Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLLA
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Novembre 2025 à 12h07.
APPELANT
Monsieur [T] [J]
né le 25 Octobre 1984 à SERBIE
de nationalité Serbe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [P], interprète en langue serbe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 17h04
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 19 novembre 2025 à 12h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 19 novembre 2025 à 12h03;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 11h10 par Monsieur [T] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications sans l’assistance de l’interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il conteste l’arrêté de placement : le préfet a omis de mentionner que Monsieur [J] bénéficie d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez sa tante à [Localité 5], alors que celui-ci a présenté les justificatifs de cette adresse à l’Administration pénitentiaire avant même son arrivée au CRA.
De plus, l’arrêté en question mentionne que Monsieur ne dispose pas de passeport en cours de validité, alors que son passeport et sa CNI valides, se trouvent au greffe du CRA de [Localité 5].
Il a également omis de mentionner que Monsieur contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants qui sont tous les trois scolarisés à [Localité 5].
Enfin, l’arrêté contesté ne précise pas le fait que Monsieur a toute sa famille qui réside en France et qu’il n’a plus d’attaches personnelles en Serbie puisqu’il a grandi en Italie. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’unique peine de prison ferme dont il a fait l’objet reste un événement isolé pour une personne qui est présente en France depuis 2012. Son comportement a pu causer un trouble pour l’ordre public mais sa présence en France depuis 2012 n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public. Enfin, il a été condamné sur une période rapprochée, pour des délits d’atteintes aux biens pour des soucis d’ordre économique et par nécessité. Il a par ailleurs montré ses motivations de réinsertion dans la société. Il dispose d’une promesse d’embauche et parle très bien français.
Maître [F] [R] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n’a pas justifié au moment du placement d’un hébergement stable, monsieur constitue une menace à l’ordre public, pour avoir être condamné pour des faits de vols aggravés
Monsieur [T] [J] déclare j’ai commis des erreurs j’ai payé pour cela je voudrais avoir une chance j’attends votre décision je voudrais revoir ma famille, mes enfants, mes parents sont morts ; je voudrais rester là en France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances sans violence, conduite sans permis, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, suppression modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise et qu’il représente une menace à l’ordre public, que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 15/07/2024 par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 18 mois de prison pour vol aggravé par troiscirconstances, le 17/06/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, constitue une menace pour l’ordre public, ..qu’il ne justifie pas 'contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants ..;
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, antécédents judiciaires, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [J]
né le 25 Octobre 1984 à SERBIE
de nationalité Serbe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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