Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/05616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juin 2025, N° 24/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05616 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3HZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juin 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 24/00204
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine KALFON, avocate au barreau de Paris (toque A0918)
INTIMÉE :
Madame [G] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocate postulante inscrite au barreau de l’Essonne et par Me CAMBINAGU Charleyne, avocate plaidante inscrite au barreau
de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2017, Mme [S] [Y] a été engagée, par contrat à durée indéterminée, en tant que responsable de magasin par la société [1].
Du 28 février au 28 août 2022, Mme [S] [Y] a été en congé maternité puis en arrêt maladie jusqu’au 18 juin 2024.
Le 18 juin 2024, Mme [S] [Y] a été déclarée définitivement consolidée avec un taux d’incapacité permanente fixé à 7%.
Le 5 novembre 2024, Mme [S] [Y] a saisi la formation de référé du conseil
de prud’hommes de Meaux afin de solliciter la régularisation de sa situation.
Le société [1] ne s’est pas présentée à l’instance et n’a pas été représentée.
Le 27 juin 2025, le conseil a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à la société [1] de payer à titre de provision à [G] [S] [Y] les sommes suivantes :
5.710,42 € (cinq mille sept cent dix euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur salaires du 19 juin au 30 septembre 2024,
570,04 € (cinq cent soixante-dix euros et quatre centimes) à titre de provision sur congés payés afférents,
2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
1.000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700,
ORDONNE à la société [1] de :
— remettre à [G] [S] [Y] les bulletins de salaire d’avril 2023 à octobre 2024, sous astreinte quotidienne de 50,00 € par document et par jour de retard à compter
du dixième jour suivant la notification du présent jugement.
— organiser une visite médicale de reprise, sous astreinte quotidienne de 50,00 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC,
CONDAMNE la société la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision,
DEBOUTE [G] [S] [Y] du surplus de ses demandes.»
Le 28 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’Hommes de MEAUX
le 27 juin 2025 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la Société [1] n’est plus l’employeur de Madame [S] depuis
le 1er juin 2024.
JUGER que le contrat de travail de Madame [S] a été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail auprès de la Société [2].
CONSTATER que la visite médicale de reprise a bien été organisée par la Société [2].
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que les demandes formulées à l’encontre de la Société [1] sont irrecevables.
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
« CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en sa formation REFERE en date du 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
— ORDONNER la remise des bulletins de paie d’avril 2023 à octobre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— ORDONNER à la société [1] d’organiser auprès de la médecine du travail une visite de reprise pour sa salariée Madame [S] [Y] sous astreinte de 50 euros
par jour de retard
— CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [S] [Y] les sommes suivantes:
' Rappel de salaire du 19 juin au 30 septembre 2024 : 5.710,42€
' Congés payés afférents : 570,04€
' Provisions sur dommages et intérêts pour retard de paiement : 2.000€
' Provisions sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents : 1.000€
' Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.200€
— ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout
— CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens
Par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
— DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société [1] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que :
— L’action est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société [1] :
— En application des articles 31 du code de procédure civile et du code du travail, l’action en matière de contrat de travail est attitrée aux seuls salariés et employeurs ; le défaut de qualité est sanctionné d’une fin de non-recevoir ;
— En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lors du transfert d’une entité économique autonome, l’employeur des salariés dont le contrat est transféré devient le repreneur, sans que les salariés ne puissent s’y opposer car cette disposition
est d’ordre public ;
— Le 1er juin 2024, le fonds de commerce de la société [1] a été mis en location gérance, puis a été définitivement repris par la société [2]. Ainsi, à compter du 1er juin 2024, c’est la société [2] qui était l’employeur de Mme [S] [Y].
— Les demandes de Mme [S] [Y] sont infondées :
— Sur l’organisation d’une visite médicale : Mme [S] [Y] n’a jamais informé
la société [2] de la fin de son arrêt ni de son intention de reprendre le travail, elle ne lui a jamais transmis de documents, notamment l’avis de consolidation ;
— De même, à la fin de son arrêt, Mme [S] [Y] ne s’est plus présentée à son poste malgré une lettre de relance de la société [2] ;
— par ailleurs, la société [1] n’étant plus l’employeur, elle n’avait aucune possibilité
de procéder à l’organisation de la visite médicale de reprise ;
— Mme [S] [Y] a été reçue à deux reprises par le médecin du travail lors de visites organisées par la société [2] ;
— Sur le rappel de salaires et les dommages et intérêts liés : La société [1] n’étant plus employeur, elle n’est pas tenue au versement des salaires ou de sommes liées ;
— Sur la demande de remise de bulletins de salaire : les bulletins de paie établis par
la société [2] ont été versés aux débats.
Mme [S] [Y] oppose que :
— La société [1] a bien qualité pour agir en raison de son manquement à l’information du salarié:
— Mme [S] [Y] n’a jamais été informée du changement d’employeur, aucune pièce n’est fournie en ce sens, ce changement ne lui est donc pas opposable ;
— Les manquements, tels que la non-remise de bulletins de salaire, couvrent une période antérieure au transfert de contrat de travail de Mme [S] [Y], la société [1] demeure donc son employeur ;
— Dans la mesure où la société reste l’employeur, il lui incombe d’organiser
la visite de reprise ;
— De la même manière la société est redevable des salaires non versés.
En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] a été placée
en arrêt de travail continu jusqu’au 18 juin 2024, date à laquelle
la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a fixé la date de consolidation.
Par courriers des 19 juin et 13 juillet 2024, elle a sollicité auprès de la société [1] la régularisation de sa situation par le paiement du complément de salaire, la remise de son attestation correspondante, la fixation d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail
et enfin son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, il est tout aussi constant que ces courriers n’ont pas été réceptionnés par la société [1].
À hauteur de cour, la société [1] produit le contrat de location-gérance ainsi que
la promesse de vente et d’achat de fond de commerce sous conditions suspensives en date
du 31 mai 2024 au profit de la société [2] avec précision des salariés transférés, documents desquels il résulte que la société [1] n’était plus l’employeur
de Mme [G] [Y] épouse [S] depuis le 1er juin 2024.
À l’opposé, Mme [S], qui allègue de son ignorance du changement d’employeur, ne justifie nullement avoir informé la Société de la fin de son arrêt de travail ni de son intention de reprendre le travail.
En substance, elle n’établit nullement s’être présentée à son poste de travail et s’être ainsi tenue à la disposition de son employeur.
En outre il doit être précisé que la société [2], par courrier du 3 juillet 2025, a indiqué à Mme [S] que depuis le 1er juillet 2024, elle exploitait le fonds de commerce boulangerie pâtisserie [1] au sein duquel elle était salariée depuis le 1er juin 2017.
Il lui était également indiqué que depuis cette date, elle ne s’était pas présentée à son poste de travail et n’avait adressé aucun justificatif d’absence.
Il lui était demandé de reprendre son poste immédiatement.
Il est également justifié aux débats par l’appelante qu’un avis d’inaptitude a été rendu par
le médecin du travail le 26 septembre 2025 suite à une visite à la demande en application de l’article R. 4624-34 du code du travail.
À cet égard, Mme [S] ne s’explique nullement sur les suites qui ont été données par
la société [3] à cet avis d’inaptitude, rendu au regard de la qualité d’employeur de ladite société qui, au demeurant, n’est pas dans la cause.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les demandes de la salariée se heurtent à des contestations sérieuses en l’état de référé, tant au regard des demandes de rappel
de salaire que des demandes indemnitaires au titre des dommages-intérêts pour retard
de paiement et pour résistance abusive.
En revanche, au regard des éléments contractuels versés aux débats, la seule demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse concerne la remise des bulletins
de salaire d’avril 2023 à mai 2024.
Il sera donc fait droit à cette demande mais sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Y] épouse [S], qui succombe pour la plus grande partie, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement au titre de provision sur salaires et congés payés afférents du 19 juin au 30 septembre 2024 et au titre de dommages-intérêts pour retard de paiement et résistance abusive,
ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [G] [Y] épouse [S] des bulletins de salaire pour les mois d’avril 2023 à mai 2024,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Mme [G] [Y] épouse [S] aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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