Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 22/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 22 novembre 2022, N° 2021j00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06419 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j00140
APPELANTES :
S.A.S. EXTERNALYSE RH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me COLOMER Guillem, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. PERCIER S.A prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me APOLLIS Emily, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. INNOVATION DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me APOLLIS Emily, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. FRANCE CONFORT INNOVATION à l’enseigne PHYSARO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me APOLLIS Emily, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postutlant substitué par Me FONTAINE Amandine, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me BRUERE Camille, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. EXTERNALYSE RH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me COLOMER Guillem, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les S.A.S. France Confort Innovation et S.A.S. Innovation Diffusion exercent une activité de vente et de services en matière de bien-être et de cosmétique.
La S.A.S. Percier S.A. est une société holding qui tient le rôle d’animatrice de ces deux sociétés.
À la suite des confinements sanitaires survenus en 2020, la société Percier S.A. a confié à la S.A.S. Externalyse RH, qui exerce une activité de formation, d’audit et d’assistance en matière de ressources humaines et qui est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A. Allianz Iard, la gestion des demandes d’allocation d’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire.
Plusieurs demandes d’autorisation préalable au titre du dispositif d’activité partielle des salariés des trois sociétés ont été acceptées par les services du ministère du travail.
Toutefois, deux demandes ont été refusées les 22 et 28 octobre 2020 au motif qu’elles avaient été transmises hors délai.
Par exploit du 15 juin 2021, les sociétés Percier S.A, France Confort Innovation et Innovation Diffusion ont assigné la société Externalyse RH devant le tribunal de commerce de Perpignan en responsabilité.
Par exploit du 6 octobre 2021, la société Externalyse RH a appelé en garantie la S.A Allianz Iard.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— condamné la société Externalyse RH à payer à la société Innovation Diffusion la somme de 11 882,78 euros au titre de la notification de régularisation de la Direccte ;
— débouté la société Percier S.A. et la société France Confort Innovation de leur demande de préjudice subi au titre des demandes d’autorisation et d’indemnisation d’activité partielle ;
— débouté la société Innovation Diffusion de sa demande de préjudice subi au titre de sa demande d’exonération de cotisations sociales ;
— débouté la société Externalyse RH de sa demande d’appel en cause de la société Allianz Iard à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné la société Externalyse RH à payer à la société Percier S.A., à la société Innovation Diffusion et à la société France Confort Innovation, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Externalyse RH a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en cause de la S.A. Allianz IARD (RG 22/06419) et intimé cette dernière.
Par déclaration du 10 février 2023, les sociétés Percier S.A., Innovation Diffusion, et France Confort Innovation ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Externalyse RH. (RG n°23-00782).
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Innovation Diffusion en redressement judiciaire.
Par jugement du 12 juin 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, une jonction des procédures a été ordonnée sous le n° RG 22-06419.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation de la SELAFA MJA prise en la personne de M. [V] [J] en qualité de liquidateur de la société Innovation Diffusion en remplacement de la SELARL Axyme prise en la personne de M. [V] [J], à effet du 1er avril 2025.
Par conclusions du 27 octobre 2025, la société Externalyse RH, appelante en premier, demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien, 1353, 1984 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :
— accueillir l’intervention forcée de la société Axyme en la personne de M. [V] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Innovation Diffusion ;
— A titre principal, constater son absence de faute et l’absence de préjudice des requérantes,
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter purement et simplement les sociétés Percier, France Confort Innovation et Innovation Diffusion de l’intégralité de leurs demandes,
— en toutes hypothèses, constater que les sociétés Percier, France Confort Innovation et Innovation Diffusion ne justifient pas les préjudices allégués,
— à titre incident, condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à la relever et la garantir pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2025, les sociétés Percier, France Confort Innovation et la société MJA, prise en la personne de M. [V] [J], ès qualités de liquidateur de la société Innovation Diffusion, demandent à la cour, au visa de l’article 1991 du code civil, de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Externalyse RH à payer à la société Innovation Diffusion la somme de 11 882,78 euros au titre de la notification de régularisation de la Direccte, a débouté la société Percier S.A. et la société France Confort Innovation de leur demande au titre des demandes d’autorisation et d’indemnisation d’activité partielle, et la société Innovation Diffusion, de sa demande de préjudice subi au titre de sa demande d’exonération de cotisations sociales ;
— statuant à nouveau, condamner la société Externalyse RH au paiement des sommes de :
— 8 881,00 euros à la société Percier ;
— 229 063,34 euros à la société Innovation Diffusion ;
— 6 119 euros à la société France Confort Innovation ;
statuer ce que de droit sur la demande en garantie formée par la société Externalyse RH à l’encontre de la société Allianz Iard ;
et condamner la société Externalyse RH au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société d’assurance Allianz Iard demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Externalyse RH à payer à la société Innovation Diffusion la somme de 11 882,78 euros au titre de la notification de régularisation de la Direccte ;
— statuant à nouveau, débouter les sociétés Percier, France Confort Innovation et Innovation Diffusion de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— déclarer sans objet et débouter la société Externalyse RH de toute demande formée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Externalyse RH de toute demande inférieure au montant de la franchise contractuellement fixée à la somme de 2 000 euros et n’excédant la limite de garantie contractuellement fixée à la somme de 150 000 euros ;
— débouter la société Externalyse RH du surplus de ses demandes formées à son encontre ;
— débouter les sociétés Percier, France Confort Innovation et Innovation Diffusion du surplus de leurs demandes formées ;
— et condamner la société Externalyse RH ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
MOTIFS :
La société Externalyse RH justifie de ce que dans le cadre de l’exécution de son mandat pour le compte des sociétés Percier, Innovation Diffusion et France Confort Innovation, elle a reçu les 6 et 21 avril,18 juin et 27 août 2020 des réponses positives à ses demandes d’autorisation préalable d’activité partielle des salariés desdites sociétés.
Toutefois, les 22 et 28 octobre 2020, les sociétés Innovation Diffusion et France Confort Innovation ont été informées chacune par les services du ministère du travail du refus d’autres demandes d’autorisation préalable, au motif indiqué de « demandes transmises hors délai ».
A la suite d’une interrogation d’un dirigeant de la société Percier (M. [D] [F]) notamment le 27 octobre 2020, Mme [U] [O], salariée de la société Externalyse RH en charge de l’intégralité des dossiers de demande d’allocation pour le compte des sociétés mandantes, a effectué des recours gracieux auprès du ministère du travail.
Les sociétés France Confort Innovation et Innovation Diffusion ont également formé des recours gracieux à l’encontre des décisions de refus des 27 et 28 octobre 2020. Il n’est toutefois pas évoqué, ni par la société intimée ni par les sociétés appelantes, les suites qui ont été données à ces recours.
Il résulte des productions que le service des ressources humaines de la société holding Percier et la personne en charge du traitement des demandes de la société Externalyse RH ont échangé de nombreux courriels afin de formaliser les différentes demandes formées au titre de l’activité partielle et de l’exonération des cotisations sociales auxquelles il pouvait être prétendu en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et aux confinements successifs survenus en 2020.
Or, si les demandes pouvaient comporter une certaine complexité s’agissant de leur chiffrage, compte tenu du nombre de salariés concernés et de l’activité précise de ces derniers, et notamment du fait que certains d’entre eux avaient poursuivi leur activité en télétravail et que les sociétés ont développé un système de vente en ligne, la société Externalyse RH ne démontre toutefois pas que ses mandantes auraient défailli dans la fourniture des informations pour justifier son retard.
Par ailleurs, dans un de ces recours, la société Externalyse RH a indiqué elle-même à son interlocuteur du ministère du travail, qu’elle avait rencontré « quelques difficultés lors du traitement administratif de ces dernières périodes de chômage partiel pour cette société ('), ceci cumulé à des périodes de surcharge de travail en raison de la saison estivale ».
La société Externalyse RH ne démontre donc pas que le retard dans le dépôt des demandes puisse être en totalité ou en partie imputée aux sociétés mandantes.
Sa faute est en conséquence établie.
Toutefois, au titre de la détermination de leurs préjudices, les sociétés appelantes produisent différents tableaux établis par elle-même pour chacune d’elles, faisant apparaître la somme de 8 761 euros concernant la société Percier, celle de 6 119 euros concernant la société France Confort Innovation et celle de 100 837 euros s’agissant de la société Innovation Diffusion, et ce qu’elles présentent comme étant les sommes au remboursement duquel elles pouvaient prétendre.
Or, les sociétés appelantes sollicitent dans le cadre de la présente instance des sommes différentes pour deux d’entre elles, soit celle de 8 881 euros pour la société Percier et celle de 229 063,34 euros pour la société Innovation Diffusion.
En outre, ces tableaux ne sont corroborés par aucune pièce comptable relative à la rémunération de leurs salariés et aux sommes qui ont été versées à ces derniers au titre de leur activité partielle, dont elles sollicitent le paiement par la société Externalyse RH, et ne sont pas non plus justifiés par la production des bulletins de salaires de ces salariés permettant un calcul.
Par ailleurs, les captures d’écran qu’elles produisent (ses pièces n°6 et 7) ne comportent aucun chiffrage.
Il en résulte que les sociétés appelantes sont défaillantes à démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de la société Externalyse RH s’agissant des deux demandes présentées hors délai par cette dernière, lesquelles ne mentionnent ni le nombre de salariés concernés ni le volume de leur activité partielle.
Les premiers juges ont considéré que les sociétés appelantes justifiaient d’un préjudice de 11 882,78 euros versés aux salariés en trop-perçu qu’elles ne pourraient pas récupérer, alors que cette somme ne résulte d’aucune pièce pour être seulement formulée dans des conclusions de première instance.
En conséquence, les sociétés appelantes seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Le jugement sera réformé sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les S.A.S. Percier et S.A.S. Innovation Diffusion, ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [V] [J], ès qualités de liquidateur de la société Innovation Diffusion, de toutes leurs demandes dirigées contre la S.A.S. Externalyse RH,
Déboute la S.A.S. Externalyse RH de ses demandes formées contre la S.A Allianz Iard,
Condamne in solidum les S.A.S. Percier et S.A.S. Innovation Diffusion aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Externalyse RH la somme de 3 000 euros et à la S.A Allianz Iard la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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