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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 22 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 54
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORWL
[Y] [E]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 septembre 2025
à Me LE MAREC, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 22 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 19 mars 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 19 mars 2025, [Y] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 3 mois et 12 jours, du 7 juin au 19 septembre 2024.
Il sollicite la somme de 10 320 € se décomposant comme suit :
— 8 320 € au titre du préjudice moral
— 2000 € au titre du préjudice matériel
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 15 mai 2025 proposant d’allouer 5 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter le surplus des demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 19 mai 2025 proposant également de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de récidive de vol et de complicité d’escroquerie, le requérant, qui a été relaxé le 19 sepembre 2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 mois 12 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Y] [E] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 € tant au regard de son âge (39 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois 12 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 26 condamnations, au jour de la requête, dont plusieurs assorties d’un mandat de dépôt, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5], certes de notoriété publique, mais non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, la faute qu’il a commise en prenant une douche en équilibre sur les toilettes de sa cellule, sans justifier la raison pour laquelle il n’a pas utilisé les douches de l’établissement, diminue l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite 2000 € au titre du RSA dont il avait initié les démarches administratives, de sorte que son bénéfice n’a pas été suspendu par l’incarcération, excluant toute indemnisation.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [E] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1300 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête de [Y] [E] recevable.
Fixe à la somme de 5000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [E]
Le déboute de sa demande de préjudice matériel
Fixe à la somme de 1300 € (mille trois cents euros) 'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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