Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 15 novembre 2023, n° 21/02022
TGI Marseille 8 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de surplomb

    La cour a estimé que la servitude de surplomb ne peut être reconnue car les étendages à linge ne sont pas considérés comme des ouvertures existant sur la façade nord, et aucune preuve de possession trentenaire n'a été apportée.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'inondations

    La cour a constaté que des éléments de preuve indiquent un écoulement d'eau dans la cour du syndicat intimé, justifiant ainsi la nécessité de raccordement de la canalisation.

  • Rejeté
    Préjudice subi par les occupants

    La cour a rejeté cette demande, constatant que le syndicat intimé n'a pas justifié son préjudice ni son étendue.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé une somme au syndicat intimé pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 nov. 2023, n° 21/02022
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02022
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2020, N° 18/07347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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