Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 juin 2022, n° 19/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2018, N° 15/09648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/157
N° RG 19/00389 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS74
SCI DU GARLABAN
C/
[V] [S]
[R] [H]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09648.
APPELANTE
SCI DU GARLABAN, demeurant Parc d’Activité de Gémenos – 380 Avenue du Garlaban – 13420 GEMENOS
représentée et plaidant par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [V] [S] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [Z], demeurant 16 Boulevard Notre Dame – Le Grand Sud – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [H] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [W] [Z] ARCHITECTES & ASSOCIES, demeurant 17 Rue Venture – 13001 MARSEILLE
défaillant
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée et plaidant par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL [W] [Z], demeurant 169 Rue Breteuil – 13006 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après résiliation de deux contrats d’architecte limités à la mission de dépôt d’un permis de construire portant sur un immeuble de locaux professionnels et de cafétéria, la SCI du Garlaban a conclu un contrat avec mission complète de maîtrise d’oeuvre avec M. [W] [Z] le 25 juin 2013.
Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de M. [Z] et a désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire. Puis, par jugement du 22 mai 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et a désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
Se plaignant de la carence du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission, la SCI du Garlaban a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, Me [V] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] [Z], architecte, la
SARL [W] [Z] architectes associés, Me [R] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [Z] architectes associés, et la Mutuelle des architectes français assurances (la MAF) en sa qualité d’assureur de M. [Z] et de la société [Z], en indemnisation de ses préjudices, matériel, financier, économique et moral.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré le jugement commun et opposable à Me [V] [S] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de [W] [Z] et à Me [R] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL, [W] [Z] architectes associés ;
— débouté la SCI du Garlaban de toutes ses demandes ;
— débouté Me [V] [S] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de [W] [Z] et la MAF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SCI du Garlaban au paiement des dépens.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [Z] et mis hors de cause la société [W] [Z] architectes associés mais a jugé que la preuve des préjudices allégués n’était pas rapportée et a ainsi débouté la SCI de ses demandes.
Par déclaration du 9 janvier 2019, la SCI du Garlaban a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— de déclarer la demande de la société civile immobilière Garlaban recevable et bien fondée,
— et en conséquence :
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée,
— de condamner in solidum Me [V] [S] en qualité de liquidateur de [W] [Z] et Me [R] [H] en qualité de liquidateur de liquidateur de la SARL [Z] à indemniser la société Garlaban de son entier préjudice :
'préjudices matériels : 29 358 euros,
'préjudices économiques perte locative : 64 733 euros,
'préjudice financier : 50 988,97 euros (intérêts supplémentaires du premier financement outre intérêts et frais du prêt de 200 000 euros),
'préjudice moral : 50 000 euros,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie MAF en qualité d’assureur de
l’architecte,
— de dire et juger que la police a vocation à s’appliquer, et de fait condamner la société MAF à
payer à la société requérante la somme de :
'préjudices matériels : 29 358 euros,
'préjudices économiques perte locative : 64.733 euros,
'préjudice financier : 50 988,97 euros (intérêts supplémentaires du premier financement outre intérêts et frais du prêt de 200 000 euros)
'préjudice moral : 50 000 euros,
— de condamner tous succombants à payer à la société Garlaban la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, Me [V] [S] en qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [Z] demande à la cour :
— vu l’article L.622-21 du code de commerce,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le manquement de M. [Z] au titre de ses obligations contractuelles,
— de dire et juger que la SCI du Garlaban ne rapporte pas la preuve des fautes reprochées à l’architecte,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la SCI du Garlaban ne rapportait pas la preuve des préjudices allégués,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI du Garlaban du chef de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— de dire et juger irrecevable toute demande de SCI du Garlaban qui tendrait à la condamnation en paiement de Me [S] ès qualités,
— de condamner la SCI du Garlaban au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 novembre 2018,
— subsidiairement,
— de constater que la SARL [W] [Z] n’a pas déclaré le chantier litigieux à son assureur conformément à ses obligations contractuelles,
— de constater que la MAF est bien fondée à opposer la réduction à néant de sa garantie conformément aux dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
— subsidiairement de constater que la police a été résiliée le 4 juillet 2013,
— de constater que la MAF n’était pas l’assureur de Ia SARL [W] [Z] lors de la survenance des fautes alléguées, et dire et juger qu’elle n’est donc pas tenue à garantie,
— de débouter la SCI Garlaban de toutes demandes dirigées contre la MAF,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
La société [W] [Z] et associés et Me [R] [H], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
MOTIFS :
La SCI prétend que M. [Z] n’aurait pas constitué le dossier de permis de construire modificatif du permis de construire initial délivré le 26 octobre 2010 et qu’il ne l’aurait pas déposé dans les délais.
Il ressort, cependant, de la déclaration de créance adressée par la SCI à Me [H] et de la lettre de la SCI à la mairie de Gémenos du 25 juillet 2014 que le dossier a bien été établi au mois de septembre 2013 mais qu’il n’a été déposé en mairie que le 28 juillet 2014, le dépôt incombant au maître d’ouvrage selon les stipulations du contrat d’architecte du 25 juin 2013.
S’il est établi que le dossier de permis de construire modificatif a dû être repris et terminé conformément aux prescriptions de la mairie, la mise en liquidation judiciaire de M. [Z] par jugement du 22 mai 2014, sans autorisation de poursuite exceptionnelle d’activité, a empêché celui-ci de procéder aux aménagements prescrits.
Il en ressort que M. [Z] n’a commis aucune faute au stade du permis de construire modificatif.
La SCI soutient que les travaux ayant été engagés avant le dépôt du permis modificatif et la rédaction des CCTP définitifs, les entreprises auraient eu du mal à se positionner, rendant ainsi illusoire la comparaison entre les entreprises, et entraînant un retard excessif dans les travaux. Il explique les nombreuses réserves affectant les travaux.
Aucune date d’achèvement des travaux n’a été prévue dans le contrat d’architecte de sorte que la SCI ne peut arguer d’un retard sans démontrer que l’architecte a dépassé un délai raisonnable. Or, cette preuve n’est nullement rapportée, notamment, eu égard à l’ampleur de l’opération immobilière projetée par la SCI.
En outre, la SCI ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés rencontrées à l’occasion du choix des entreprises et à justifier de difficultés des entreprises en lien avec un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de direction du chantier et de suivi des travaux.
Il n’est pas démontré que l’existence de nombreuses réserves, qui relèvent de l’exécution des travaux par les entreprises, soit imputable à M. [Z]. Au surplus, celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, par jugement du 22 mai 2014, sans autorisation de poursuite exceptionnelle d’activité. Il ne pouvait plus effectuer les diligences nécessaires pour la levée des réserves, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement dans sa mission d’assistance à la réception des travaux.
La preuve d’une faute de M. [Z] dans l’exécution de sa mission n’étant pas rapportée, la SCI sera déboutée de toutes ses demandes formées contre Me [S] ès qualités et contre la MAF.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [S] ès qualités et de la MAF les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Garlaban à payer à Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [Z] et la MAF la somme de 1 500 euros chacun ;
Condamne la SCI du Garlaban aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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