Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 24 avr. 2025, n° 22/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00585 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7KF
jugement du 15 Mars 2022
TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance : 20/00114
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier A18/0111
INTIMEE :
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190150
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [Z], épouse [L] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder :
— M. [T] [L], son époux,
— Mme [G] [X], sa fille.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [Z] ;
— commis Maître [J], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;
— désigné Mme [W], vice présidente, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit qu’il n’y a lieu à désignation d’un expert pour estimer la maison de [Localité 11] au lieu-dit [Adresse 14] ;
— dit que le notaire désigné devra préalablement procéder à l’évaluation de la maison de [Localité 10] ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre des donations déguisées ;
— débouté M. [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 1433 du code civil ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 avril 2022, M.'[L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- débouté M.'[L] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre des donations déguisées ; – débouté M. [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 1433 du code civil ; – rejeté toutes autres demandes ; – laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.".
Mme [X] a constitué avocat le 12 avril 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2025, M. [L] demande à la présente juridiction de :
— constater le désistement par signature de l’acte liquidatif de succession ;
— juger que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20'février 2025, Mme [X] demande à la présente juridiction de :
— constater le désistement de M. [L] en raison de la signature de l’acte liquidatif de succession ;
— juger que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé ;
— constater que Mme [X] ne soutient plus les demandes formulées au dispositif de ses conclusions n°2.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Au titre des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', et 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il convient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, M. [L], dans ses conclusions du 6 février 2025, déclare se désister de son appel enregistré le 5 avril 2022 au greffe de la cour d’appel d’Angers à l’encontre du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers. Ce désistement ne comporte pas de réserves.
Par conclusions du 20 février 2025, Mme [X] demande qu’il soit constaté le désistement de M. [L].
Elle n’avait pas formé appel incident mais présenté des demandes reconventionnelles auxquelles elle a expressément renoncé.
Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement du 15'mars 2022, sous réserve de tout autre accord conclu par les parties.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement’ et 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Au cas présent, les parties ont conclu à ce que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement de M. [T] [L] de son appel formé le 5 avril 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 mars 2022 ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement audit jugement ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses honoraires, frais et dépens d’appel, conformément au protocole signé entre elles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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