Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2024, N° 2023050038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02592 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023050038
APPELANT
M. [I] [C]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Anne-Sophie MAJDLING, avocate au barreau de PARIS, toque : E1870
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [14] prise en la personne de Me [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
Signification à étude en date du 6 mai 2024. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [11] a été créée en 2017 et exploitait un fonds de commerce de surveillance et de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
M. [I] [C] en était le président et associé unique.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 22 juillet 2020 et a désigné la SELARL [14] prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 février 2019.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, sur requête du ministère public, une interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. [C].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Le montant de l’insuffisance d’actifs s’établit à 153 623, 46 euros, soit 85% du chiffre d’affaires connu.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction de gérer à son encontre.
Le mandataire liquidateur a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter devant la cour d’appel.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
Le recevoir en ses écritures ;
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a interdit à M. [C] de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Et statuant à nouveau :
Débouter le ministère public de ses demandes et dire n’y avoir lieu à sanction ;
Condamner la SELARL [14] au paiement de la somme de de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Majdling en application de l’article 669 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2024, qui a prononcé une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l’égard de M. [C].
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la saisine de la cour.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, M. [C] demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement du 15 avril 2021. Ce n’est pas le jugement frappé d’appel. Cependant, la cour considère que c’est par une erreur de plume que M. [C] n’a pas visé le jugement du 23 janvier 2024 et qu’elle est néanmoins saisie.
I. Sur le grief relatif au retard dans la déclaration de cessation des paiements
M. [C] fait valoir que son retard de déclaration de cessation des paiements n’était pas volontaire. Il explique d’une part, que la société [11] a signé un contrat de mandat le 13 avril 2017 avec la société [19], aux fins de procéder pour son compte à la déclaration et au paiement de la TVA, au paiement de l’impôt sur les sociétés, à la consultation du compte fiscal, et à toutes démarches. Or, pour les exercices 2017 et 2018, la société [19] n’a pas procédé ni au dépôt de déclaration de TVA, ni au dépôt de celle relative aux bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés alors qu’elle détenait les codes d’accès relatifs aux services en ligne de la [16]. La société débitrice a donc fait l’objet d’un contrôle et d’un redressement fiscal. Après avoir découvert en mai 2019 les irrégularités comptables, M. [C] a sollicité plusieurs fois son mandataire pour régulariser la situation et obtenir les codes d’accès. Il a fini par communiquer, entre septembre 2019 et février 2020, les éléments demandés par le biais de son comptable, et mis un terme à la mission de la [19]. Aussi, il en conclut qu’à aucun moment, il n’a eu l’intention de se soustraire aux obligations comptables dont il était tenu en sa qualité de président
D’autre part, M. [C] prétend qu’il a tenté de maintenir l’activité de sa société malgré des difficultés personnelles (divorce prononcé en 2018 et problèmes de santé). Il a subi une première opération du c’ur en 2017, puis une quatrième opération de la cheville en 2018. Son état de santé s’est à nouveau dégradé après la découverte des irrégularités comptables, et il dit avoir fait l’objet d’une seconde opération du c’ur en juin 2020. Durant cette période, il affirme que la société [19] n’a eu cesse de lui confirmer que les diligences comptables étaient entreprises.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement. Il avance que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société dès lors que quatre inscriptions de privilèges au profit de l’URSSAF pour un montant total de 61 909 euros ont été prises entre le 11 avril et le 17 octobre 2018. Il ajoute que le passif généré pendant la période suspecte a été évalué à 138 491 € (127 788 € pour le PRS, 5579 € pour les cotisations 2019 et 2020 de l’AG2R et 5134 € de solde débiteur [15]) soit 90 % de l’insuffisance d’actif.
Sur ce,
L’article L.653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 du même code, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 du code précité qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 27 février 2019 soit plus de 17 mois avant la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [C] le 22 juillet 2020 au greffe du tribunal. Au vu de l’état relatif aux inscriptions des privilèges sur la société [11], il ressort que depuis le 11 avril 2018, l’URSSAF avait inscrit quatre privilèges pour un montant total de 61 909 euros. Il en résulte que M. [C] a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux ignorant les inscriptions de l’URSSAF dont il avait parfaitement connaissance. En tout état de cause, le fait de sous-traiter la comptabilité de son entreprise, n’exonère aucunement le dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais.
Par conséquent, le grief d’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours est caractérisé au sens de l’article L. 653-8 du code de commerce.
II. Sur le grief relatif à l’augmentation frauduleuse du passif de la société.
M. [C] n’a pas fait valoir d’autres moyens que ceux précédemment soulevés.
Le ministère public soutient que le trésor public a appliqué des pénalités à l’occasion du redressement fiscal dont la société a fait l’objet, ce dont il résulte une augmentation frauduleuse du passif à hauteur de 32 891 euros. Il en conclut à une augmentation du passif qui peut être qualifiée de frauduleuse à hauteur de 32 891 €.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, la société débitrice a fait l’objet d’un redressement fiscal en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés qui ont engendré des pénalités à hauteur de 27 780 € pour le premier redressement et de 5 111 € pour le second. Il en résulte que le trésor public ayant appliqué des pénalités, le passif a bien été augmenté frauduleusement à hauteur de 27 780 € + 5 111 €.
Par conséquent, le grief d’augmentation frauduleuse du passif est bien caractérisé au sens de l’article L. 653-4 du code de commerce.
III. Sur le grief relatif à l’absence de tenue régulière de comptabilité.
M. [C] n’a pas fait valoir d’autres moyens que ceux précédemment soulevés.
Le ministère public soutient que si le dirigeant a adressé les liasses fiscales des trois derniers exercices ainsi qu’une balance 2020, la comptabilité a fait l’objet d’une vérification par les services de l’administration fiscale qui a conduit à un redressement fiscal à hauteur de 78 186 euros en principal et 32 891 euros à titre de majorations, intérêts de retard et pénalités. L’administration a fait également état d’irrégularités comptables en matière de TVA (absence de dépôts de déclaration) et de bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés (propositions de rectification du 11 juin 2019) à l’égard de M. [C]. La société n’ayant pas aussi justifié de l’incorporation dans son capital social des rectifications de ces bénéfices, l’administration a considéré que cela avait été distribué au profit de M. [C]. Il en conclut qu’au regard de ces éléments le dirigeant ne peut justifier d’une comptabilité régulière et à jour.
Sur ce,
En application de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l’espèce, le dirigeant a adressé les liasses fiscales des trois derniers exercices ainsi qu’une balance 2020.
Aucune autre comptabilité n’a été produite.
Si M. [C] fait falloir que la charge de la comptabilité aurait été confiée à un cabinet d’expertise comptable qui aurait été défaillant, cela ne peut l’exonérer de la tenue et du suivi d’une comptabilité.
Il ressort des pièces produites que la comptabilité de la société a fait l’objet d’une vérification par les services comptables et que cette vérification a mis en exergue de graves irrégularités comptables. Une proposition de rectification pour les exercices 2017 et 2018 a été notifiée par courrier en date du 11 juin 2019, concluant à un redressement fiscal de 78 186 € hors majorations. Il apparaît en outre que la société n’ayant pas justifié de l’incorporation dans son capital des rectifications de ces bénéfices, celui-ci a été considéré comme distribué au profit de M. [C].
Il en résulte que la comptabilité était irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aussi, le grief tenant au caractère irrégulier de la comptabilité au sens de l’article L.653-5, 6° du Code de commerce est caractérisé.
IV. Sur le grief relatif à l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
M. [C] et le ministère public n’ont soulevé aucun moyen.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a considéré que le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Cependant, aucun élément ne vient à l’appui de ce grief. Le rapport de situation de la SELARL [14] du 7 aout 2023, produit par le ministère public, indique au contraire « participation du dirigeant ».
Aussi, à défaut d’autres éléments, le grief d’absence de coopération avec les organes de la procédure ne sera pas retenu.
Sur la sanction
M. [C] estime être en capacité de gérer une entreprise. Suite aux difficultés rencontrées, il a suivi de sa propre initiative un stage de comptabilité en mai 2021, ainsi que deux formations afin d’acquérir une certification professionnelle de niveau IV reconnue par l’Etat dans le domaine de la protection rapprochée. De plus, il est également président de deux autres sociétés dont les diligences comptables ont été réalisées ainsi que les cotisations payées. L’activité liée à ces deux sociétés constitue son unique revenu (entre 2500 et 3000 euros par mois), et les sociétés sont viables et en plein développement.
Le ministère public sollicite que la mesure d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal pour une durée de 5 ans soit confirmée.
Sur ce,
L’article L.653-11 dispose que lorsqu’un dirigeant fait l’objet d’une interdiction de gérer, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
En l’espèce, il résulte des faits de l’espèce que les griefs sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’interdiction de gérer. Si M. [C] a suivi, après la liquidation judiciaire de sa société, une formation, cela ne le dispense pas d’une telle sanction. Cependant, au vu de cette formation et au vu du fait qu’il est président de deux autres sociétés pour lesquelles les diligences comptables ont bien été réalisées, la cour exclut du périmètre de la sanction les deux sociétés dirigées par M. [C] à savoir la SAS [17] et la SAS [13].
Sur les frais irrépétibles
La SELARL [14] a fait valoir à juste titre dans un courrier du 7 mai 2024 que n’étant pas demandeur à l’action, elle ne saurait être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure. Il convient en conséquence de débouter M. [C] de cette demande.
L’équité commande que les entiers dépens soient mis à la charge de M. [C], qui demeure sanctionné.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2024, sauf en ce qu’il n’a pas exclu du périmètre de la mesure d’interdiction de gérer les deux sociétés dirigées par Monsieur [I] [C].
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Exclut du périmètre de la mesure d’interdiction de gérer les sociétés SAS [17] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] et SAS [13] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9].
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Habitat ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Option ·
- Enregistrement ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Dépense ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Trèfle ·
- Poste ·
- Tiers détenteur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Établissement ·
- Support ·
- Papier ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Prescription médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adn ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Ags ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.