Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 25/02601 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSH
Jugement (N° 22/11319) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [U] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 970 756
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 mai 2023 remis à un tiers présent
SA Cofidis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— FAITS , PROCÉDURE, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 14 avril 2017, M. [R] [K] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE contrat afférent à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29.900 euros.
En vue de financer une telle installation, M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] selon offre préalable acceptée en date du 14 avril 2017 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable après un différé de trois mois en 120 mensualités de 291, 91 euros au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par actes d’huissier en date du 13 avril 2022, M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] ont fait assigner en justice la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2017 entre M. [R] [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, suivant bon de commande n°5800,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] auprès de la SA COFIDIS le 14 avril 2017,
— condamné, par conséquent, solidairement M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 753,33 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
— dit que M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 29 900 euros,
— dit qu’il appartient à Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 5800 du 14 avril 2017,
— dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5800, M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] pourront alors disposer de ce matériel,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire,
— mis à la charge de la SAS. SOLUTION ECO ENERGIE representée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— rappelé à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] les dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2023, Mme [U] [C] épouse [K] et M. [R] [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné, par conséquent, solidairement M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de
11 753,33 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance d’incident en date du 8 février 2024, le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel, a :
— ordonné la radiation de la procédure d’appel enregistrée au répertoire général sous le n°23/01389 du rôle de la cour,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été réinscrite au rôle par le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel le 15 mai 2025 au regard ce que la preuve était rapportée par les appelants de l’exécution des causes du jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [C] épouse [K] et de M. [R] [K] en date du 20 juin 2023 tendant à voir :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
. CONDAMNE par conséquent solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [U] [C] Epouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11.753,33 euros selon décompte arrêt à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
. REJETTE le surplus des demandes ;
. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécutoire provisoire;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— DECLARER les demandes de Monsieur [R] et Madame [U] [K] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [U] [K] et la société SOLUTION ECO ENERGIE ;
— METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] et Madame [U] [K] et la société COFIDIS ;
— CONSTATER que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] et Madame [U] [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [R] et Madame [U] [K] l’intégralité des sommes suivantes :
— 29 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 11 185,85 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] et Madame [U] [K] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 octobre 2025, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [R] [K] et Madame [U] [C] épouse [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [U] [C] épouse [K] à rembourser à la SA COFIDIS la moitié du capital, soit la somme de 15.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [U] [C] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [U] [C] épouse [K] aux entiers dépens.
Pour sa part Maître [O] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat étant précisé que cet intimé a été assigné devant la cour par actes extrajudiciaires des 17 mai 2023 et 29 juin 2023 signifiés tous deux à tiers.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande s’agissant des panneaux photovoltaïques n’en spécifie pas la marque avec précision, se bornant à indiquer sur ce point de manière extrêmement vague et nébuleuse: 'Recom ou équivalent’ (pièce n°1 des appelants). De même la marque de l’onduleur centralisé n’est nullement spécifié. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation des panneaux photovoltaïques (Cass. 1ère civ, 24 janvier 2024,, n° pourvoi 21-20.691).
De plus au cas particulier le bon de commande, s’agissant du délai prévu d’installation, est totalement silencieux car il ne fournit strictement aucune précision sur ce point. Ce document contractuel omet ainsi de spécifier tant le délai de livraison que le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur, M. [R] [K], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que tant la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur centralisé ainsi que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [R] [K] même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que M. [R] [K] ait expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2017 entre M. [R] [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, suivant bon de commande n°5800.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] auprès de la SA COFIDIS le 14 avril 2017.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE de restituer le prix de vente aux consorts [K] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société SOLUTION ECO ENERGIE du fait sa faillite n’est pas in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente. Par ailleurs les consommateurs, les consorts [K] doivent restituer le matériel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' dit que M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 29 900 euros,
' dit qu’il appartient à Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 5800 du 14 avril 2017,
' dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5800, M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] pourront alors disposer de ce matériel.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la régularité du contrat principal de vente et de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les consorts [K] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux consorts [K] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 29.900 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11.753,33 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de ladite décision et statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à verser à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 29.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi.
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de ne réparer que le préjudice et rien que le préjudice selon les modalités qui viennent d’être évoquées. Par suite les autres demandes de dommages et intérêts des consorts [K] devront être rejetées.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' mis les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire,
' mis à la charge de la SAS. SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
' rappelé à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] les dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard de considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11.753,33 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de ladite décision,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à verser à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 29.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi,
— Déboute M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [R] [K] et Mme [U] [C] épouse [K] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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