Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 oct. 2025, n° 24/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 48
Copies certifiées conformes
Mme [L] [O]
Mme [V] [T]
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er Septembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03894 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF4Y du rôle général.
ENTRE :
Madame [L] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et plaidant
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 Octobre 2024.
ET :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE-VARELA-MARRAS, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [L] [O],
— en ses observations : Me Alexis DAVID.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Le 5 juillet 2019, Mme [L] [O] s’est adressée à Maître [V] [T] pour des conseils suite à un dégât des eaux intervenu en septembre 2015 dans son appartement.
Maître [T] a saisi, sur demande de Mme [O], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Beauvais par assignation du 10 juillet 2019, procédure suite à laquelle une expertise a été ordonnée.
Il n’y a pas eu de convention d’honoraires signée entre les parties.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [T] a adressé à Mme [O] quatre factures, les :
— 12 juin 2019 d’un montant de 150 € TTC, facture de consultation,
— 12 juillet 2019 d’un montant de 1 213 € TTC, pour la procédure de référé,
— 7 janvier 2020 d’un montant de 480 € TTC, facture d’assistance à expertise du 14 janvier 2020,
— 18 mars 2020 d’un montant de 300 € TTC, correspondant à la rédaction d’un dire à expert.
Mme [O] a intégralement acquitté lesdites factures.
Les relations entre les parties s’étant détériorées, Maître [T] s’est dessaisie du dossier par courrier du 26 février 2021.
Par courrier du 25 novembre 2023, Mme [O] s’est plainte auprès de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] de manquements déontologiques, de manquements aux obligations professionnelles et des honoraires facturés par Maître [T]. Toutefois, elle ne formulait aucune demande.
Mme [O] a adressé, le 15 janvier 2024, un mail complémentaire à Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], sollicitant le remboursement des honoraires versés à Maître [T] mais aussi des honoraires de l’expert. Mme [O] indiquait vouloir engager la responsabilité professionnelle de Maître [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2024, notifié le 20 septembre 2024, Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] informait Mme [O] de ce qu’elle classait le dossier dans la mesure où elle ne relevait aucun manquement aux règles déontologiques et lui demandait de lui confirmer sa volonté d’engager la responsabilité de Maître [T] afin de transmettre sa réclamation à l’assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, reçue par le greffe le 7 octobre 2024, Mme [O] a saisi la juridiction de céans d’une demande de nullité du courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 3 septembre, sans formuler d’autres demandes explicites.
Elle soutient pour l’essentiel que le courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] ne respecte pas les dispositions de l’article 175 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 en ce qu’il ne fait pas mention des délai et modalités de recours.
Elle fait grief au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] de ne pas avoir respecté les délais relatifs au traitement des réclamations et de ne pas avoir répondu à l’ensemble des manquements déontologiques et professionnels invoqués à l’encontre de Maître [T].
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire est renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [O] se présente en personne. Maître [T] est représentée par son avocat qui dépose des conclusions auxquelles la juridiction se réfère.
Elle sollicite, in limine litis, que soit juger que le courrier de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] ne constitue pas une décision susceptible de recours, en conséquence,voir déclarer Mme [O] irrecevable en son recours.
En outre, il est demandé à la juridiction de se déclarer incompétente pour connaître de toutes réclamations relatives aux prétenduments manquements déontologiques de Maître [T].
En conséquence, voir débouter Mme [O] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions, condamner Mme [O] à payer à Maître [T] 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient que le courrier de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] ne saurait constituer une décision ouvrant droit à un recours.
Bien que ne formulant aucune demande, Mme [O] a effectué des réclamations d’ordre déontologique ou afférentes à la responsabilité des avocats, ne relevant nullement de la compétence de la juridiction de Mme le première présidente de la cour d’appel d’Amiens.
Sur le montant des honoraires facturés, elle soutient que Mme [O] a été informée du coût prévisible de la procédure en termes non équivoques par courrier du 5 juillet 2019, facture acquittée sans difficulté et correspondant aux diligences entreprises.
Les parties sont entendues en leurs explications orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : ' La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
En l’occurence, il s’avère que Mme [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] s’agissant de manquements déontologiques, de manquements aux obligations professionnelles et des honoraires facturés par Maître [T]. Toutefois, elle ne formulait aucune demande. Mme [O] a adressé, le 15 janvier 2024, un mail complémentaire au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], indiquant vouloir engager la responsabilité professionnelle de Maître [T].
Ainsi, le courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2024, notifié le 20 septembre 2024 de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], informant Mme [O] de ce qu’elle classait le dossier dans la mesure où elle ne relevait aucun manquement aux règles déontologiques, ne saurait constituer une décision susceptible d’appel au sens de l’article 542 du code de procédure civile, litige ne relevant, en outre, pas de la compétence du premier président.
Il convient donc de déclarer le recours de Mme [O] irrecevable.
Mme [O] sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours exercé par Mme [L] [O],
Condamnons Mme [O] aux dépens et à payer à Maître [V] [T] la somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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