Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2023, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03658 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAI3
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
26 octobre 2023
RG :23/00201
[O]
C/
[6]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Mr [O]
— La [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 26 Octobre 2023, N°23/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [R] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O], employé en qualité de préparateur réparateur par la SARL [11], a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2018, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 décembre 2018 : activité de la victime lors de l’accident 'la victime était en train de défaire un siège conducteur d’un fourgon', nature de l’accident 'il s’est blessé au dos'.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Dr [A] [S] mentionne 'lombalgie aiguë’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2018.
Le 04 janvier 2019, la [5] ([9]) du Gard a notifié à M. [Z] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 22 août 2022 et le médecin-conseil de la [10] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme lombaire à type de limitation douloureuse légère de la mobilité en tenant compte de l’état antérieur'.
Contestant ce taux d’IPP, par lettre recommandée du 12 octobre 2022, M. [Z] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 23 janvier 2023 notifiée le 03 février 2023, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 4% le taux d’IPP en indemnisation de séquelles de l’accident du travail du 13 décembre 2018.
Contestant cette décision de la [8], par requête reçue le 20 mars 2023, M. [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :
— débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteint M. [Z] [O] suite à l’accident du travail du 13 décembre 2018 sera maintenu à 4%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 27 novembre 2023, M. [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [O] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* dire si un état pathologique lombaire avait été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2018,
* dire que c’est par conséquent cet accident qui avait révélé et aggravé un éventuel état pathologique antérieur de la zone lombaire,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 13 décembre 2018 en prenant en compte la totalité de l’état de sa zone lombaire.
M. [Z] [O] soutient que :
— l’état antérieur relevé par le médecin-conseil de la [9] concerne une zone totalement étrangère à celle impactée par l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2018,
— le médecin-conseil a considéré que les difficultés qu’il rencontrait étaient principalement dues à un état antérieur au niveau thoracique alors que son accident du travail lui a causé des lésions au niveau lombaire,
— ni le médecin-conseil ni la [7] ne démontrent qu’il existait un état antérieur au niveau lombaire,
— il convient par conséquent d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale pour résoudre cette difficulté.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande de consultation médicale ou d’expertise médicale,
— débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que M. [Z] [O] ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause la décision de la [7] ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Dr [A] [S] constatait une 'lombalgie aiguë'.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [O] a été fixée au 22 août 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [Z] [O].
Le médecin-conseil de la [10] a fixé ce taux d’IPP à 4% au titre des 'séquelles algo-fonctionnelles d’un traumatisme lombaire à type de limitation douloureuse légère de la mobilité en tenant compte de l’état antérieur', après avoir retenu la discussion médicale suivante : 'existence d’un état antérieur (fracture-tassement de T12 en 2017, discopathies lombaires étagées). Le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle. Taux évalué selon barème UCANSS AT/MP'.
Le 23 janvier 2023, la [8] a confirmé ce taux d’IPP de 4% et a rendu l’avis suivant : 'compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, de l’avis du médecin expert, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, le taux d’IP contesté de 4% correspond à une juste évaluation des séquelles'.
M. [Z] [O] estime que ce taux d’IPP de 4% est sous évalué. Il soutient que l’état antérieur relevé par le médecin conseil de la [9] concerne une zone totalement étrangère à celle impactée par l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2018, et que ni le rapport d’évaluation des séquelles ni le rapport de la [7] ne mettent en évidence qu’une pathologie ou lésion lombaire avait été médicalement objectivée avant son accident du travail du 13 décembre 2018.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [O] produit un certificat médical établi le 26 septembre 2022 par le Dr [T] [M], lequel mentionne 'je vous résume ses antécédents : volet médical : thermocoagulation L4L5 et L5S1 2020, fracture T12 cimentoplastie 2017, fracture clavicule droite. Il a présenté un accident de travail le 13/12/2018. Au décours de cet accident de travail et de ses douleurs lombaires, une fracture 12 et une osteoporose secondaire a été découvert. Une cimentoplastie en T12 a été réalisé en 2017. Devant ces douleurs lombaires chroniques une thermocoagulation en L4L5 et L5S1 a été faite en 2020. Il présente malheureusement toujours des douleurs invalidantes nécessitant des arrêts de travail. Devant l’osteoporose secondaire, elle est toujours en cours d’exploration. Une demande de rqth a été faite le 26/09/2022 en lien avec la médecine du travail. Il me semblerait souhaitable dans ce contexte de réviser le taux d’IPP.',
Contrairement aux affirmations de M. [Z] [O], le rapport d’évaluation des séquelles indique un état préexistant au niveau lombaire. Il est mentionné dans la discussion médico-légale 'existence d’un état antérieur (fracture-tassement de T12 en 2017, discopathies lombaires étagées)' ; le médecin conseil rappelle également que M. [Z] [O] a été placé en 'arrêt du 15 décembre 2021 au 22 août 2022 pour lombalgie invalidante sur état antérieur'.
Le certificat médical produit ne permet pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la [10] et des médecins composant la [7], lesquels se sont accordés à dire que les séquelles présentées par M. [Z] [O] au 22 août 2022 justifiaient un taux d’IPP de 4%.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que M. [Z] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de 4% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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