Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2025, N° F21/07573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE DESIGN MBD, (, Association AGS CGEA ROUEN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/07573
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Diane TARANTINI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0215
INTIMÉES :
Me [C] [S] (SELARL SELARL C.[C]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. GROUPE DESIGN MBD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
S.A.S. GROUPE DESIGN MBD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL C. [C], agissant par Maître [S] [C], es qualité de liquidateur de la société GROUPE DESIGN MBD,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA ROUEN, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne de son Directeur Général, Monsieur [D] [R], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PAIRS, toque : R.1861,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GROUPE DESIGN MBD (ci-après 'la Société'), spécialiste du design industriel, avait pour activité l’accompagnement des entreprises dans la conception de leurs nouveaux véhicules et produits, dans des domaines divers et variés : ferroviaire, militaire, maritime, aviation, etc.
Monsieur [I] a effectué un stage de fin d’étude de 6 mois au sein de la Société du 03 février 2014 au 31 juillet 2014.
Le 05 janvier 2015, la Société et Monsieur [I], sous le statut d’auto-entrepreneur, ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel il était convenu qu’il se verrait confier des missions de design.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le Tribunal de commerce d’ALENCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a fixé la cessation des paiements au 1er décembre 2020.
La SELARL C.[C], prise en la personne de [S] [C], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de [J] [Y], a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire de la société GROUPE DESIGN M. B.D.
A l’ouverture de la procédure collective, la Société a informé l’Administrateur de sa créance pour un montant de 3500 euros au titre de ses factures.
L’Administrateur a informé Monsieur [I] de l’admission au passif de sa créance pour ledit montant.
Monsieur [I] a contesté l’admission de sa créance au motif de sa contestation du contrat de prestation de service, tout en invoquant une créance au titre de factures impayées pour 14 400 euros.
Le juge commissaire a été saisi, et a sursis à statuer par ordonnance du 29 mars 2022, jusqu’à la décision prud’hommale.
Le 13 septembre 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaître que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel des salaires des mois d’avril, de mai et de juin 2021 et de 2019/2020, ainsi que les congés payés afférents et d’obtenir le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal de Commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MBD DESIGN et a désigné la SELARL C.[C], prise en la personne de [S] [C] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Le 06 mai 2025 le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DIT que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue,
DIT que le Conseil de Prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à ordonner ou prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens.'
Par déclaration du 20 juin 2025, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement.
Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, Monsieur [I] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées les 18 et 24 juillet 2025 et déposées 24 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, Monsieur [I] demande à la cour de :
'Vu les dispositions du Code du travail visées ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu l’ensemble des pièces produites ;
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER RECEVABLE l’appel de Monsieur [V] [I],
DEBOUTER la SELARL C. [C] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue,
— DIT que le Conseil de Prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce (sic) de Paris,
— DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [V] [I] de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
RECONNAITRE l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
En conséquence,
DECLARER le Conseil de prud’hommes compétent et donc la Chambre sociale de la Cour d’appel compétente,
EVOQUER le fond du dossier,
En conséquence :
REQUALIFIER l'« Accord de Design » conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée,
QUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la société GROUPE DESIGN M. B.D pour les sommes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
— 12.000 euros à titre de salaires non payés des mois d’avril, mai et juin 2021, outre les congés payés afférents de 1.200 euros,
— 6.115 euros à titre de rappel de salaire (2019/2020) sur la base du minima conventionnel, outre les congés payés afférents à hauteur de 611,50 euros,
— 19.038,30 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés (2018 à 2021),
— 1.903,80 euros au titre de la prime de vacances (2018 à 2021),
— 403 euros au titre des 2 jours de congés pour décès d’un ascendant, outre les congés payés y afférents de 40,30 euros,
— 604,50 euros au titre des 3 jours de congés pour naissance d’un enfant, outre les congés payés y afférents de 60,45 euros,
— 604,50 euros à titre d’indemnisation de maladie de mars 2020, outre les congés payés y afférents de 60,45 euros,
— 7.254 euros au titre des 36 jours de RTT (2018 à 2021),
— 26.604 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail
— 13.302 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.330 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9.459 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31.038 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26.604 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 26.604 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
JUGER que la décision sera opposable à l’AGS CGEA de ROUEN,
CONDAMNER en tant que besoin l’AGS CGEA de ROUEN à régler ces sommes dans les limites de sa garantie.
En tout état de cause
DEBOUTER la société GROUPE DESIGN MBD et la SELARL C. [C], agissant par Maître [S] [C], es qualité de liquidateur de la société GROUPE DESIGN MBD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GROUPE DESIGN MBD et la SELARL C. [C], agissant par Maître [S] [C], es qualité de liquidateur de la société GROUPE DESIGN MBD à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations à intervenir à intérêt à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société GROUPE DESIGN MBD et la SELARL C. [C], agissant par Maître [S] [C], es qualité de liquidateur de la société GROUPE DESIGN MBD aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d’exécution.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
'JUGER la SELARL C.[C] ' Maître [S] [C] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE DESIGN MBD recevable et bien fondé en l’ensemble de ses observations,
En conséquence
1° A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le du jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue,
— DIT que le Conseil de Prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
— DEBOUTE Monsieur [V] [I] de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens,
EN CONSEQUENCE
JUGER qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties et se déclarer incompétent pour statuer sur l’intégralité des demandes formées par Monsieur [I] au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DEBOUTE la société GROUPE DESIGN MBD de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
STATUANT à NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la SELARL C.[C]-Maître [S] [C] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE DESIGN MBD la somme de 5.000 € en applicati on des dispositi ons de l’arti cle 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première Instance
2° A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande d’évocati on
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’Hommes de Paris pour évocation de l’affaire au fond.
3° A TITRE EXCEPTIONNEL
Si par extraordinaire la Cour décidait d’évoquer tout ou partie du litige
RENVOYER l’affaire à la mise en état
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et JUGER que sa prise d’acte produit les effets d’une démission.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande rappel de salaire au titre des mois d’avril, mai et juin 2021.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire sur la base du minima conventionnels.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de paiement de la prime de vacances, des jours de congés pour décès d’un ascendant et pour la naissance d’un enfant.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation maladie de mars 2020.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation des jours RTT.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts intérêts pour le préjudice subi au cours de l’exécuti on du contrat de travail.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au ti tre d’une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture en l’absence de tour préjudice et SUBISIDIAIREMENT LIMITER l’indemnisation à 3 mois de salaire soit 9.369 euros.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande pour nullité de la clause de non-concurrence.
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions .
FIXER les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE DESIGN MBD
JUGER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS au titre de sa garantie
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés
5° EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la SELARL C.[C]-Maître [S] [C] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE DESIGN MBD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux d’exécution'
Par dernières conclusions notifiée le 1er octobre 2025, l’AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
'Juger l’AGS recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions
À DÉFAUT :
Rejeter la demande d’évocation au fond et renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris,
À défaut : STATUANT À NOUVEAU :
Débouter M.[I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement et en cas d’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter à 1,5 mois de salaire le montant alloué.
SUR LA GARANTIE
Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages-intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Monsieur [I] fait valoir que :
— Il fournissait bien une prestation de travail pour la Société puisqu’il exerçait les fonctions de 'Designer'. Il travaillait tous les jours à temps plein, devait se rendre dans les locaux de la Société au sein desquels il disposait d’un bureau et de matériel mis à sa disposition. Plusieurs attestations d’autres designers freelance attestent également d’une situation similaire à celle des salariés. Il avait des tâches à effectuer qui sortaient de ses missions figurant dans le contrat de prestation de service.
— Monsieur [I] a perçu une rémunération mensuelle entre les mois de septembre 2014 à mars 2021. Il n’avait aucune liberté dans la fixation de son salaire. Cette situation est également attestée par d’autres designers freelance.
— Il existait un lien de subordination indéniable entre la Société et Monsieur [I].
Monsieur [I] était soumis à une autorité hiérarchique et ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son travail. La Société encadrait l’ensemble des modalités d’exécution du travail, et non un simple cahier des charges. Il était également soumis à des plannings très stricts et devait donc être en permanence disponible pour la Société.
Il était intégré de manière structurelle à la Société. Ainsi plusieurs éléments matériels le démontrent (il apparaissait sur l’organigramme de la Société, sur la plaquette commerciale et le site internet, il disposait d’une carte de visite de la Société, utilisait une adresse e-mail professionnelle, disposait d’une fiche employé établie par la Société, avait une obligation d’utiliser le matériel de la Société et travaillait au quotidien dans les locaux de l’entreprise). Cette intégration était durable, comme en attestent plusieurs autres designers freelance ou salariés. Enfin, Monsieur [I] bénéficiait des mêmes formations que les salariés.
Ses horaires et temps de travail étaient contrôlés par la Société. Il effectuait un travail quotidien de 9h à 18h. Il était inscrit sur les plannings internes à la Société et devait renseigner ses heures supplémentaires s’il en effectuait. Il a également bénéficié d’après-midis de 'congés payés’ lors des fêtes de fin d’année en 2016, au même titre que les salariés.
Monsieur [I] était lié par une clause d’exclusivité qui lui interdisait d’aller travailler pour toute autre Société. Cela constitue un indice fort du lien de subordination.
Les absences et congés étaient soumis à validation hiérarchique.
Monsieur [I] était intégré à l’équipe et avait pour rôle de représenter la Société.
Il était affecté à plusieurs tâches qui ne figuraient pas dans le contrat de prestation de service, notamment la maintenance informatique, des interventions techniques diverses et d’autres tâches internes non-liées au design.
La Société oppose que :
— Monsieur [I] avait un statut d’indépendant. Son entreprise a été crée le 1er août 2014, antérieurement au début de sa collaboration avec la Société.
— Monsieur [I] se présente lui-même comme 'Designer Freelance’ sur son profil LinkedIn.
— Monsieur [I] n’a jamais contesté l’exécution du contrat de prestation de service jusqu’à sa prise d’acte de rupture.
— Le nombre de jours d’intervention de Monsieur [I] était variable entre novembre et décembre 2020.
— Il a lui-même imposé une augmentation de son taux journalier d’intervention.
— Monsieur [I] n’a jamais travaillé sous l’autorité hiérarchique de la Société, et les éléments de preuve fournis ne permettent en rien de le démontrer.
— La clause d’exclusivité était prévue au contrat mais empêchait Monsieur [I] de collaborer sur des projets similaires. Il ne s’agissait donc pas d’une clause d’exclusivité à portée générale. Il pouvait donc librement collaborer avec des entreprises de son choix.
— Il n’a jamais travaillé selon des horaires de travail imposés. Il devait renseigner ses heures supplémentaires dans un portail de ressources humaines qui a pour objet de comptabiliser le temps de travail des salariés.
— Les courriels fournis par Monsieur [I] ne démontrent en rien que ses congés étaient soumis à validation. En réalité, ce n’était pas le cas.
Les AGS font valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination alors que l’obligation de se soumettre à certaines directives ou instructions n’est pas nécessairement, ni d’office un critère du salariat, certaines suggestions pouvant être inhérentes à la nature du contrat liant les parties.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
(')».
Aux termes de l’article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est établi que M.[I] était et est toujours inscrit au Répertoire Sirène en qualité d’entrepreneur individuel spécialité dans les activités de Design.
Il a créé son entreprise le 1er août 2014 soit, antérieurement au début de sa collaboration avec la Société.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la présomption de non salariat s’applique à la situation de ce dernier.
Cependant, toujours en application de ces dispositions, cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire qui incombe donc à M.[I].
En l’espèce, il doit être considéré que M.[I], sur son profil LinkedIn, se présente en tant que Freelance Designer depuis huit ans avec un début d’activité en août 2014.
Il est tout aussi constant que la prestation de travail fournie et la contrepartie financière versée l’ont été dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de service signé entre les parties et dont la teneur n’a jamais été contestée jusqu’à la prise d’acte de la rupture.
Sur l’existence du lien de subordination soit, l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, il résulte en premier lieu, de l’examen des factures des mois de novembre décembre 2020, que le nombre de jours d’intervention par mois de M.[I] a pu varier puisque sur ces dernières, il n’a travaillé que 6 jours dans le mois.
Sur la prise de congés et les jours d’absence, les messages versés aux débats permettent de constater qu’il ne faisait qu’informer la Société de ses absences sans que l’on puisse constater une demande d’autorisation en tant que telle notamment par une demande formulée aux ressources humaines.
De même, il résulte des pièces produites qu’il a obtenu une augmentation significative de son taux journalier qui est passé de 130 € à 250 €.
Il doit être rappelé que les difficultés financières connues par la Société ont conduit à son placement en redressement judiciaire.
À cet égard, force est de constater que ce n’est qu’au moment de l’admission au passif de sa créance au titre des factures impayées que M.[I] a contesté l’admission de sa créance au motif de la requalification du contrat de prestation de services.
Sur l’exécution du travail sous l’autorité hiérarchique du Directeur design, il doit être considéré qu’il n’est versé aux débats que deux courriels sur toute la période de collaboration soit plus de 6 années.
Il en résulte qu’à une seule reprise, le Directeur design lui a demandé de respecter ses « directives design ».
Ce seul et unique élément est insuffisant à apporter la démonstration d’une exécution du travail sous l’autorité hiérarchique de l’employeur alors qu’il n’est nullement révélateur de la fourniture d’ordre et d’instruction.
A l’opposé, il est d’évidence qu’un prestataire de services soit dans l’obligation de se conformer au cahier des charges et à la mission qui lui a été confiée dans le cadre du contrat de prestation de services.
Sur l’existence d’une clause d’exclusivité, il n’est pas contesté que le contrat de prestation de services contenait une clause d’exclusivité en ces termes :" Pendant toute la durée du présent accord, [V] [I] s’engage à ne pas collaborer avec d’autres agences de design pour des projets similaires à ceux menés pour le compte de MBD DESIGN."
Force est de constater que cette clause, acceptée par M.[I] lorsqu’il a signé le contrat, consistait seulement à ne pas collaborer à des projets similaires, étant rappelé que la Société traitait majoritairement de projets de design ferroviaire.
Il en résulte donc que M.[I] avait toute latitude pour collaborer librement avec d’autres entreprises de son choix pourvu qu’il ne s’agisse pas de projets en rapport avec le design ferroviaire.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette clause d’exclusivité ne poursuivait pas le même objet qu’une clause d’exclusivité inscrite dans un contrat de travail ayant pour but d’empêcher un salarié, travaillant à taux plein, de collaborer avec tout autre entreprise.
S’agissant d’un travail selon des horaires imposés et contrôlés, M.[I] verse aux débats un seul courriel adressé le 21 mai 2021, soit quelques semaine avant qu’il mette fin à la collaboration avec la Société.
Ce seul élément n’est pas de nature à établir de façon certaine qu’il aurait été contraint respecter les horaires de l’agence depuis le début de la collaboration.
En outre, le fait qu’il ait été demandé à M.[I] de renseigner ses heures de travail sur le portail Everwin n’est pas de nature à établir que ce dernier avait des horaires de travail imposés.
En effet, ce portail n’est pas un portail de ressources humaines ayant pour objet le décompte du temps de travail des salariés mais, est un portail de gestion de la relation client qui permet une interaction entre les clients de la société servant ainsi à la facturation de ces derniers.
Accessoirement, il est également de nature à permettre la facturation du prestataire de services.
Ces éléments ne permettent donc nullement de caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Enfin, sur le pouvoir de sanction corollaire du pouvoir de direction, force est de constater qu’il n’est nullement établi et d’ailleurs allégué que M.[I] ait été, à un moment quelconque de la relation entre les parties, sanctionné ou mis en demeure de respecter des ordres aux directives.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a donc exactement retenu que M.[I], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’un lien de subordination, n’apporte nullement cette démonstration alors que le travail au sein d’un service organisé, s’il peut constituer un indice du lien de subordination, c’est à la condition que soit démontré que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il en est de même de la durée des horaires de travail, le demandeur se limitant à produire sur ces points quelques courriels sur une période de relations contractuelles de plus de six ans.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a estimé que M.[I] échouait à renverser la présomption de non salariat et ainsi, à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[V] [I], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ces dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[V] [I] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M.[V] [I] à payer à la Selarl C.[C] prise en la personne de Me [S] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Design MBD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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