Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01055 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ3G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2022 – RG N°21/00318 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d’audience.
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience ; Mme Anne-Sophie WILLM a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 13]
Sise [Adresse 9] – [Localité 13]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 317 194 835
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Représenté par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Aux termes d’un compromis de vente passé le 14 décembre 2016, M. [K] [U] et Mme [A] [N] ont acquis une maison d’habitation avec terrain d’une superficie de 24 ares à prendre dans une parcelle de plus grande importance cadastrée ZE [Cadastre 5], d’une surface de 3ha 19a 40 ca, située [Adresse 12] à [Localité 14], moyennant le prix de 50 000 euros, en ce compris l’indemnité d’éviction fixée à 10 000 euros.
Le compromis prévoyait que de cette parcelle cadastrée ZE [Cadastre 5], serait distraite la contenance vendue au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du vendeur, conformément au plan établi et approuvé par les parties annexé à l’acte.
Le compromis était par ailleurs conclu sous la condition suspensive que soit régularisé, au profit des acquéreurs, un bail portant sur le surplus du terrain cadatré ZE [Cadastre 5].
La modification du parcellaire cadastral a été effectuée le 21 avril 2017 et la parcelle ZE [Cadastre 5] a en conséquence été scindée en deux parcelles cadastrées ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 3].
La vente portant sur la maison d’habitation cadastrée ZE [Cadastre 2] située [Adresse 12] à [Localité 14] d’une surface de 23a 82ca a été reçue le 13 juillet 2017 par Maître [B] [Y], notaire associé de la SELAS Legatis [Localité 13], et le même jour, un bail à ferme a été passé par M. [D] [V], M. [B] [V] et Mme [F] [V] épouse [R] agissant en qualité de bailleurs 'au nom de l’indivision', au profit de M. [K] [U] et Mme [A] [N] en qualité de preneurs, portant sur la parcelle de terre cadastrée ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 95a 58ca.
M. [K] [U] et Mme [A] [N], alors séparés, ont vendu leur maison le 28 août 2020.
Préalablement, par courrier du 28 janvier 2020, M. [K] [U] avait formé une réclamation à l’encontre de Maître [Y] auprès de la Chambre interdépartementale des notaires de Franche Comté et par acte du 28 avril 2021, il a fait assigner la SELAS Legatis [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en engagement de sa responsabilité.
Mme [A] [N] est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— condamné la SELAS Legatis [Localité 13] à payer la somme de 26 500 euros à M. [K] [U] et Mme [A] [N] à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— condamné la SELAS Legatis [Localité 13] à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [U] et Mme [A] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SELAS Legatis [Localité 13] aux dépens,
— dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la faute de Maître [Y]
— que Maître [Y] avait établi le bail rural portant sur la parcelle ZE [Cadastre 3] ainsi que l’acte de vente de la maison,
— que le bail avait été signé, du côté du bailleur, par M. [D] [V], M. [B] [V] et Mme [F] [V] épouse [R], agissant au nom de l’indivision qui était composée de 8 indivisaires,
— qu’il n’était pas justifié de procuration pour les autres indivisaires,
— que si l’acte de vente ne mentionnait pas l’acquisition de la parcelle ZE [Cadastre 3] par M. [K] [U] et Mme [A] [N], le contrat de location des terres stipulait que les propriétaires donnaient dès à présent leur accord pour vendre à ce prix le terrain aux preneurs,
— que la simple lecture du bail établi par le notaire lui permettait nécessairement d’appréhender la finalité du projet d’acquisition de la parcelle ZE [Cadastre 3] avec la parcelle ZE [Cadastre 2],
— qu’il appartenait au notaire de s’assurer que l’ensemble des co-indivisaires avaient consenti au bail à ferme, alors que seuls 3 co-indivisaires avaient signé le bail rural sur les 8 propriétaires,
— que le notaire ne justifiait pas avoir éclairé M. [K] [U] et Mme [A] [N] sur la clause ambigüe du contrat de bail qui stipulait également l’engagement pour les bailleurs de vendre les terres agricoles au prix de 10 000 euros,
— que le notaire ne justifiait pas avoir appelé l’attention de M. [K] [U] et Mme [A] [N] sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il avait prêté son concours,
— que le notaire avait en conséquence manqué à son devoir de conseil ;
Sur le lien de causalité et le préjudice
— que le préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir de conseil ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance,
— qu’en s’abstenant de délivrer une information complète et circonstanciée sur la possibilité d’acquérir la parcelle litigieuse, le notaire avait causé une perte de chance devant être indemnisée au titre de la moins value de la revente de maison en l’absence de la parcelle entière,
— que l’indemnisation se justifiait en conséquence à hauteur de 25 000 euros,
— que le préjudice financier lié au taux de change entre l’euro et le francs suisse pour financer l’opération immobilière ne pouvait être admis en l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute du notaire et la fluctuation du taux de change,
— qu’il en était de même concernant le préjudice financier lié à la perte des intérêts du crédit immobilier souscrit,
— que le préjudice moral était justifié par les démarches auprès du notaire pour régulariser l’acte, ainsi que pour la gêne occasionnée.
Par déclaration du 28 juin 2022, la SELAS Legatis [Localité 13] a relevé appel de ce jugement en ce qu’elle a été condamnée :
— à payer la somme 26 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 octobre 2023, la SELAS Legatis [Localité 13] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 8 juin 2022 en ce qu’il l’a :
. condamnée à payer la somme de 26 500 euros à M. [K] [U] et Mme [A] [N] à titre de dommages et intérêts,
. condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [U] et Mme [A] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— de déclarer qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
— de déclarer que M. [K] [U] et Mme [A] [N] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable qui soit en lien causal avec la mission du notaire,
— de débouter M. [K] [U] et Mme [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— de condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’à assumer les entiers dépens de première instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
— de condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [A] [N] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel avec droit pour Maître Martinval de recouvrer ses propres frais au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 octobre 2023, M. [K] [U] et Mme [A] [N] demandent à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il :
. a condamné la SELAS Legatis [Localité 13] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la SELAS Legatis [Localité 13] aux dépens,
— d’infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il :
. a condamné la SELAS Legatis [Localité 13] à leur payer la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. a rejeté leurs autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau
— de condamner la SELAS Legatis [Localité 13] à leur payer :
. la somme de 43 000 euros correspondant à la moins-value effectuée lors de la vente de la maison, à défaut d’avoir pu acquérir le terrain attenant,
. la somme de 11 836 euros correspondant au préjudice subi en lien avec le taux de change, le flou entretenu par le notaire quant à une éventuelle régularisation de la situation ayant entrainé une perte de chance pour M. [U] de vendre plus rapidement son bien,
. la somme de 5 243,68 euros correspondant au préjudice lié aux intérêts du crédit immobilier souscrit,
. la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
En tout état de cause
— de condamner la SELAS Legatis [Localité 13] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELAS Legatis [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie de Bucy, avocat associé de la SELARL TAITALI GROS CARPI LE DENMAT de BUCY BECHARI, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de la SELAS Legatis
M. [K] [U] et Mme [A] [N] font valoir que l’opération immobilière qu’ils projetaient était conditionnée à l’acquisition future de la parcelle ZE [Cadastre 3]. Ils soutiennent que le notaire avait connaissance de ce projet et lui reprochent d’avoir manqué à l’efficacité des actes instrumentés en n’ayant pas fait régulariser des procurations à l’ensemble des vendeurs pour la mise à bail de la parcelle et anticiper sa vente. Ils expliquent que la parcelle ZE [Cadastre 3] devait accueillir les chevaux de Mme [N] qui aurait alors pu bénéficier d’un droit de préemption prioritaire à la SAFER au moment de la vente.
La société Legatis [Localité 13] fait valoir que les actes instrumentés ont eu pleine efficacité et qu’il n’est pas prouvé que l’acquisition postérieure de la parcelle ZE [Cadastre 3] était une condition déterminante de l’achat de M. [K] [U] et Mme [A] [N]. Elle indique que Maître [Y] leur a permis de réaliser efficacement les opérations envisagées, savoir conclure une vente et un bail leur permettant d’être propriétaires d’une maison et de son terrain attenant, et d’être preneurs de la parcelle agricole mitoyenne. Elle soutient en outre que la validité du bail rural n’a jamais été remise en cause et qu’il n’existe aucun préjudice associé au fait que le bail n’a pas été signé par tous, ajoutant que si la vente du terrain n’est pas intervenue, c’est uniquement parce que les consorts [V] avaient changé d’avis.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Par ailleurs, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.
En l’espèce, il est constaté :
— que le compromis de vente passé le 14 décembre 2016 mentionne en qualité de 'vendeur’ Mme [L] [V] épouse [T], M. [D] [V], Mme [E] [V] épouse [J], M. [S] [V], M. [G] [V], M. [B] [V], Mme [F] [V] épouse [R], Mme [I] [V] épouse [X],
— que l’acte précise :
. que la vente est conclue sous la condition suspensive que soit régularisé, au profit des acquéreurs, soit de M. [K] [U] et de Mme [A] [N], un bail portant sur le surplus du terrain cadastré ZE [Cadastre 5], [Adresse 12], de 3ha 19a 40 ca,
. qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu par le ministère de Maître [B] [Y],
— que l’acte authentique de vente a été reçu par Maître [B] [Y], notaire associé de la Selas Legatis [Localité 13] le 13 juillet 2017, et mentionne en qualité de 'vendeur’ Mme [L] [V] épouse [T], M. [D] [V], Mme [E] [V] épouse [J], M. [S] [V], M. [G] [V], M. [B] [V], Mme [F] [V] épouse [R], Mme [I] [V] épouse [X],
— que le bien vendu est constitué d’une maison d’habitation en mauvais état comprenant cuisine, séjour, wc/douche, deux pièces, grange et écurie, le tout cadastré ZE [Cadastre 2], [Adresse 12], 23a 82ca, et l’acte mentionne que la parcelle vendue provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section ZE numéro [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 12]' pour une contenance de 3ha 19ca 40ca,
— qu’il est admis que le bail rural portant sur la parcelle de terre cadastrée section ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 95a 58ca a été passé le 13 juillet 2017 par Maître [B] [Y],
— que le 'bailleur’ désigné au contrat est M. [D] [V], M. [B] [V] et Mme [F] [V] épouse [R] agissant au nom de l’indivision,
— que les procurations qui sont produites au nom de Mme [L] [V] épouse [T], de Mme [E] [V] épouse [J], de M. [S] [V], de M. [G] [V] et de Mme [I] [V], ont été établies au profit de l’étude de Maître [B] [Y] à l’effet de conclure un avant-contrat de vente ainsi que la vente qui a été passée le 13 juillet 2017,
— que le bail prévoyait que les propriétaires donnaient dès à présent leur accord pour vendre aux preneurs, soit à M. [K] [U] et Mme [A] [N], le terrain au prix de 10 000 euros.
Il ressort de ces éléments que Maître [B] [Y], qui a été le rédacteur du compromis de vente, de l’acte authentique de vente ainsi que du contrat de bail rural, ne pouvait ignorer que l’acquisition faite par M. [K] [U] et Mme [A] [N] était subordonnée à la régularisation, par les consorts [V], d’un bail rural à leur profit portant sur le surplus du terrain cadastré ZE [Cadastre 5] en vue de sa vente au prix de 10 000 euros.
En ne s’assurant pas que M. [D] [V], M. [B] [V] et Mme [F] [V] épouse [R], qualifiés au bail comme agissant au nom de l’indivision, avaient reçu pouvoir de l’ensemble des indivisaires pour consentir le bail, Maître [B] [Y] a donc commis une faute engageant la responsabilité de la Selas Legatis [Localité 13] à l’égard de M. [K] [U] et Mme [A] [N] et ouvrant droit à réparation des préjudices.
II. Sur les préjudices
M. [K] [U] et Mme [A] [N] soutiennent que tous les préjudices subis résultent de la faute du notaire.
La société Legatis [Localité 13] rappelle que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel, certain et en lien causal avec la mission dévolue au notaire.
Sur la moins value
M. [K] [U] et Mme [A] [N] font valoir qu’ils avaient pour projet d’acquérir la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3] à l’expiration d’un délai de 3 ans après la signature du bail et que c’est pour cette raison qu’au moment de leur séparation, ils avaient signé un mandat de vente de leur maison et du terrain pour le prix de 239 000 euros. Ils expliquent qu’ils avaient reçu une offre à hauteur de 229 000 euros, mais que dans la mesure où ils ne pouvaient plus acheter le terrain qu’ils avaient loué compte-tenu du refus de certains des bailleurs, ils avaient dû se résigner à ne mettre en vente que la maison.
Ils indiquent avoir réussi à la vendre au prix de 186 000 euros, et soutiennent que le préjudice financier qui en découle correspond à la moins value causée par l’absence de la vente du terrain.
La société Legatis [Localité 13] fait valoir qu’il ne peut y avoir de moins-value dans la mesure où M. [K] [U] et Mme [A] [N] n’ont pas acquis la parcelle en litige. Elle ajoute que M. [K] [U] et Mme [A] [N] n’auraient pas pu mettre la parcelle en vente comme ils l’entendaient à la fin de l’année 2018 puisqu’ils n’auraient pas pu l’acquérir par priorité sur la SAFER. Elle soutient que le préjudice invoqué est donc purement hypothétique et relève qu’il ne peut exister de moins value lorsque le bien a été acquis au prix de 50 000 euros et qu’il a été revendu pour la somme de 186 000 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1241 du code civil : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.'
Par ailleurs, constitue une perte de chance la disparition certaine d’une éventualité favorable, et celle-ci ne peut jamais être égale à cette occurrence, si elle s’était produite.
En l’espèce, il est incontestable que la faute du notaire a fait perdre à M. [K] [U] et Mme [A] [N] une chance d’acquérir le terrain au prix convenu de 10 000 euros.
Pour autant, les pièces versées n’établissent pas qu’ils auraient de manière certaine procédé à l’achat du terrain loué dès l’expiration des 3 premières années du bail comme ils le soutiennent, sachant que la location avait été passée pour une durée de 9 années.
Compte-tenu de ces éléments, la perte de chance de réaliser une plus value sur le prix de vente sera fixée à la somme de 5 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le préjudice en lien avec le taux de change
M. [K] [U] et Mme [A] [N] indiquent que pour financer leur acquisition, ils ont souscrit un prêt principal de 203 000 CHF et un prêt complémentaire de 24 000 euros. Ils expliquent que lorsqu’ils ont reçu l’offre d’achat de leur bien en juillet 2019, le taux de change était de 1,15 CHF pour 1 euros et que lorsqu’ils ont vendu en août 2020, le taux de change était de 1,08 CHF pour 1 euros. Ils font en conséquence valoir un préjudice financier lié au taux de change de 11 836 euros (13 020 CHF / 1,10).
La société Legatis [Localité 13] soutient que si la vente n’a pu aboutir, c’est en raison du comportement de M. [K] [U] et Mme [A] [N] qui ont prétendu vendre un bien dont ils n’étaient pas propriétaires. Elle ajoute qu’en faisant le choix de financer leur opération immobilière par un prêt auprès d’une banque suisse, ils n’ignoraient pas qu’ils pouvaient s’exposer à des variations du taux de change.
Réponse de la cour :
Le lien de causalité entre le préjudice allégué lié au taux de change et la faute du notaire n’étant pas établi, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié aux intérêts du crédit immobilier
M. [K] [U] et Mme [A] [N] font valoir qu’ils ont souscrit leur prêt dans le cadre d’un projet global qui n’a pas pu aboutir par la faute du notaire et qu’ils ont donc versé à la banque une somme de 5 767.94 CHF, soit 5 243,68 euros au titre des intérêts.
La société Legatis [Localité 13] rétorque que le prêt souscrit n’a été destiné qu’à financer l’achat ainsi que les travaux de réparation et d’agrandissement de la maison et ajoute que si les consorts [U]-[N] l’ont mise en vente, ce n’est que parce qu’ils se sont séparés. Elle rappelle par ailleurs que les intérêts payés à un établissement de crédit ne sont que la contrepartie de la remise des fonds de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable, même en cas de faute supposée du notaire.
Réponse de la cour :
Le lien de causalité entre le préjudice allégué lié aux intérêts du prêt et la faute du notaire n’étant pas établi, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [K] [U] et Mme [A] [N] soutiennent avoir consacré du temps et de l’énergie à perte pour, dans un premier temps, pouvoir acquérir le terrain jouxtant la maison, puis pour se rendre compte de l’erreur commise par le notaire et en solliciter la réparation. Ils font valoir un dommage subi dans leurs sentiments.
La société Legatis [Localité 13] mentionne que la preuve que M. [K] [U] et Mme [A] [N] aient été moralement heurtés par les évènements invoqués n’est pas rapportée.
Réponse de la cour :
M. [K] [U] et Mme [A] [N] ne rapportant par aucun élément la preuve d’un dommage subi dans leurs sentiments en lien avec la faute du notaire, la demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas Legatis [Localité 13] sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie de Bucy, avocat associé de la SELARL TAITALI GROS CARPI LE DENMAT de BUCY BECHARI, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Plaise à la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 8 juin 2022 en ce qu’il a condamné la Selas Legatis [Localité 13] à payer la somme de 26 500 euros à M. [K] [U] et Mme [A] [N] à titre de dommages et intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la Selas Legatis [Localité 13] à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Selas Legatis [Localité 13] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie de Bucy, avocat associé de la SELARL TAITALI GROS CARPI LE DENMAT de BUCY BECHARI, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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