Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2026
— --------------------
N° RG 25/00380 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4X
— --------------------
[N] [E], [O] [Y] née [E]
C/
[D] [L] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 22-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
né le 04 Janvier 1967 à [Localité 11]
de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [Y] née [E]
née le 21 Mars 1964 à [Localité 11]
de nationalité français,
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 4]
Agissant tous deux en qualité de représentants de Mme [T] [B] veuve [E], née le 24 novembre 1937, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5], selon mandat de représentation de leur mère Mme [T] [B], au terme d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu le 19 novembre 2020 par le juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’AGEN,
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et Me Daniel VEYSSIERE, SCP VEYSSIERE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen en date du 07 Janvier 2025, RG 24/00042
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [L] [X]
né le 27 Juin 1978 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise,
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2342 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2025 par M [N] [E] et Mme [O] [E] épouse [Y] à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection d'[Localité 7] en date du 7 janvier 2025.
Vu les conclusions des consorts [E] en date du 9 octobre 2025.
Vu les conclusions de M [D] [L] [X] en date du 11 juillet 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Selon contrat du 16 septembre 2009, les époux [E] ont donné bail M [D] [L] [X] un logement à usage d’habitation situé au bourg de [Adresse 9] [Localité 1]
Suivant avenant signé entre les parties le 25 septembre 2019, il a été stipulé un règlement intérieur précisant les modalités d’usage, notamment des parties communes.
Les bailleurs déplorant des manquements du preneur à son obligation de jouissance raisonnable des lieux loués lui ont adressé sur la période du 02 octobre 2020 au 1er juin 2023, plusieurs courriers visant à lui rappeler les clauses du règlement intérieur. En vain.
Par acte du 09 février 2024 remis à domicile, les consorts [E] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [T] [B] veuve [E] selon jugement d’habilitation familiale générale du 19 novembre 2020, ont assigné M [L] [X] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique :
— condamner M. [L] [X] à payer au bailleur une indemnité d’occupation de 580 euros à compter de la décision à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux.
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse devant le premier juge, M [L] [X] conclut au débouter et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 7] a notamment, avec exécution provisoire :
— débouté les consorts [E], agissant en qualité de représentants légaux de Mme [T] [B] veuve [E] de leurs demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
— les a condamnés à payer à M [L] [X] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que les manquements du preneur à son obligation de jouissance paisible sont caractérisés jusqu’en septembre 2023, mais pas au-delà de cette date, de sorte qu’ils n’ont pas la gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Madame [B] veuve [E] représentée par les consorts [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— prendre acte de ce que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet avec le départ du locataire,
— condamner M [D] [L] [X] à payer à Mme [B] veuve [E] la somme de 4.806 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce compris le délai de préavis
— le condamner à payer à Madame [B] veuve [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens qui comprendront ceux du constat de Me ANDRIEU du 31/07/2023.
M [D] [L] [X], qui ne conclut pas après son départ des lieux loués, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner les consorts [E] ès qualités de représentants légaux de Mme [B], veuve [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Le locataire a volontairement quitté les lieux loués selon congé qu’il a adressé aux bailleurs à effet au 30 septembre 2025, la demande de ce chef n’a plus d’objet.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif :
La demande en paiement des loyers échus impayés postérieurement au jugement entrepris n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Le preneur a donné congé le 27 août 2025 à effet du 30 septembre 2025. L’article 2.10 du bail stipule que, avec un préavis de trois mois, à tout moment, le locataire peut résilier le bail sans motif. Avec un préavis d’un mois, à tout moment le locataire peut résilier le bail à condition de justifier du motif invoqué : en cas de mutation professionnelle, perte d’emploi, nouvel emploi à la suite de la perte de l’emploi ; s’il est âgé de plus de 60 ans et si état de santé justifie un changement de domicile ; s’il est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.
Le preneur né en 1978 invoque sa situation de santé pour justifier d’un préavis réduit, invoquant le code civil du Québec, cependant, il n’est pas âgé de plus de 60 ans de sorte que le motif allégué ne peut justifier l’application d’un délai réduit.
Le loyer est donc du jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Le bailleur produit un décompte de l’arriéré portant mention de loyers dus à compter d’avril 2025, augmentés des charges et de la taxe des ordures ménagères pour un montant arrêté au 30 novembre 2025 de 4.806,00 euros. Le preneur ne conclut pas sur l’arriéré locatif, il apparaît cependant que le bail mentionne un dépôt de garantie de 490,00 euros. Aucun état des lieux de sortie n’est produit de sorte que le preneur est réputé avoir restitué le bien en bon état de réparations locatives, il convient donc de déduire le dépôt de garantie.
Il convient de faire droit à la demande à concurrence de 4.806,00 – 490,00 = 4.316,00 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
M [D] [L] [X] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate la résiliation du bail par l’effet du congé donné par le locataire par courrier du 28 août 2025, et constate la restitution des lieux loués.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M [D] [L] [X] à payer à Mme [T] [B] veuve [E] représentée par les consorts [E] la somme de 4.316,00 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 30 novembre 2025.
Y ajoutant
Condamne M [D] [L] [X] à payer à Mme [T] [B] veuve [E] représentée par les consorts [E] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [D] [L] [X] aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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