Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2023, N° 21/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00926 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQF
[P]
S.E.L.A.F.A. [1]
C/
[H]
Association AGS CGEA IDF EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2023
RG : 21/00877
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANTS :
[L] [P]
ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [1]
prise en la personne de Maître [Y] [S], ès-qualité de co-mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[J] [H]
né le 30 Avril 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
En présence de
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a été recruté par la société [3], suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 mai au 31 juillet 2005, en qualité de pointeur manutentionnaire. Par avenant du 25 juillet 2005, son contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 28 février 2006.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006.
Le contrat de travail de M. [H] a été successivement transféré aux sociétés [4] et [5].
Parallèlement, M. [H] a été désigné en qualité de délégué syndical et élu membre du CHSCT.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [5] en redressement judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire de la société [5] en liquidation judiciaire et a désigné Maitre [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a également homologué le plan de cession d’une partie des activités de la société [5] et de ses deux filiales au profit de la société [2], et validé la suppression des postes de travail non repris.
Le 31 juillet 2014, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M. [H] sollicité par les administrateurs judiciaires de la société [5].
Le contrat de travail du salarié a alors été transféré à la société [2] avec effet rétroactif au 1er mars 2014.
Ensuite du recours exercé par les administrateurs judiciaires de la société [5], le 5 janvier 2015, le ministre du travail a annulé la décision rendue par l’inspecteur du travail le 31 juillet 2014 et a refusé d’autoriser le licenciement économique de M. [H].
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société [2] en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 mars suivant, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire de la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [I], prise en la personne de Maître [X] et Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 août 2015, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement économique de M. [H] sollicité par les administrateurs judiciaires de la société [2].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2015, l’administrateur judiciaire de la société [2] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de M. [H] a pris fin le 14 août 2015, après que ce dernier ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de solliciter des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour exécution déloyale de son contrat de travail, pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ainsi que pour non-respect des visites médicales obligatoires.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en matière de départage, a notamment :
— Fixé la créance de M. [H] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— Fixé la créance de M. [H] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Maître [Z] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Maître [L] [P] et la société [1], en leur qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge, in solidum, les dépens de l’instance.
Ni l’AGS, ni les mandataires n’ont interjeté appel de cette décision.
Les créances indemnitaires n’ont pas été inscrites au passif de la société [2] et M. [H] n’en a jamais reçu le paiement.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir ordonner sous astreinte à Maître [L] [P] et à Maître [Y] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], d’établir un relevé de créances conforme au jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2020 et de le transmettre pour paiement à l’AGS CGEA et d’obtenir la condamnation de ces liquidateurs judiciaires à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Ordonné à Maître [L] [P] et à la société [1] prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], d’établir un relevé de créances conforme au jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2020 et de le transmettre pour paiement à l’AGS CGEA, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— Condamné Maître [L] [P] et la société [1], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné in solidum Maître [L] [P] et la société [1], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à payer à M. [H] la somme de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Maître [L] [P] et la société [1], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à régler ces sommes ;
— Condamné Maître [L] [P] et la société [1], prise en la personne de Maître [Y] [S], aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 février 2023, Maître [L] [P] et la société [1] ont interjeté appel de de jugement.
Ils ont fait assigner l’AGS, laquelle n’a pas constitué avocat, suivant exploit du 6 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 avril 2023, Maître [L] [P] et la société [1] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et particulièrement en ce qu’il s’est déclaré compétent et, statuant à nouveau, de notamment :
— Juger que le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes de M. [H] tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à « Maître [L] [P] et à Maître [Y] [S] », en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], d’établir un relevé de créances conforme au jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2020 et de le transmettre pour paiement à l’AGS CGEA et à ce que soient condamnés « Maître [L] [P] et Maître [Y] [S] », en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Inviter M. [H] à mieux se pourvoir ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [H] à payer à la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer tous les chefs du jugement et, y ajoutant, de condamner in solidum Maître [L] [P] et Maître [Y] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et à prendre en charge in solidum les dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la compétence du juge prud’homal
L’exception d’incompétence peut être soulevée par les parties en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel ou devant la cour de cassation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutent le salarié, les mandataires judiciaires désignent le tribunal compétent pour connaitre des demandes, à savoir le tribunal judiciaire.
Leur demande tendant à voir déclarer le juge prud’homal incompétent pour connaître des demandes présentées par le salarié est donc recevable.
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés.
Cependant, aux termes de l’article L. 1411-4 alinéa 2 du même code, « Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
Ainsi que le font valoir les mandataires judiciaires, l’article R.662-3 du code de commerce dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
Le conseil de prud’hommes était donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre les mandataires judiciaires.
En application de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire, qui a vocation à connaître de toutes les demandes ne relevant pas de la compétence exclusive d’une juridiction, est donc compétent pour statuer sur cette prétention.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour la connaissance de l’entier litige, si bien que dans le souci d’une bonne administration de la justice, la cour fera usage de son pouvoir d’évocation et se prononcera au fond sur la demande de dommages et intérêts.
Quant à la demande de condamnation des mandataires judiciaires à établir le relevé de créances sous astreinte, l’article L.621-1 du code de commerce dispose :
« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail , les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. »
Aux termes de l’article L.625-2 du même code, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire.
Par ailleurs, en application des articles L.625-4 et L.625-5 du même code, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut alors saisir le conseil de prud’hommes. Le litige est porté directement devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est donc seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances salariales et qui opposent le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS.
Il est constant qu’en l’espèce, les créances dont s’agit sont de nature salariale et que le salarié entend obtenir la garantie de l’AGS. C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence.
2-Sur le fond
Les mandataires judiciaires justifient avoir établi un relevé de créances, mais pas l’avoir soumis au juge commissaire. Par ailleurs, ce relevé est daté du 30 juin 2022
Ils objectent cependant n’avoir reçu aucune réponse au courriel que leur conseil a adressé le 28 juillet 2021 au conseil du salarié en vue de la production de diverses pièces nécessaires à l’inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], et le salarié ne démontre pas avoir satisfait à cette demande.
Il sera donc débouté de sa demande d’injonction sous astreinte, en infirmation du jugement.
Il sera de même débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la preuve d’une faute commise par les mandataires judiciaires n’étant pas rapportée.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [H].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’injonction sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par les appelants ;
Déclare le juge prud’homal incompétent pour connaitre de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître [L] [P] et à la société [1] prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation,
Déboute M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande d’injonction sous astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [J] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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