Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXV2
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 avril 2025 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 8 avril 1991 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 8 février 2025 à 8h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 février 2025 à 8h48 ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2025 à 16h00 par Monsieur [S] [O] ;
Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fourni tous les documents pour pouvoir partir en Algérie mais je suis resté ici au CRA soixante quinze jours pour rien. Je travaillais en France dans le bâtiment. J’ai des fiches de paies, avant j’avais une autorisation pour travailler en France car j’avais un récépissé de résident. J’ai payé mes bêtises en faisant de la prison, c’était à cause de l’alcool. En tant normal, je ne bois pas car j’ai un traitement médical à prendre.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client prend un traitement à cause de crises d’épilepsie. Il est arrivé en 2018, est marié avec une ressortissante française et avait demandé un titre de séjour qui lui a été refusé. La seule l’obligation de quitter le territoire français que l’intéressé a connu était celle qui l’a placé en rétention car il avait déménagé entre temps. Les faits commis sont graves mais en l’absence de la décision et des procès-verbaux de police il n’est pas possible de comprendre ce qu’il s’est passé à la seule lecture des qualifications des faits. Dans la procédure il n’y a aucune réponse de la part des autorités consulaires malgré les relances de l’administration. Il ne s’est rien passé durant les quinze derniers jours. La relation entre l’Algérie et la France est très compliquée en ce moment. Elle ajoute que au moment où l’appelant a été condamné il s’agissait d’un trouble à l’ordre public mais il fait désormais preuve de réhabilitation et ne présente plus une menace à l’ordre public. Il s’agit d’une erreur de parcours. Il a compris qu’il doit quitter le territoire français. Il a remis une copie de son passeport en cours de validité. Il accepte de quitter le territoire par ses propres moyens. Il lui suffit d’aller au consulat pour demander son passeport. Il est de bonne foi et souhaite quitter le territoire français. En étant au centre de rétention les autorités algériennes ne l’ont toujours pas reconnu. Il n’y a aucune perspective de mesure d’éloignement et il vaut mieux qu’il sorte et qu’il demande en urgence le passeport au consulat algérien.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Ainsi, s’agissant de la menace à l’ordre public, la quatrième prolongation n’est ainsi soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.024).
En l’espèce l’appelant a été condamné le 18 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, destruction d’un bien appartenant à autrui, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus par un conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente.
Ainsi, bien que la requête en prolongation ne soit pas accompagnée de la décision de condamnation ou de pièces de la procédure permettant d’appréhender exactement la réalité des faits, la juridiction de céans a déjà souligné dans sa décision du 10 avril 2025 le fait que la variété des infractions sanctionnées s’agissant d’atteinte aux biens, d’opposition à l’action des forces de l’ordre qui plus est dans des circonstances les mettant en danger alors que l’intéressé était en infraction et la consommation de produits illicites, facteur de récidive, caractérisaient une menace actuelle, réelle et persistante pour l’ordre public, que reflète d’ailleurs la nature et la lourdeur de la peine infligée à M. [O].
De surcroît la proximité temporelle de la condamnation et sa mise à exécution récente par l’emprisonnement qui a pris fin par le placement en rétention de l’intéressé ne permettent pas, à ce jour, d’évaluer les efforts de réinsertion qu’il déclare avoir accomplis.
En conséquence les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies en ce que M. [O] représente une menace certaine, persistante et sérieuse à l’ordre public.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas démontrer que des éléments essentiels à son identification ont été effectivement communiqués aux autorités consulaires algériennes. Ainsi s’il a été entendu par celles-ci le 6 février 2025 aucune preuve de la transmission de son dossier par la préfecture n’est démontrée selon M. [O].
Toutefois, ainsi que l’a relevé la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 2025 les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 février 2025, non pas d’une demande d’identification mais d’une demande de laissez-passer consulaire, l’administration étant en possession de la copie de son passeport en cours de validité. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir envoyé ces documents.
De plus les autorités consulaires algériennes ont procédé à l’audition de l’intéressé le 6 février et ont été relancées le 26 février 2025 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré celles-ci il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [O]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Acte notarie ·
- Accord ·
- Partie ·
- Vote
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Activité ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Hors délai ·
- Salarié ·
- Exonérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bande ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Régie ·
- Montant ·
- Subvention ·
- Don ·
- Calcul ·
- Opérateur ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Mission ·
- Accord ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Échec ·
- Trouble ·
- Fond ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Relation commerciale ·
- Courriel ·
- Calcul ·
- Email ·
- Mauvaise foi
- Débiteur ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Montant ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.