Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 juil. 2025, n° 22/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 20/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUILLET2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6T7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/01304
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 23 mai 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025 puis au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [F] [X] (la cotisante) d’un jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf
d’Île-de-France – ancien R.S.I. (l’Urssaf).
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 16 mars 2020, la cotisante a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte émise le 2 mars 2020 et signifiée le 4 mars 2020 par le directeur de l’Urssaf d’Île-de-France au titre des cotisations et majorations de retard pour les quatrièmes trimestres 2016 et 2019 pour un montant total de 12 712 euros.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal a :
Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclaré la cotisante recevable mais mal fondée en son opposition ;
Validé la contrainte délivrée le 2 mars 2020 pour son entier montant de 12 712 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 4e trimestres 2016 et 2019 ;
Laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de la cotisante ;
Dit que la cotisante pourra se rapprocher de l’Urssaf afin de solliciter des délais de paiement.
Le tribunal a retenu que l’Urssaf effectuait un détail précis des sommes dues alors que la cotisante ne démontrait pas l’inexactitude du décompte. Le tribunal a observé que seul l’organisme social pouvait accorder des délais de paiement.
Le jugement a été signifié par voie d’huissier le 12 janvier 2022 à la cotisante, laquelle en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la cotisante demande à la cour, au visa des articles L. 313-6, L. 242-12 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* Déclaré régulière la procédure de la délivrance de la contrainte ;
* Déclaré la cotisante recevable mais mal fondée en son opposition ;
* Validé la contrainte délivrée le 2 mars 2020 pour son entier montant de 12 712 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 4e trimestres 2016 et 2019 ;
* Laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de la cotisante ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de la contrainte délivrée à la demande de l’Urssaf ;
Subsidiairement,
Déclarer que le calcul des cotisations et contributions sociales de la cotisante est erroné ;
Déclarer que le montant des cotisations et contributions sociales de la cotisante au titre des 4e trimestres 2016 et 2019 n’est pas de 12 712 euros ;
Déclarer que les frais de signification de la contrainte ne sont pas à la charge de la cotisante ;
Fixer le montant des cotisations et contributions sociales restant dues à la cotisante à 3 000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
Déclarer la cotisante recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire- pôle social de Paris en date du 14 octobre 2021 ;
Déclarer parfaite la mise en demeure et son envoi ;
Déclarer parfaite la contrainte et sa signification ;
Confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 11 933 euros de cotisations et 779 euros de majorations de retard provisoires ;
Condamner la cotisante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la cotisante du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mars 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
Moyens des parties :
La cotisante expose qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure et n’a donc pas été en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’Urssaf réplique que la mise en demeure du 12 décembre 2019 accompagnée de son accusé de réception sont versés au débat. Elle indique que l’accusé de réception est revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ». Elle soutient que le fait que l’accusé de réception d’une mise en demeure revienne soit signé soit revêtu de cette mention postale est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement.
Réponse de la cour :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [4], en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n 20-21.538).
En la présente espèce, la mise en demeure portant sur les 4e trimestres 2016 et 2019 en date du 12 décembre 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée au destinataire le 14 décembre 2019 (pièces n° 1 de l’Urssaf). L’accusé de réception a été retourné à l’Urssaf avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de la mise en demeure sera écarté.
Sur la contrainte et sa signification
Moyens des parties :
La cotisante expose que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, le non-respect de cette exigence étant sanctionnée par la nullité. Au cas d’espèce, la cotisante soutient que la contrainte qui lui a été délivrée par acte d’huissier comporte un montant global de cotisations et contributions sociales ne faisant aucune distinction entre les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation se contentant simplement de renvoyer à une note de page indiquant notamment que le détail des cotisations et contributions figure dans la (ou les) mise(s) en demeure préalable(s). Or, soutient la cotisante, il est de jurisprudence constante qu’est nulle une contrainte qui ne comporte pas le montant détaillé des sommes réclamées, autrement dit une contrainte comportant un montant global de cotisations ne faisant aucune distinction entre les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation. Par ailleurs, elle soutient que l’acte de signification comporte des irrégularités, notamment le défaut de mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indique pas de manière complète les modalités de recours qui lui étaient ouvertes et que le tribunal aurait dû constater la nullité de la contrainte délivrée par l’Urssaf.
L’Urssaf réplique que la validité d’une contrainte est soumise à un formalisme, qui ne doit pas être confondu avec celui de la mise en demeure, qui est défini, notamment, par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et par les articles 648 et suivants du code de procédure civile en ce qui concerne sa signification. La Cour de cassation a précisé le contenu de la contrainte à peine de nullité. Ainsi, est valide une contrainte qui fait référence à la mise en demeure qui indique la nature des cotisations ; se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée ; fait référence à une mise en demeure antérieure détaillant pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et majorations ainsi que les versements effectués. L’Urssaf soutient que la cotisante opère d’abord une grave confusion entre les mentions figurant sur la contrainte et celles de l’acte de signification. Elle rappelle que les mentions figurant sur la contrainte sont celles exigées par la jurisprudence et que s’agissant de l’acte de signification de la contrainte celui-ci reprend sous une forme différente les mentions portées sur la contrainte avec ajout des frais d’actes et un droit proportionnel. L’Urssaf soutient qu’aucune incompréhension des termes de la contrainte ne peut être ainsi sérieusement soutenue. Enfin, elle observe que tant le verso de la contrainte que l’acte de signification font référence à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et qu’ainsi contrairement à ce que soutient la cotisante, le texte précise que l’opposition doit être motivée mais n’indique pas que c’est à peine d’irrecevabilité, cette notion se déduisant de l’emploi du verbe devoir à la troisième personne du singulier de l’indicatif « doit ». Au demeurant, l’Urssaf relève qu’elle n’a opposé aucun moyen d’irrecevabilité à la cotisante, de sorte qu’elle doit être déboutée de ce moyen formel.
Réponse de la cour :
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805).
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose.
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. »
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
En l’espèce, la contrainte du 2 mars 2020 fait référence à la mise en demeure notifiée en rappelant son numéro, la date de son établissement, les périodes auxquelles elle se réfère pour des montants strictement identiques, en distinguant les cotisations appelées et majorations de retard.
La mise en demeure à laquelle la contrainte renvoie de façon expresse mentionne qu’elle a été délivrée par l’Urssaf et qu’elle porte sur des régularisations et des cotisations provisionnelles et de régularisations concernant l’assurance invalidité-décès, la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle, l’assurance maladie et comporte des majorations de retard.
Dès lors que cette mise en demeure identifiait le créancier, comportait le montant des sommes dues par type de cotisations exigibles ou de contributions appelées en les distinguant des majorations de retard pour une période déterminée, et faisait expressément la distinction entre les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation, de sorte que la cotisante était à même de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations qui s’y appliquent, peu important que la cotisante n’est pas jugé nécessaire de retiré la lettre recommandée comportant la mise en demeure.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Ensuite, la nullité éventuelle de l’acte de signification de la contrainte n’a pas pour effet d’annuler cette dernière, mais seulement de ne pas faire courir les délais d’opposition. Le moyen de nullité soulevé tendant à l’absence de la mention des voie et délai de recours et de motivation de l’opposition « à peine d’irrecevabilité », l’acte de signification de la contrainte ne saurait être retenu. S’agissant d’une nullité formelle, il appartient à l’opposant de démontrer l’existence d’un grief, ce qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
En effet, la cour peut parfaitement vérifier sur la contrainte et l’acte de signification que ceux-ci renvoient à l’article R. 133- 3 du code de la sécurité sociale et qu’il est d’ailleurs cité in extenso sur la contrainte et dans sa partie concernant les voies de recours ouvertes au cotisant sur l’acte de signification. Cet article R. 133-3 du code de la sécurité sociale indique de façon complète et claire les voie et délai de recours. Il importe peu que la mention que la motivation de l’opposition à contrainte était exigée à peine d’irrecevabilité ne figure pas sur ces documents dans la mesure où l’assurée a pu faire opposition à la contrainte et que l’Urssaf n’a pas soulevé l’irrecevabilité de cette opposition au motif qu’elle n’aurait pas été motivée ' Il s’ensuit que la cotisante n’établit aucun grief relatif à l’absence de cette seule mention sur la contrainte et l’acte de signification de la contrainte. Au surplus, il est exact que le texte dit que l’opposition doit être motivée et qu’en conséquence aucune latitude sur ce point n’était laissée à la cotisante qui entendait exercer son droit d’opposition.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
La contrainte ne sera donc pas annulée.
Sur les sommes dues
Moyens des parties :
Se fondant sur les dispositions des articles L. 131-6 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, la cotisante soutient que l’Urssaf lui a fait délivrer une contrainte pour les sommes restant dues de 12 712 euros au titre des quatrièmes trimestres 2016 et 2019. Elle soutient que cette somme qui, ne tient pas compte des exonérations dont elle aurait dû bénéficier et ne fait aucune distinction entre les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation, est totalement erronée. La cotisante fait valoir que si l’Urssaf indique qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus 2016, 2017 et 2018 dans les délais, au moment du calcul des cotisations 2019, précisément le 4e trimestre, les revenus N-1 et N-2 étaient connus et déclarés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer de taxation. Elle soutient que l’Urssaf aurait dû tenir compte de ces éléments pour le calcul des cotisations et contributions dues. Elle soutient ainsi qu’en utilisant un revenu ne correspondant pas à son revenu réel, l’Urssaf ne pouvait qu’aboutir à des résultats erronés. Par ailleurs, la cotisante soutient qu’à supposer qu’elle n’ait pas déclaré ses revenus N-1 et N-2 comme le soutient l’Urssaf, il doit être rappelé que depuis le 11 mai 2017 la base de calcul des cotisations provisoires doit être la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes et que lorsque l’un de ses revenus n’a pas été déclaré, il devait être tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul de cette année sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base. Elle soutient que même un appliquant cette formule, et en y ajoutant les majorations prévues par les textes, le montant des cotisations n’aurait pas pu atteindre ce qui est demandé par l’Urssaf. Elle rappelle qu’elle n’a eu aucun revenu en 2016 et que l’Urssaf lui réclame environ 1 000 euros de cotisations au regard de ses revenus 2017 et 2018 et qu’en appliquant de façon rigoureuse les taux prévus pour les différents types de cotisations elle ne pouvait devoir plus de 3 000 euros à l’Urssaf.
L’Urssaf réplique en détaillant les sommes réclamées au titre des année 2016 et 2019 en fonction des cotisations des régimes concernés et des contributions sociales et en distinguant les cotisations provisionnelles des régularisations appelées au 4e trimestre. L’Urssaf rappelle à chaque fois les textes concernés, les plafonds annuels de la sécurité sociale et les taux applicables au périodes visées. Au titre de l’année 2016, il apparaît que pour certaines cotisations l’absence de revenus avait conduit à aucune réclamation et que pour d’autres les montants correspondent aux textes applicables. Au titre de l’année 2019, l’Urssaf rappelle qu’il ressort de l’ensemble des textes applicables que les cotisations qui sont réclamées à un cotisant à un instant T sont celles appelées à ce moment précis. Les évolutions du compte, notamment par la fourniture de revenus, la régularisation ou l’ajustement, ont pour corollaire immédiat de faire évoluer les montants dus, notamment lorsqu’il est judiciairement demandé la validation d’une contrainte. L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure adressée à la cotisante est datée du 12 décembre 2019 et la demande de validation de la contrainte subséquente a été formée pour les sommes reliquataires lors de l’audience du tribunal judiciaire le 10 octobre 2021, soit près de 2 ans après l’envoi de ladite mise en demeure. Ainsi le 3 octobre 2020, les cotisations provisionnelles 2019 étaient toujours calculées sur la base d’une taxation d’office. L’Urssaf soutient en conséquence que la mise en demeure reflétait exactement l’état des sommes dues lors de son envoi mais que la confirmation du jugement porte aujourd’hui sur des sommes différentes de celles qui y figurent. L’Urssaf explique que pour le 4e trimestre 2019, elle a réclamé à la cotisante les cotisations définitives 2019 et 2018.
Réponse de la cour :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n 12-28.075).
En application de l’article D. 633-4, l’assuré doit déclarer ses revenus et, faute de le faire, une cotisation provisionnelle peut être prélevée, majorée d’une pénalité.
Au cas d’espèce, l’Urssaf justifie des calculs opérés en fonction des cotisations provisionnelles minimales liées à l’absence de revenus pour l’année 2016 et a opéré le calcul des cotisations définitives de 2019 en fonction de l’assiette des revenus déclarés pour 2018 et 2019.
La cotisante ne démontre pas en quoi les appels de cotisations sont erronés et les calculs établis par l’Urssaf au regard de ses déclarations de revenus connus lors de l’établissement de la mise en demeure et révisés dans le cadre du contentieux, laquelle révision leur a fait perdre leur caractère de tarification forfaitaire pour les ramener aux montants des cotisations définitives dues conformément aux textes applicables, ne correspondent pas à ce qu’elle devait à la date d’émission de la mise en demeure ou aujourd’hui sur la base des revenus connus. Au demeurant seules les cotisations provisionnelles pour 2019 avaient été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclarations des revenus correspondant. La cotisante ne démontre pas, ni même ne cherche à le démontrer, que les revenus définitifs retenus par l’Urssaf sont erronés et que les revenus définitifs de l’année 2019 ont été connus de l’Urssaf avant le 3 octobre 2020.
Le montant réclamé devant le premier juge comme devant la cour, dans le cadre de la validation de la contrainte, correspond aux cotisations réellement dues par la cotisante qui, par ailleurs, n’établit pas s’en être acquittée ni partiellement ni totalement, alors même qu’elle avait sollicité du tribunal des délais de paiement en 2021.
Dès lors, il y a lieu par voie de confirmation de valider la contrainte pour la somme totale ramenée à 11 933 euros en cotisations et 779 euros en majorations de retard provisoires pour la période des quatrièmes trimestres 2016 et 2019.
Le jugement déféré qui a statué sur cette somme sera donc confirmé.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de [F] [X] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [F] [X] à payer à l'[7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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