Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZRO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2024 – RG N°23/00024 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 21 Juin 1967
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [T] [W]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
S.A.R..L. CONTRÔLE TECHNIQUE HAUT-JURA
RCS de [Localité 6] n°483 273 488
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 6 février 2021, M. [H] [N] a vendu à M. [T] [W] un véhicule d’occasion Nissan Patrol GR immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 15 000 euros. Dans le cadre de la cession, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique du 3 février 2021 faisant état de défaillances majeures, ainsi qu’un procès-verbal de contre-visite favorable du 4 février 2021, tous deux établis par la SARL Contrôle Technique Haut Jura.
Faisant valoir qu’il avait confié le véhicule à un garage, lequel avait notamment constaté début avril 2021 la présence de rouille perforante sur le châssis et de soudures suspectes, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, par décision du 9 février 2022, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à M. [F] [Y].
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 11 juillet 2022.
Par exploit du 12 décembre 2022, M. [W] a fait assigner M. [N] et la société Contrôle Technique du Haut Jura devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et d’indemnisation de ses préjudices.
M. [N] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la garantie de la société de contrôle technique.
La société Contrôle Technique Haut Jura a sollicité le débouté des prétentions formées contre elle.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution, pour vices cachés, de la vente en date du 6 février 2021 entre M. [H] [N], vendeur, et M. [T] [W], acheteur, du véhicule Nissan Patrol GR immatriculé [Immatriculation 5] n° d’identification JN 1TESY61V0124992 ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique Haut Jura ;
— condamné M. [H] [N] à payer à M. [T] [W] les sommes de :
* 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
* 6 555 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 88,20 euros au titre des frais de garage ;
* 410,78 euros au titre (sic) ;
— dit que M. [T] [W] doit remettre à M. [H] [N], qui aura la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule Nissan, Patrol GR immatriculé EY 285 LS n° d’identification JN 1TESY61V0 124992, avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus ;
— dit que M. [H] [N] devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise dudit véhicule et cela sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et cela pour un délai de trois mois ;
— débouté M. [T] [W] de sa demande relative au constat du fait que le véhicule sera déclaré abandonné après un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [H] [N] à payer à M. [T] [W] la somme de 2 000 euros et à la société Contrôle Technique Haut Jura la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le conceme, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il résultait de l’expertise judiciaire que le véhicule était affecté d’une importante corrosion perforante antérieurement à la vente, que ces défauts échappaient à l’acheteur profane et n’avaient fait l’objet d’aucun signalement dans les rapports de contrôle technique établis pour la vente ; que le véhicule était donc affecté de vices antérieurs à la vente , que ne pouvait raisonnablement connaître l’acheteur, et qui le rendaient impropre à sa destination ;
— que l’expertise judiciaire révélait qu’un produit antigravillons avait été apposé sur le châssis pour masquer la corrosion, et qu’une plaque avait été posée pour combler le trou causé par la corrosion perforante ; qu’à défaut d’éléments probants apportés par M. [N], celui-ci devait être considéré comme étant l’auteur de ces interventions, et comme ayant donc connaissance des vices, de sorte qu’il était tenu, outre à la restitution du prix, à tous dommages et intérêts ;
— qu’il ressortait de l’expertise judiciaire qu’il n’était pas établi que, lors de ses contrôles techniques des 3 et 4 février 2021, la société Contrôle Technique Haut Jura ait pu constater le caractère perforant de la corrosion du châssis ; qu’aucune faute ne pouvait donc être reprochée à cette société ;
— que les sommes réclamées par M. [W] devaient lui être allouées, à l’exception du coût du certificat d’immatriculation, pour lequel aucun justificatif n’était produit.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2024.
Par conclusions n°2 transmises le 10 avril 2022, l’appelant demande à la cour :
Vu les arti cles 1641 et suivants du code civil,
Vu les arti cles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relati f à la mise en place et à l’organisati on du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
— de réformer totalement le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’y a pas de vice caché ;
Subsidiairement,
— de limiter l’indemnisati on de M. [T] [W] à la somme de 15 000 euros, valeur d’achat du véhicule ;
— de condamner la société Contrôle Technique Haut Jura à garantir M. [H] [N] de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [T] [W] et la société Contrôle Technique Haut Jura à verser à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [T] [W] et la société Contrôle Technique Haut Jura aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique Haut Jura ;
* limité l’indemnité allouée à M. [T] [W] en réparation de son préjudice de jouissance à 6 555 euros ;
* débouté M. [T] [W] de sa demande indemnitaire au titre du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Reformant le jugement entrepris sur ces seuls chefs et le confirmant pour le surplus :
— de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [H] [N] et M.
[T] [W] le 6 février 2021, ayant pour objet le véhicule Nissan Patrol GR immatriculé EY- 285-LS ;
— de condamner M. [N] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
— de condamner M. [N] à reprendre possession du véhicule Nissan Patrol GR immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 30 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner in solidum M. [H] [N] et la société Contrôle Technique Haut Jura à payer à M. [T] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant des vices affectant le véhicule vendu, les sommes de :
* 15 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter de l’immobilisation du véhicule le 12 juillet 2021, soit une somme de 19 320,00 euros, montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
* 277,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
* 88,20 euros au titre du règlement de la facture du garage ;
* 410,78 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule ;
— de condamner in solidum M. [N] et la société Contrôle Technique Haut Jura à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°3 transmises le 24 avril 2025, la société Contrôle Technique Haut Jura demande à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
— de juger que la société Contrôle Technique Haut Jura n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— de débouter M. [H] [N] de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter M. [T] [W] de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société Contrôle Technique Haut Jura ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Si par impossible la cour devait infirmer le jugement querellé et reconnaître l’existence d’une faute de la part de la concluante,
— de juger que le préjudice causé par la concluante s’analyse en une perte de chance ;
— de juger que la perte de chance est nulle en l’espèce ;
En conséquence,
— de débouter M. [T] [W] de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société Contrôle Technique Haut Jura ;
— de débouter M. [H] [N] de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses,
— de condamner la partie succombante à payer à la société Contrôle Technique Haut Jura la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour la SCP Letondor-Mairot-Geerssen de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le vice caché
1° Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, M. [N] conteste l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, considérant que la corrosion était apparente comme résultant du procès-verbal de contrôle technique du 3 février 2021, et ne présentait pas de caractère rédhibitoire.
Il est certes exact que le procès-verbal de contrôle technique établi le 3 février 2021, et communiqué à M. [W] lors de la vente, mentionne à titre de défaillance mineure une rubrique '6.1.1.c.1 état général du châssis’ dans laquelle est mentionnée l’existence d’une corrosion G, ARD, C, AR, ARG, D.
Toutefois, la mention de cette corrosion mineure, dont M. [W] reconnaît avoir eu connaissance, ne saurait être considérée comme ayant permis à ce dernier de se convaincre de l’état réel du châssis, dont l’expert judiciaire indique en effet, aux termes de conclusions qui ne sont pas techniquement remises en cause par les parties, qu’il est atteint, non par une corrosion de surface, telle que mentionnée au procès-verbal de contrôle technique, mais par une corrosion perforante qui constitue, non pas une défaillance mineure, mais une défaillance critique imposant l’immobilisation du véhicule, l’état avancé de la corrosion affectant la rigidité du châssis, qui présentait en conséquence un risque de rupture. L’expert judiciaire précise que la gravité de la corrosion était masquée par l’apposition sur le châssis d’un produit antigravillons, sans traitement préalable de la corrosion, ainsi que par la soudure d’une plaque de tôle destinée à combler des trous dus à la perforation. Il ajoute que la réalité de cette situation n’était pas décelable par un automobiliste profane, comme l’était sans conteste M. [W]. Le caractère caché du vice est ainsi indéniablement établi, de même que son antériorité à la vente, l’expert spécifiant qu’eu égard à l’importance de la perforation, et au regard du temps écoulé depuis la cession du véhicule, le désordre existait nécessairement au moment de celle-ci.
Par ailleurs, dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la perforation du châssis par la corrosion imposait l’immobilisation du véhicule, et le remplacement intégral du châssis pour un coût supérieur à la valeur vénale du véhicule, la connaisance de cet état de fait par M. [W] l’aurait indubitablement amené à renoncer à l’acquisition du véhicule, qu’il ne pouvait en l’état utiliser conformément à sa destination.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge, constatant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés étaient réunies, a prononcé la résolution du contrat de vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° sur les conséquences de la résolution
L’article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La résolution de la vente ayant été ordonnée, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à restituer à M. [W] le prix de vente, soit 15 000 euros, ainsi qu’en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule à l’appelant.
Les frais occasionnés par la vente, aux termes de l’article 1646 précité, s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Tel n’est le cas, ni des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, ni des cotisations d’assurance, ni des frais de garage engagés postérieurement à l’acquisition, ni du préjudice de jouissance. Ces sommes ne peuvent donc être mises à la charge de l’appelant que dans la mesure où il est établi que celui-ci connaissait le vice affectant le bien vendu.
Si M. [N] conteste cette connaissance, il doit cependant être relevé qu’il admet expressément avoir lui-même fait procéder à l’application du produit antigravillons sur le châssis. Il produit d’ailleurs une photographie de la facture relative à ces travaux, établie par la société Mecasportle 5 novembre 2020, soit trois mois avant la vente. Malgré la mauvaise qualité de ce document, il résulte néanmoins expressément de son libellé que cette intervention avait pour objet de stopper le processus de corrosion, qui était donc connu du vendeur, et dont M. [N] était d’autant moins ignorant qu’il résultait déjà des procès-verbaux de contrôle technique des 20 juillet 2015 et 27 avril 2018 annexés à son rapport par l’expert judiciaire.
Dès lors ainsi que le vendeur savait pertinemment que le processus de corrosion du châssis était engagé depuis de nombreuses années, et que, dans la perspective de la vente, il a fait procéder à l’application d’un produit masquant, il doit être considéré comme en ayant connaissance, peu important à cet égard qu’il ne puisse être déterminé à quelle date exacte a été rapportée par soudure une tôle de renfort, cette opération étant en tout état de cause antérieure à l’application du produit antigravillons, ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire, de sorte que sa présence pouvait alors être détectée par simple examen visuel.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [N] était tenu envers M. [W] de tous dommages et intérêts, par application de l’article 1645 précité.
M. [W], qui s’est très rapidement retrouvé privé de l’utilisation du bien objet de la vente en raison du danger structurel résultant de la corrosion perforante du châssis, a engagé en pure perte des frais d’immatriculation, d’assurance ainsi que de garage.
L’intimé justifie de ces dépenses par les pièces qu’il verse aux débats, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la mise à la charge de M. [N] de la somme de 410,78 euros au titre des frais d’assurance et de celle de 88,20 euros au titre de l’intervention du garage ayant constaté les désordres.
L’infirmation s’impose en revanche en ce qu’a été écartée la demande formée au titre des frais d’immatriculation, estimés non établis, alors que cette opération a représenté pour M. [W] un coût de 277,76 euros, ainsi qu’il résulte sans aucune ambiguïté de la rubrique Y.6 du certificat d’immatriculation, dont copie est produite aux débats. M. [N] devra donc être condamné à payer cette somme à M. [W].
Il est par ailleurs sollicité par l’acquéreur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, l’intéressé actualisant sa demande de première instance en réclamant, sur la base d’un montant journalier de 15 euros, le paiement d’une somme liquidée à 19 320 euros. M. [N] conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir qu’il n’était aucunement justifié du trouble de jouissance allégué.
Il est constant que M. [W] ne verse aux débats aucun document justificatif de l’engagement de frais de location pour pallier à l’indisponibilité du véhicule litigieux. Il n’en demeure pas moins que l’immobilisation d’un véhicule automobile, soit un matériel dont la destination normale est d’assurer les déplacements de son propriétaire, cause nécessairement un préjudice à celui-ci. Ce dommage doit être apprécié en fonction de l’utilisation qui était assignée au véhicule par l’acquéreur. En l’espèce, M. [W] indique au décours de ses écritures avoir acquis la voiture litigieuse pour effectuer de grands voyages, ce dont il doit être déduit qu’elle n’était pas destinée à un usage quotidien, de sorte que le préjudice n’était que ponctuel, et limité à certaines périodes de l’année. Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait que le préjudice de jouissance perdure depuis 5 ans, il sera évalué à la somme de 5 000 euros, qu’il convient de condamner l’appelant à payer à M. [W], la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur les demandes formées contre la société Contrôle Technique Haut Jura
1° S’agissant de la demande formée par M. [W]
M. [W] sollicite que le contrôleur technique, auquel il reproche d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne décelant pas la corrosion perforante affectant le châssis du véhicule contrôlé, soit condamné in solidum avec le vendeur au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre M. [N].
La société Contrôle Technique Haut Jura conteste toute faute, indiquant ne pas avoir été en mesure de constater les désordres eu égard au fait qu’ils avaient été camouflés, et rappelant qu’elle n’était tenue dans le cadre de sa mission qu’à un examen visuel.
L’expertise judiciaire ne permet certes pas de conclure de manière univoque que le contrôleur technique ait été en mesure de constater l’existence d’une rouille perforante, compte tenu du complexe antigravillons qui avait été appliqué sur le châssis et qui en masquait les principaux défauts, étant ajouté qu’il ne peut être fait grief au contrôleur de n’avoir pas poussé ses investigations pour vérifier l’état sous-jacent du châssis, dès lors que sa mission se limite à un contrôle visuel, sans possibilité de procéder à un quelconque démontage.
Toutefois, il aurait à tout le moins appartenu au professionnel de relever l’impossibilité de contrôler le châssis en présence d’un produit masquant, et, surtout, de mentionner la présence d’une tôle soudée sur le châssis, l’expert judiciaire soulignant que cet élément anormal pouvait quant à lui être décelé par un simple examen visuel du fait que le cordon de soudure dépassait de la couche de produit antigravillons, ce qui aurait dû amener le contrôleur à en faire mention sur le procès-verbal par le biais de l’indication d’une défaillance majeure.
Ainsi, en ne relevant pas cette défaillance majeure, le contrôleur technique a manqué à l’obligation contractuelle à laquelle il était tenu envers son donneur d’ordre, M. [N]. Cette faute contractuelle ayant causé un préjudice personnel à M. [W], elle est de nature à engager à l’égard de celui-ci la responsabilité délictuelle de la société Contrôle Technique Haut Jura, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [W] est cependant mal fondé à solliciter la condamnation de la société de contrôle technique, in solidum avec M. [N], à lui payer la somme représentative du prix de vente, qui ne constitue pas un préjudice, mais correspond aux restitutions résultant de la résolution du contrat de vente, auquel le contrôleur technique n’était pas partie.
Le préjudice résultant pour M. [W] de l’existence du vice caché correspond aux dommages et intérêts auxquels M. [N] a été condamné à son égard.
C’est ensuite à juste titre que la société Contrôle Technique Haut Jura fait valoir que le préjudice résultant pour M. [W] de la faute susceptible de lui être reprochée consiste dans la perte d’une chance de n’avoir pas conclu le contrat, dont l’indemnisation doit être évaluée à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui en serait résulté si la chance s’était réalisée.
En effet, les procès-verbaux de contrôle technique établis par cette société, et fournis à l’acquéreur à l’occasion de la vente, constituaient pour celui-ci un élément d’appréciation sur l’état technique du véhicule, qui était de nature à influer sur sa décision d’achat, sans la déterminer à lui seul.
C’est vainement que le contrôleur technique considère que cette perte de chance aurait en l’espèce été inexistante, au motif qu’une défaillance, même majeure, n’interdisait pas la circulation du véhicule, de sorte que M. [W] aurait conclu la vente en tout état de cause. En effet, une défaillance majeure, telle que celle qui aurait dû être relevée du fait de la présence d’une tôle de renfort soudée sur le châssis, traduit un désordre d’importance, touchant la sécurité du véhicule et de ses occupants, qui ne permet la circulation que sous réserve d’une contre-visite favorable supposant que la cause en ait été traitée efficacement. Dès lors, la mention d’une telle défaillance, notamment lorsqu’elle touche un élément structurel aussi important que le châssis, est indubitablement de nature à jeter le doute sur la propriété du véhicule à sa destination, et à constituer en conséquence un élément de dissuasion pour un acheteur potentiel. Dans ces conditions, il doit être considéré que, s’il avait été dûment informé par le procès-verbal de contrôle technique d’une telle défaillance, la probabilité que M. [W] renonce à l’achat était particulièrement élevée. La perte de chance doit être ainsi fixée à 90 %.
En conséqunce, la société Contrôle Technique Haut Jura sera condamnée, in solidum avec M. [N], à indemniser M. [W] à hauteur de 90 % des sommes représentant les frais d’assurance, d’établissement du certificat d’immatriculation, de garage, et le préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2° S’agissant de la demande formée par M. [N]
L’appelant réclame à titre subsidiaire la garantie de la société Contrôle Technique Haut Jura, au motif de la commission d’une faute dans l’exécution de la mission de contrôle technique qu’il lui avait confiée.
La commission d’une faute contractuelle a été caractérisée précédemment dans le cadre de l’action délictuelle menée par M. [W].
Là-encore, la restitution du prix de vente à laquelle est tenu M. [N] ne constitue pas un préjudice dont celui-ci est susceptible de réclamer la garantie à l’encontre du contrôleur technique.
Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts, il doit être tenu compte de la propre faute commise par M. [N], dont il a été retenu qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule, comme ayant lui-même fait réaliser les travaux ayant eu pour conséquence de masquer visuellement l’intensité de la corrosion atteignant le châssis. M. [N] ne peut dans ces conditions, et en dépit de la faute commise par le contrôleur technique, prétendre voir celui-ci le garantir des conséquences de dommages à l’origine desquels il se trouve personnellement.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par M. [N].
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Les autres demandes formées au titre des frais de défense irrépétibles seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique Haut Jura, en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [T] [W] au titre du coût du certificat d’immobilisation et en ce qu’il a condamné M. [H] [N] à payer à M. [T] [W] les sommes de :
* 6 555 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 88,20 euros au titre des frais de garage ;
* 410,78 euros au titre des frais d’assurance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne in solidum M. [H] [N] et la SARL Contrôle Technique Haut Jura, cette dernière dans la limite de 90 %, à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* 88,20 euros au titre des frais de garage ;
* 410,78 euros au titre des frais d’assurance ;
* 277,76 euros au titre de l’établissement du certificat d’immatriculation ;
Rejette la demande de garantie formée par M. [H] [N] à l’encontre de la SARL Contrôle Technique Haut Jura ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [T] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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