Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 28 mai 2024, N° 23/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/199
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2024, RG 23/01823
Appelante
S.A. LGG HOLDING SA société de droit suisse prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, c/o Notaires Andrey SA – [Adresse 11] (Suisse)
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RONDU, avocat plaidant au barreau de METZ
Intimé
M. [O] [M] [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2020, modifié par avenants en date des 22 octobre et 22 décembre 2020, M. [O] [U] et son associé, M. [N] [W], ont cédé à la SA LGG Holding, moyennant le prix de 19 366 705 CHF, la totalité du capital-actions qu’ils détenaient au sein de la société Ronin Primeurs SA, société de droit suisse, ayant son siège social à [Localité 13], et exerçant une activité de commerce de fruits et légumes, dont M. [U] était le directeur général.
L’acte de cession a prévu une clause dite « d’homme-clé », stipulant notamment que M. [U] s’engage à poursuivre son activité actuelle au sein de la société pour une durée de 4 ans à compter de la date d’exécution et que dans l’hypothèse où ce dernier devait quitter la société avant l’échéance prévue, et sauf accord de l’acheteur, il s’engage à rétrocéder à l’acheteur certains montants.
Ainsi, en cas de départ au cours de la première année, le montant est fixé à 3 000 000 CHF. En outre, la clause prévoit que ces pénalités ne s’appliqueront pas en cas de démission de M. [U] pour justes motifs au sens de l’article 337 du code suisse des obligations ou en cas de licenciement de ce dernier par la société Ronin Primeurs, hormis en cas de licenciement pour justes motifs au sens du même article 337.
Un contrat de travail a ainsi été régularisé entre la société Ronin Primeurs SA et M. [U] en qualité de directeur général, avec une ancienneté fixée au 1er avril 1996.
Par courrier du 14 juin 2022, M. [U] a fait l’objet d’un licenciement immédiat de la part de la société Ronin Primeurs.
Par courrier du 10 août 2022, la société LGG Holding a mis en demeure M. [U] de lui verser la somme de 3 000 000 CHF en raison de son licenciement prononcé pour justes motifs au sens de l’article 337 du code des obligations suisse.
Par requête en conciliation du 20 septembre 2022, M. [U] a saisi le tribunal des prud’hommes de la République et Canton de Genève. Une audience a eu lieu le 7 novembre 2022.
Par ordonnance rendue sur requête le 1er mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé la SA LGG Holding a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont M. [U] est propriétaire au [Adresse 5] à [Adresse 9] (parcelles cadastrées A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), pour sûreté de la somme de 2 992 758 euros. Cette inscription a été faite le 30 mai 2023 au service de la publicité foncière d’Annecy sous les références 2023 V n° 3635.
Par acte qui lui a été délivré le 3 juillet 2023, M. [U] a reçu dénonciation de cette inscription à son domicile en Suisse.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 21 juillet 2023, M. [U] a fait assigner la société LGG Holding devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la caducité de la mesure conservatoire, ou à tout le moins sa mainlevée.
La société LGG Holding s’est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la demande de constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire,
ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SA LGG Holding sur l’immeuble appartenant à M. [U] sis à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], et publiée au service de la publicité foncière d’Annecy, volume 223 V n°3635,
condamné la SA LGG Holding à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA LGG Holding aux dépens, comprenant notamment les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2024, la SA LGG Holding a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société LGG Holding demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA LGG Holding à l’encontre du jugement déféré,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
débouter M. [U] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la SA LGG Holding à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA LGG Holding aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
Par arrêt rendu le 18 février 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre la production par M. [U] du jugement rendu par le tribunal des prud’hommes de la République et Canton de Genève du 10 février 2025, fixé la nouvelle clôture au jour de l’audience, à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025. La cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré pour permettre à la société LGG Holding de justifier de l’appel interjeté contre ce jugement et de s’expliquer sur l’incidence des nouvelles pièces produites.
La société LGG Holding a ainsi déposé une note le 14 mars 2025 en produisant l’acte d’appel contre le jugement du 10 février 2025, sans autre commentaire.
M. [U] a déposé une note en réponse le 31 mars 2025, dans laquelle il soutient que l’appel formé par la société Ronin Primeurs ne comporte pas d’éléments susceptibles de remettre en question le raisonnement du tribunal des prud’hommes qui invalidé son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve cumulative de ces deux conditions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la créance dont la société LGG Holding se prévaut à l’encontre de M. [U] résulte de la résiliation immédiate de son contrat de travail par la société Ronin Primeurs prononcée le 14 juin 2022 en raison «d’une grave rupture de la confiance», laquelle aurait pour effet de rendre exigible la pénalité convenue dans le contrat de cession de parts entre M. [U] et la société LGG Holding.
Toutefois, M. [U] justifie que ce licenciement a été jugé injustifié par jugement du tribunal des prud’hommes du 10 février 2025, lequel a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à son profit.
Si la société LGG Holding justifie qu’un appel a été formé par la société Ronin Primeurs à l’encontre de ce jugement, la cour, statuant comme juge de l’exécution, n’a évidemment pas le pouvoir d’en apprécier les mérites et ne peut que constater que le licenciement de M. [U] a été jugé injustifié par une décision judiciaire longuement motivée qui analyse l’ensemble des griefs formés par l’employeur, de sorte que, même si ce jugement n’est pas définitif, en l’état la société LGG Holding ne justifie par de l’existence d’une créance fondée en son principe.
Le juge de l’exécution a d’ailleurs justement relevé que, dans sa requête initiale du 17 février 2023, la société LGG Holding a faussement prétendu que M. [U] n’aurait pas contesté son licenciement, alors que celui-ci a justifié avoir saisi le tribunal des Prud’hommes aux fins de conciliation dès le 20 septembre 2022, une audience de conciliation s’étant tenue le 7 novembre suivant, et la saisine du tribunal pour statuer au fond est en date du 26 janvier 2023 (pièces n° 11 à 13 de l’intimé). Ainsi, compte tenu des liens existants entre la société LGG Holding et la société Ronin Primeurs, au jour de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, l’appelante était nécessairement informée de l’existence d’une instance prud’homale, puisque M. [G] [V], qui est le dirigeant des deux sociétés (pièces n° 1 et 2 de l’intimé), était présent à l’audience de conciliation du 7 novembre 2022.
La contestation par M. [U] de son licenciement, déjà jugée sérieuse par le juge de l’exécution, l’est encore plus après le jugement du 10 février 2025, de sorte c’est à juste titre que la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les menaces portant sur le recouvrement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
2. Sur les demandes accessoires :
La société LGG Holding, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société LGG Holding aux entiers dépens de l’appel,
Condamne la société LGG Holding à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE + grosse
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