Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSN5
Recours sur décision du Bâtonnier de
en date du
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANTS :
Epoux [D] et [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne
INTIMÉ :
Maître [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, premier président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me Patrice Hugel, avocat au barreau d’Angers, exerçant au sein de la SELARL [Q] [V], a apporté son concours à M. [D] [N] et Mme [K] [N] dans le cadre d’une procédure de référé. Un litige étant survenu sur la rétribution de ses diligences, Me [Q] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une demande de fixation d’honoraires.
Par décision du 3 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a fixé à 3 422,50 euros TTC les honoraires dus par M. [D] [N] et Mme [K] [N] à Me [Q] [V], en appréciant les diligences accomplies par Me [Q] [V] et le temps passé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2026, M. [D] [N] et Mme [K] [N] ont formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires.
M. [D] [N] et Mme [K] [N] et Me [Q] [V] ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle ils ont comparu.
M. [D] [N] et Mme [K] [N] demande de déclarer le recours recevable et d’infirmer la décision de taxation du Bâtonnier d'[Localité 1] en date du 3 décembre 2025. Ils font état d’un manquement au contradictoire en lien avec l’absence de transmission des pièces de procédure et de prise en compte de leur dossier physique de procédure. Ils contestent la réalité et le montant des diligences facturées. Ils précisent avoir informé Me [Q] [V] de la baisse de leur revenu et de leur volonté d’écourter la procédure et avoir sollicité une communication transparente sur la facturation.
Me [Q] [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation. Il expose que si M. [D] [N] et Mme [K] [N] font état de difficultés financières, la réalité des diligences est rapportée et que l’insatisfaction des demandeurs quant au résultat du référé n’est pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de M. [D] [N] et Mme [K] [N] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il entre néanmoins dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par M. [D] [N] et Mme [K] [N] le 2 octobre 2024, prévoyant un honoraire au taux horaire de 250 euros HT.
Au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance critiquée, Me [Q] [V] communique une facture n°250086 en date du 11 février 2025 pour un montant total de 3 422,50 euros TTC.
Est produit à l’appui de cette facture un détail des diligences accomplies et du temps passé, qui mentionne notamment l’étude du dossier, la rédaction de différentes versions de l’assignation en référé, l’examen des pièces adverses, l’organisation d’entretien téléphoniques, la rédaction de conclusions en réponse ainsi que la représentation et l’assistance des époux [N] lors de l’audience de plaidoirie.
Ces diligences précises, qui ne sont pas contestées par M. [D] [N] et Mme [K] [N], apparaissent cohérentes et raisonnables au regard de la mission qu’ils avaient confiée à Me [Q] [V] dans le cadre d’une procédure de référé et ressortent de surcroît des pièces produites par Me [Q] [V].
Le montant de la facture litigieuse est au surplus en lien avec les diligences de Me [Q] [V] sans qu’au stade de leur accomplissement aucune inutilité ne puisse être relevée.
Il apparaît que la contestation portée par M. [D] [N] et Mme [K] [N] ne vise pas tant le principe et le montant de l’honoraire facturé au regard des diligences accomplies que des manquements à l’obligation d’information et de conseil qu’aurait commis Me [Q] [V] pour la défense de leur intérêt.
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n’appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l’avocat et sur une demande d’indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 3 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
M. [D] [N] et Mme [K] [N], succombant, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours de M. [D] [N] et Mme [K] [N] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [D] [N] et Mme [K] [N] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homme ·
- Ags ·
- Représentants des salariés ·
- Conseil ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Gratification ·
- Discrimination ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Accord ·
- Service ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Bilan ·
- Luxembourg
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Origine ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Livraison ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Tuyau ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Assurance habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Taux de change ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bail rural ·
- Épouse ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.