Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 mars 2024, N° 23/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/015
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPON
Association [14]
C/
Société [17]
Société [26]
Société [25]
Société [21]
Société [28]
Société [23]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France,en date du 08 mars 2024, enregistré sous le n° 23/00493
APPELANTE :
Association [14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
[22] ([16]), prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 10]
[25] ([15]), prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 9]
[Localité 8]
[21] ([19]), prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 7]
[29] ([20]), prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 10]
[24] ([12]), prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes représentées par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte signifié à étude le 15 décembre 2023, la [27] ([16]), la [25] ([15]), la [21] ([19]), la société pour [1] ([20]) et la [24] ([12]) ont fait assigner l’association « la bande à [N] », devant le juge des référés de [Localité 13] sur le fondement des articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner par provision l’association « la bande à [N] » à verser la somme de 16.613,97 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la sommation de payer et augmentée des pénalités de retard provisoirement arrêtées à 760,30 euros,
— ordonner à l’association « la bande à [N] » d’avoir à remettre aux requérantes :
* tous les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour 2021 et 2022 (bilan et compte de résultat détaillé et ses annexes, montant des recettes publicitaires brutes avant déduction de frais de régie, montant des frais de régie réels, montant des dons et subventions reçus, montant des éventuelles redevances reçues des opérateurs),
* la documentation complète relative aux 'uvres utilisées dans les programmes de la chaîne [30] depuis le 1er avril 2021 afin de permettre aux sociétés d’auteur de procéder à la répartition des droits collectés,
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et s’appliquera à défaut pour la défenderesse d’avoir remis l’intégralité des documents réclamés,
— condamner l’association « la bande à [N] » à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront la sommation du 7 novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 08 mars 2024, le juge des référés a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
— condamné l’association « la bande à [N] » à payer à la [16], la [18], la [19], la [20], et la [12] une provision de 16.613,97 euros TTC au titre de l’exécution du contrat signé le 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal du 7 novembre 2023,
— débouté les parties demanderesses de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
— ordonné à M. [V] [E] de remettre à la [16] la [18], la [19], la [20] et la [12] :
* tous les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour 2021 et 2022 (bilan et compte de résultat détaillé et ses annexes, montant des recettes publicitaires brutes avant déduction de frais de régie, montant des frais de régie réels, montant des dons et subventions reçus, montant des éventuelles redevances reçues des opérateurs),
* la documentation complète relative aux 'uvres utilisées dans les programmes de la chaîne [30] depuis le 1er avril 2021 afin de permettre aux sociétés d’auteur de procéder à la répartition des droits collectés, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours,
— condamné l’association « la bande à [N] » à payer à la [16], la [18], la [19], la [20], et la [12] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association « la bande à [N] » aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2024, l’association « la bande à [N] » a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la [16], la [18], la [19], la [20] et la [12].
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de l’appelante le 07 octobre 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 23 octobre 2024 et dernières du 25 novembre 2024, l’appelante demande d’infirmer en tout son dispositif l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 et de :
— juger à nouveau,
— constater l’existence des difficultés financières supportées elle;
— constater la bonne foi de l’appelante qui communique les éléments comptables permettant le calcul des redevances dues à la [16], la [18], la [19], la [20] et la [12] au titre du contrat signé le 16 septembre 2022 ;
— ordonner un nouveau calcul des redevances dues par l’appelante auprès de la [16], la [18], la [19], la [20] et la [12] ;
En conséquence :
— juger qu’il y a lieu d’accorder à l’appelante des facilités de paiement sur deux ans à partir du nouveau calcul ordonné par la présente juridiction ;
En tout état de cause :
— condamner la [16], la [18], la [19], la [20] et la [12] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [16], la [18], la [19], la [20] et la [12] aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2024, les intimées demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondées ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2024 ;
— condamner l’appelante d’avoir à payer la somme provisionnelle de 24.010,75 € TTC (hors contribution sociale des auteurs) au titre des droits dus à titre provisionnel pour la période d’exploitation du 1er avril 2021 au 30 septembre 2024 ;
— ordonner à l’appelante d’avoir à remettre aux intimées :
' les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour 2023 (bilan et compte de résultat détaillé et ses annexes, montant des recettes publicitaires brutes avant déduction des frais de régie, montant des frais de régie réels, montant des dons et subventions reçus, montant des éventuelles redevances reçues des opérateurs) ;
' la documentation complète relative aux 'uvres utilisées dans les programmes de la chaîne [30] depuis le 1er avril 2021 ;
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et s’appliquera à défaut pour l’appelante d’avoir remis l’intégralité des documents réclamés ;
— condamner l’appelante au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 juin 2025.
Par mesure d’administration judiciaire du 02 septembre 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats aux fins de production du jugement de redressement judiciaire de l’appelante et le cas échéant de régularisation de la procédure ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2025 ;
— réservé les demandes, dépens et frais irrépétibles.
Par note en délibéré du 21 novembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Le 26 novembre 2025, le conseil de l’appelante a communiqué le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 02 avril 2025 prononçant la conversion de son redressement judiciaire ordonnée le 22 octobre 2024 en liquidation judiciaire.
Aucune observation n’a en revanche été formulée sur le non-paiement du timbre sus-évoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs:
La cour relève, d’une part, que si la déclaration d’appel a été formée par l’association la bande à [N] avant son placement en redressement judiciaire, la régularité de la procédure exigeait par la suite l’appel à la cause des organes de la procédure collective pour que ses demandes soient recevables ; d’autre part, que l’appelante ne justifie pas du paiement du timbre visé à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni ne fait valoir de cause d’exonération.
L’appelante sera en conséquence déclarée irrecevable en son recours.
La pièce n° 8 des intimées, appelantes incidentes sur ce point, permet de fixer à 24 010,75€ la somme provisionnelle à fixer au passif de l’appelante au titre des sommes qui leur sont dues pour la période d’exploitation du 1er avril 2021 au 30 septembre 2024.
En outre, il sera ordonné à l’appelante d’avoir à remettre aux intimées les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour 2023 (bilan et compte de résultat détaillé et ses annexes, montant des recettes publicitaires brutes avant déduction des frais de régie, montant des frais de régie réels, montant des dons et subventions reçus, montant des éventuelles redevances reçues des opérateurs), ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 90 jours.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Déclare l’association la bande à [N] irrecevable en son appel ;
Fixe au passif de l’association la bande à [N] la somme provisionnelle de 24 010,75€ (vingt-quatre mille dix euros et soixante-quinze centimes) due à la [27] ([16]), la [25] ([15]), la société civile des auteurs multimédia ([19]), la société pour [1] ([20]) et la [24] ([12]) pour la période d’exploitation du 1er avril 2021 au 30 septembre 2024 ;
Ordonne à l’association la bande à [N] de remettre aux intimées les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour 2023 (bilan et compte de résultat détaillé et ses annexes, montant des recettes publicitaires brutes avant déduction des frais de régie, montant des frais de régie réels, montant des dons et subventions reçus, montant des éventuelles redevances reçues des opérateurs), ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour passé ce délai, dans la limite de 90 jours ;
Et y ajoutant ,
Fixe au passif de l’association la bande à [N] les dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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