Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1181
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTAA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 novembre à 14h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2024 à 11H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le 18 Août 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 novembre 2024 à 14 h 56 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 novembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [S]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU VAR;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 octobre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [S], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de du Var du 6 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le7 novembre 2024 à 14h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 8 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l’administration :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M. [S] conteste l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 au motif que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes à son éloignement et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M. [S] a été placé en rétention le 8 octobre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 septembre 2024, en transmettant les documents nécessaires à la constitution du dossier de présentation consulaire, les a relancées le 7 octobre 2024 en mentionnant le placement de l’intéressé au CRA de [Localité 3] et précisant qu’une demande d’identification avait été adressée au consulat de [Localité 1] le 10 septembre 2024 et le 5 novembre 2024 en formulant les mêmes précisions.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, il n’est pas établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 90 jours, et la question de la perspective d’un éloignement à bref délai au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie ne pourra être examinée qu’au stade d’une troisième prolongation.
La prolongation de la rétention administrative de M. [S] est donc justifiée.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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