Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 6 février 2025, n° 24/02592
TCOM Paris 23 janvier 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard non volontaire dans la déclaration de cessation des paiements

    La cour a estimé que M. [C] avait omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux, ce qui justifie l'interdiction de gérer.

  • Rejeté
    Absence d'augmentation frauduleuse du passif

    La cour a confirmé que le passif avait été augmenté frauduleusement, justifiant ainsi l'interdiction de gérer.

  • Rejeté
    Tenue irrégulière de la comptabilité

    La cour a jugé que la responsabilité de la tenue de la comptabilité incombe au dirigeant, et que les irrégularités constatées justifient l'interdiction de gérer.

  • Accepté
    Capacité à gérer d'autres sociétés

    La cour a reconnu que M. [C] a démontré sa capacité à gérer d'autres sociétés, justifiant ainsi l'exclusion de ces sociétés de la mesure d'interdiction.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [C] de sa demande, considérant que la SELARL [14] n'était pas demandeur à l'action.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/02592
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02592
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2024, N° 2023050038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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