Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 23/15037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 355
N° RG 23/15037
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMICV
[X] [S]
C/
S.C.I. TERRASSE BOURGUIGNON
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique
Me Cyril CHAHOUAR – BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03720.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 12 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. TERRASSE BOURGUIGNON
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2018, la SCI TERRASSE BOURGUIGNON a acquis la propriété d’un immeuble collectif d’habitation dénommé '[Adresse 3]', situé [Adresse 1], succédant ainsi dans les droits et obligations des baux conclus par le précédent propriétaire.
Par courriers datés du 6 octobre 2020, elle a adressé à chacun de ses locataires une demande de régularisation des charges pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2020 et les a informés d’une augmentation de la provision mensuelle sur charges à compter du mois de novembre.
Par acte du 28 juillet 2022, Monsieur [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester le montant de la régularisation des charges le concernant ainsi que le principe de l’augmentation de la provision, et réclamer la communication de l’ensemble des justificatifs comptables et du budget prévisionnel.
De son côté, la SCI TERRASSE BOURGUIGNON a formé des demandes reconventionnelles en paiement de la dette locative et en résiliation du bail aux torts du preneur.
En cours de procédure, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté municipal de mise en sécurité pris le 16 mars 2023.
Par jugement rendu le 18 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’intéressé à payer la somme de 17,04 € au titre de sa dette locative arrêtée au 8 juin 2023,
— rejeté sa demande d’octroi de délais de paiement,
— déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail,
— et condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [S] a interjeté appel le 8 décembre 2023. Il s’est néanmoins acquitté des causes du jugement, revêtu de l’exécution provisoire.
Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 24 janvier 2024, puis modifié le 25 novembre 2024, sa mainlevée ayant finalement été prononcée le 13 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail, et statuant à nouveau des autres chefs :
— de juger que la régularisation des charges locatives du 6 octobre 2020 et l’augmentation de la provision sur charges qui en résulte sont injustifiées et infondées,
— d’annuler ladite régularisation,
— de juger qu’il est à jour de ses échéances locatives,
— de condamner sous astreinte la SCI TERRASSE BOURGUIGNON à lui communiquer les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation des charges, ainsi que le budget prévisionnel et l’ensemble des justificatifs des charges locatives depuis le 1er août 2018,
— de la condamner également à lui restituer la somme de 54,57 € perçue en exécution du jugement,
— et de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimée, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à reconnaître l’existence d’une dette locative, il demande à la cour de réduire celle-ci 'à de plus justes proportions’ (sic), de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois et de rejeter les demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI TERRASSE BOURGUIGNON
demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses prétentions, mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 1.536,67 € au titre de sa dette locative suivant décompte arrêté au 1er juin 2023,
— de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— d’ordonner l’expulsion de l’appelant et de tous occupants de son chef,
— de fixer l’indemnité d’occupation à 396,83 € par mois,
— et de mettre les entiers dépens à la charge de la partie adverse, outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur l’exigibilité des charges :
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur le locataire, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée,
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
— et des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
Ces charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Lorsqu’il existe plusieurs locataires dans l’immeuble, la loi n’impose pas de critères particuliers pour la répartition des charges et toutes les méthodes sont a priori envisageables, pourvu qu’elles soient équitables. Il a ainsi été jugé que la répartition pouvait s’effectuer en fonction des millièmes rattachés à chaque lot par l’état descriptif de division.
Au cas présent, pour débouter le locataire de sa contestation, le premier juge a retenu qu’aucune clause du contrat de bail n’imposait de mesurer la consommation d’eau au moyen d’un compteur individuel.
La SCI TERRASSE BOURGUIGNON ajoute que le contrat conclu par l’ancien propriétaire avec la société PROX-HYDRO, chargée d’effectuer le relevé des compteurs individuels, avait été résilié le 31 décembre 2016 pour défaut de paiement.
D’autre part, les articles L 174-2 et R 174-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux immeubles anciens.
Enfin l’intégralité des factures de consommation d’eau ont été produites aux débats, de même que les autres justificatifs des charges réclamées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le locataire de sa contestation.
Sur la contestation relative à l’augmentation de la provision sur charges et la demande de production forcée de justificatifs comptables :
Il apparaît que le montant de la provision mensuelle sur charges n’a pas été augmenté par le bailleur en dépit des termes du courrier susvisé, de sorte que la contestation formée de ce chef s’avère sans objet, de même que la demande de communication forcée des justificatifs comptables.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif :
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’apprécier le montant de la dette locative à la date à laquelle elle est amenée à statuer.
La SCI TERRASSE BOURGUIGNON demande la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 1.536,67 € au titre de sa dette locative suivant décompte arrêté au 1er juin 2023, alors qu’elle produit au dossier un historique des paiements réactualisé au 5 juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 95,70 € seulement.
En outre, lorsqu’un arrêté de mise en sécurité vise des parties communes d’un immeuble d’habitation collectif, la mesure de suspension des loyers prévue par le texte précité s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part de ces parties communes, de sorte que le loyer n’est pas dû pour toute la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er avril 2025.
Il convient en conséquence de débouter le bailleur de sa demande en paiement.
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l’intimée de restituer les sommes perçues en exécution du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l’y contraindre en tant que de besoin, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelant.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
En vertu de l’article 24 paragraphe II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer leur maintien.
Selon le paragraphe IV, les dispositions précitées s’appliquent également aux demandes additionnelles ou reconventionnelles aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivées par l’existence d’une dette locative du preneur formulées au cours d’une instance judiciaire.
Au cas présent, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la demande reconventionnelle en résiliation du bail était irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de signalement effectué dans les conditions réglementaires à l’organisme payeur des aides au logement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le locataire de ses demandes et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail,
L’infirme en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [S] au paiement d’une dette locative,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute la SCI TERRASSE BOURGUIGNON de sa demande en paiement,
Condamne l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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