Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
M. [D] [O]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 26 août 2025 à 10h44 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 août 2025 à 09h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [D] [O], intimé, assisté de Me Romain MAINNEVRET, avocat au barreau de Reims, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00875 et N°RG 25/00876 sous le numéro RG 25/00876 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n’est pas exigé que la menace à l’ordre public survienne au cours des quinze jours qui précèdent.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’ article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 1] fait valoir que :
— Monsieur [O] a été condamné à plusieurs reprises, notamment alors qu’il était encore mineur, en
2014, 2016, 2017 et 2019;
— qu’il est très défavorablement connu des services de police. Ainsi, il a fait l’objet de nombreux signalements
dont certains sont très récents ;
— qu’il a été interpellé le 25 juin 2025 pour des faits de conduite sans permis, conduite en ayant fait l’usage
de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.
— qu’il ne tire aucune conséquence des nombreuses interpellations dont il fait l’objet depuis de
nombreuses années.
— que compte tenu de la persistance de son comportement délictuel et de son ancrage dans la délinquance, le comportement de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
— que de plus, Monsieur [O] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de toute ressource, étant par ailleurs précisé qu’il n’a jamais exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 juin 2024.
— que par ailleurs, le Préfet de la Marne justifie de toutes les diligences nécessaires et utiles pour que l’éloignement de Monsieur [O] intervienne dans les meilleurs délais et, partant, que la durée de la rétention soit la plus courte possible.
— qu’en l’absence de remise de document de voyage en cours de validité par Monsieur [O], les autorités consulaires libyennes ont été saisies et ont donné leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 juillet 2025;
— qu’une demande de rooting a été enregistrée et l’administration est dans l’attente d’un plan de vol pour Monsieur [O].
— que dans ces conditions, la Préfecture a réalisé toutes les diligences requises, et que les perspectives d’éloignement le concernant demeurent raisonnables
Attendu que le premier juge a retenu, pour libérer M. [O], qu’acune diligence n’a été réalisée par la Préfecture depuis le 7 juillet 2025; qu’il n’y a pas de preuve qu’un plan de vol sera obtenu à bref délai; qu’il n’existe pas de preuve de la menace à l’ordre public représentée par M. [O], d’autant que le casier judiciaire de l’intéressé n’était pas versé ;
Or, à hauteur de cour, le casier judiciaire de M. [O] est versé en procédure.
Il résulte de ce document que M. [O] a été condamné à 7 reprises depuis 2016, pour des faits de différentes natures ( violences, refus d’obtempérer, rébellion, dégradation, recel de vol, port d’arme ); la dernière condamnation est intervenue le 20 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales.
Son casier judiciaire révèle également l’utilisation d’alias.
Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs signalements lors de précédentes interpellations, outre l’interpellation dont il a fait l’objet au mois de juin 2025, suite à laquelle la procédure est toujours en cours ( faits de conduite sans permis et sous l’empire de stupéfiants).
Dans ces conditions, il est établi que M. [O] représente une menace à l’ordre public.
Contrairement à ce qui a été soutenu par le conseil de M. [O], qui a invoqué à cet égard le point 7 de l’arrêt rendu le 09 avril 2025 par la cour de cassation, il ne résulte pas des dispositions de l’article L.742-5 précité que la menace à l’ordre public soit corrélée au risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure.
En outre, il est constant que M. [O] n’a pas exécuté l’OQTF dont il fait l’objet depuis plus d’un an ( OQTF du 15 juin 2024). Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide. Toutefois, l’ambassade libyenne a reconnu l’intéressé, et une demande de 'routing’ a été réalisée le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, il existe des perspectives d’éloignement de l’intéressé dans les délais de la rétention.
Dans ces condtions, il y a lieu d’infirmer la décision rendue par le premier juge à cet égard.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
M. [O] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il sera rappelé que les garanties de représentation s’analysent également au regard de la volonté manifestée par l’intéressée d’exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
En l’espèce, l’intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie. Le permis de conduire original prpduit lors des débats ne constitue pas une pièce d’identité permettant l’assignation judiciaire à résidence aux termes de l’article précité.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG RG 25/00875 et N°RG 25/00876 sous le numéro RG 25/00876 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2025 à 11h58 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [O] du 24 août 2025 au 7 septembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [D] [O] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 août 2025 à 14h21.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYQ
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [D] [O]
Ordonnnance notifiée le 27 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [D] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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