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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 mai 2025, n° 24/18067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2024, N° 23/01833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 135 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/01833
APPELANTS
Mme [N] [A] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mme [L] [X] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 16]
M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mme [S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Mme [W] [X] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Mme [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E235
INTIMÉES
Mme [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.C.I. [C], RCS de Paris sous le n°421 993 767, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentées par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition
*****
Mmes [N] [X], [L] [O], [S] [X], [W] [F], [H] [X] et M. [R] [X] (ci-après dénommés les consorts [X]) sont propriétaires de deux locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 20] et dépendant d’un marché dit « L’Usine ».
Aux termes d’un premier bail en date du 30 avril 2017, les consorts [X], représentés par leur mandataire, le Cabinet Roger Bordat, ont donné à bail à la SCI [C] le lot 25 d’une superficie de 103 m² , au 1er étage du bâtiment B, soit, sur la gauche en haut de l’escalier : trois bureaux distribués par un couloir et au bout de ce couloir une porte donnant sur un accès escalier privatif communiquant avec le rez-de-chaussée du bâtiment A et sur la droite en haut de l’escalier : trois bureaux distribués par un couloir avec au fond un WC à l’anglaise avec le bénéfice de l’usage des sanitaires communs aux immeubles B et C, sis au rez-de-chaussée de l’immeuble B.
Ce bail était consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 2017, pour une activité de « stockage et showroom » et moyennant un loyer annuel en principal de 9.516 euros, payable mensuellement et à terme à échoir.
Par bail du 13 juillet 2019, les consorts [X], représentés alors par le même mandataire, ont donné à bail à la SCI [C] dans le bâtiment B, au 2ème étage : à droite du palier, 45 m² divisés en 4 pièces, formant le lot 27, à gauche du palier 45 m² formant le lot 26, outre le bénéfice de l’usage de sanitaires communs avec d’autres locataires (').
Ce bail était consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2019, pour une activité de « stockage et showroom » et moyennant un loyer annuel en principal de 9.720 euros, payable mensuellement et à terme à échoir, avec une franchise de trente-six mois de « demi-loyer » hors charges pour des travaux de remise à neuf des lieux loués.
Par acte en date du 23 octobre 2023, les consorts [X] ont assigné la société [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de constatation de l’acquisition des deux clauses résolutoires insérées dans les deux baux, expulsion et condamnation, à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 8 avril 2024, les bailleurs ont assigné en intervention forcée Mme [D], aux fins notamment de constatation de l’acquisition des deux clauses résolutoires insérées aux deux baux, expulsion et condamnation à la somme provisionnelle de 88.833,26 euros et à une indemnité d’occupation provisionnelle, et ce par suite de deux commandements qui lui ont été signifiés le 22 juillet 2021.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le premier juge a :
— déclaré recevable l’action de 'l’indivision’ [X] à l’égard des deux défenderesses,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'l’indivision’ [X] à supporter la charge des dépens.
Le 22 octobre 2024, les consorts [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu’elle a déclaré l’action recevable à l’égard de Mme [D] et de la société [C]
Par conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2025, les consorts [X] demandent à la cour de :
— Juger leur appel recevable et bien fondé,
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré l’action recevable à l’égard des deux
défenderesses,
— Infirmer l’ordonnance des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— Constater l’acquisition des deux clauses résolutoires insérées dans les deux baux les liant à la société [C], et subsidiairement les liant à Mme [D],
Et, ce faisant,
— Ordonner l’expulsion sans délai de la société [C], et subsidiairement de Mme [D], et en tout état de cause de tous occupants de leur chef des locaux ainsi loués aux termes des deux baux susvisés, avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier,
— Condamner provisionnellement la société [C], et subsidiairement Mme [D] à leur verser la somme totale de 108.490,03 euros, soit la somme des deux montants distincts de 50.952,84 euros et 57.537,19 euros pour chacun des baux (mois de janvier 2025 inclus), outre celle de 764,00 euros au titre de la clause pénale pour les deux baux,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués,
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle qui sera due par la SCI [C], et subsidiairement par Mme [D] jusqu’à la libération effective des lieux loués, au double du loyer contractuel, outre charges et taxes,
— Juger en tant que de besoin que les deux dépôts de garantie, toujours en application des termes de la clause résolutoire, leur resteront acquis à titre indemnitaire,
— Valider en tant que de besoin la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2024,
— Condamner la société [C], et subsidiairement Mme [D] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [C] et subsidiairement Mme [D] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des deux commandements de payer signifiés le 22 juillet 2021,
— 'Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours'.
Par conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, Mme [D] et la SCI [C] demandent à la cour de :
— En préalable,
— prendre acte du souhait des intimées de mettre en place une mesure de médiation,
Sur appel incident,
— déclarer irrecevable l’action entreprise à l’encontre de la SCI [C], laquelle n’est pas titulaire des baux commerciaux objet de l’action,
— déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer délivrés le 22 juillet 2021 à la société [C] comme signifiés pour l’un à domicile élu et non au siège de la société [C] et en tout état de cause à une personne qui n’avait pas la qualité de locataire,
Sur appel principal,
— confirmer la nullité des commandements de payer du 22 juillet 2021 comme entachés de mauvaise foi, délivrés nonobstant un arrêté de février 2021 interdisant l’accès au public et à la veille des congés estivaux, au visa de décomptes de loyer pratiquant un abattement arbitraire de 20% sans aucune concertation avec le preneur,
Subsidiairement,
— déclarer infondés les commandements de payer à défaut pour les bailleurs d’avoir déféré à leur obligation de délivrance par suite de l’arrêté interdisant les lieux au public depuis février 2021 et eu égard à la mauvaise foi qui entache lesdits commandements,
— débouter en tout état de cause les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes sérieusement contestables, y compris en ce qui concerne le décompte des sommes dues, en particulier à concurrence de 45% des échéances mensuelles visant des provisions sur charges sans aucune régularisation de charges annuelle depuis 2020 et pour des locaux interdits au public,
— déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [X] en l’intégralité de leurs demandes faites à titre subsidiaire à l’encontre de Mme [D],
— condamner les consorts [X] à payer à Mme [D] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par lettre remise et notifiée le 25 mars 2025, les consorts [X] ont donné leur accord pour mettre en place une médiation.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 19] ;
avec la mission suivante :
réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision est répartie à hauteur de 1 500 euros pour les appelants et de 1 500 euros pour les intimés, sauf meilleur accord entre eux, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 30 juin 2025, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du 17 décembre 2025 à 13h pour clôture et à l’audience du 15 janvier 2026 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de procédure afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l’affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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