de la procédure et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre, sans s’expliquer sur la demande formulée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l’article L. 2421-3 alors applicable et l’article L. 4121-1 du code du travail.'»
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, l’article L. 2421-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et l’article L.'4121-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, du code du travail':
34. Il résulte des textes et du principe susvisés que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
35. Pour dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire dans le cadre du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail d’accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le lien de causalité, au moins partiel, entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a consisté à ne pas réduire le temps de conduite poids-lourd après l’avis médical de reprise du travail du 11 mai 2011 et la maladie professionnelle du salarié ayant abouti à son inaptitude, était avéré, mais que son licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail par décision du 17 août 2015, en sorte que la juridiction judiciaire ne saurait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
36. En statuant ainsi, sans examiner la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le cinquième moyen
Énoncé du moyen
37. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, alors «'que les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a été portée à la connaissance de l’employeur au moment du licenciement'; qu’il suffit que l’employeur ait été informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie à la date du licenciement'; que la cour d’appel qui a constaté que le lien de causalité entre le manquement à son obligation de sécurité et la maladie professionnelle était avéré, que l’employeur avait eu connaissance dès le 5 février 2015 de la volonté d’imputer sa maladie à son emploi et qui a considéré que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement le 26 août 2015, a violé l’article L. 1226-14 du code du travail.'»
Réponse de la Cour.
Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-14 du code du travail':
38. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
39. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’arrêt retient que ce n’est que par courrier du 5 février 2015 que le salarié a indiqué à son employeur qu’il imputait sa pathologie et son inaptitude à son emploi de chauffeur et à ses conditions de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail et demandait à l’employeur de déclarer un accident du travail, ce qu’il avait refusé, que le salarié avait alors procédé à la déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2015, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement le 3 février 2015, que les relevés de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les années 2013 et 2014 versés aux débats ne font état que d’indemnités journalières normales et non pas d’indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle, que ce n’est qu’en octobre 2015 que le caractère professionnel de la maladie du salarié a été reconnu par la caisse et que ces éléments ne permettent pas de considérer que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude lors du licenciement le 26 août 2015.
40. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que l’inaptitude du salarié était imputable au manquement de l’employeur qui n’avait pas réduit le temps de conduite du poids-lourd du salarié après l’avis médical de reprise du travail du 11 mai 2011, que celui-ci avait informé son employeur le 5 février 2015 qu’il imputait sa pathologie à ses conditions de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail et lui avait demandé de déclarer un accident du travail, ce que l’employeur avait refusé, que le salarié avait procédé à la déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2015 et que le licenciement avait été notifié le 26 août 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
41. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
42. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sans renvoi sur la juridiction compétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
43. Cette demande d’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et il y a lieu de renvoyer le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, déjà saisi.'»
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS GEODIS RT CHIMIE MARTIGUES demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de treizième mois';
dire que l’inaptitude du salarié ne peut lui être imputée et ne présente pas un caractère professionnel';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024 aux termes desquelles M. [X] [E] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse en retenant que le licenciement avait été régulièrement autorisé par décision de l’inspecteur du travail en date du 17 août 2015 et l’infirmer sur le quantum des indemnités spéciales et du rappel de prime de treizième mois versés';
fixer le salaire de référence à la somme de 2'582,67'€ bruts mensuel';
condamner l’employeur à lui verser un rappel de primes de 13e mois d’un montant total de 6'145,73'€ bruts';
confirmer que l’inaptitude déclarée a pour origine sa maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement';
confirmer l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle et la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités spéciales en résultant et en infirmer le quantum, savoir':
indemnité spéciale de licenciement': 8'091,35'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis': 5'165,34'€ bruts';
incidence congés payés sur préavis': 516,53'€ bruts';
confirmer le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité qui est à l’origine de l’inaptitude';
constater que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel avant toute recherche de reclassement et avant l’engagement de la procédure de licenciement et a manqué à son obligation de reclassement';
requalifier le licenciement pour inaptitude intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 62'000'€ nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
ordonner à l’employeur de procéder à la délivrance des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
rappeler que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme';
condamner l’employeur à payer à Maître Axel POULAIN, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 7'200'€ au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] Il sera tout d’abord relevé que le jugement entrepris est définitivement infirmé en ce qu’il a accordé au salarié’les sommes suivantes':
''la somme de 447,26'€ à titre de congés payés sur rappel de 13e mois';
''la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour sa partie réparant la perte de chance d’être rémunéré à 100'% de son salaire, le salarié étant renvoyé à se pourvoir de ce chef devant le pôle social du tribunal judiciaire';
''la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les parties étant renvoyées concernant cette demande devant le pôle social du tribunal judiciaire.
1/ Concernant le rappel de primes P1 P2 P3 et les congés payés y afférents
[15] Concernant le rappel de primes P1 P2 P3, le jugement entrepris avait alloué au salarié la somme de'5'760'€ outre celle de'576'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur sollicitait l’infirmation du jugement de ce chef dans sa déclaration d’appel et, dans ces dernières écritures, il réclame l’infirmation du jugement entrepris ainsi que le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes sans toutefois articuler de critique concernant les primes précitées. Le salarié ne reprend pas ce chef de demande ni dans le corps de ses écritures ni dans leur dispositif et ne sollicite pas la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sans méconnaître que les parties comparantes disposent du litige, il ne semble pas conforme à la loyauté des débats que la cour infirme le jugement sur ce point au seul visa du principe dispositif sans que les parties aient été expressément invitées à préciser leur position concernant le rappel de primes P1 P2 P3 et les congés payés y afférents. Les débats seront donc rouverts à cette fin.
2/ Sur la prime de treizième mois
[16] Le salarié fait valoir qu’aux termes de l’article 2 du chapitre V de l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013 concernant les règles sociales et les rémunérations de l’ensemble des salariés’il est stipulé que': «'les salariés entrés dans l’entreprise avant le 1er octobre 2007 bénéficient d’un 13e mois dont le versement s’effectue avec la paye de décembre, soit entre le 20 et le 25'décembre de chaque année. Le 13e mois sera payé ancienneté incluse'». Il en déduit qu’entré dans l’entreprise le 1er septembre 2003 il devait bénéficier de cette prime de 13e mois alors qu’elle ne lui a pas été versée pour les années 2013 et 2014. Aussi réclame-t-il le paiement des sommes suivantes':
''année 2013': 2'582,67'€';
''année 2014': 2'582,67'€';
''année 2015': ((2'582,67'€ / 12) x 10) -1'171,83'€) = 980,39'€';
soit un total de 6'145,73'€ bruts.
[17] L’employeur s’oppose à cette demande motif pris de l’absence du salarié durant les périodes considérées, en faisant valoir que l’accord d’entreprise de 2013 précité n’avait aucunement vocation à déterminer les modalités de règlement de la prime de 13e’mois. Subsidiairement, il sollicite que les demandes soient ramenées aux sommes suivantes':
''pour 2013': 1'488,08'€ + 126,58'€ = 1'614,66'€';
''pour 2014': 1'488,08'€ + 126,58'€ = 1'614,66'€';
''pour 2015': 930,39'€
soit la somme brute totale de 4'159,71'€.
[18] Il apparaît que l’employeur ne produit pas l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013 pas plus que le salarié qui se contente à ce propos de viser une «'pièce adverse n°'23'» laquelle consiste, conformément à l’intitulé du bordereau, en un «'extrait de l’analyse réglementaire de paie'» et non en l’accord d’entreprise discuté. Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre les parties de produire l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013.
3/ Sur les autres demandes
[19] Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de':
''expliciter leur position concernant le rappel de primes P1 P2 P3 et les congés payés y afférents alloués par le jugement entrepris';
''produire l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013.
Renvoie la cause à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00 pour y être plaidée.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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