Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 juin 2024, N° 24/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE NULLITÉ DU JUGEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/344
Rôle N° RG 24/09387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONK
[M] [N]
[Y] [N]
Association UDAF 06
C/
Madame [B] [V] veuve [H]
[Z] [H] épouse [C]
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 14 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01384.
APPELANTS
Monsieur [M] [N]
né le 5 Février 1970 à [Localité 8]
Monsieur [Y] [N]
né le 6 Janvier 1971 à [Localité 8],
tous deux demeurants [Adresse 3]
Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES (UDAF 06) intervenant en sa qualité de curateur de Messieurs [M] [N] et de [Y] [N], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [B] [V] veuve [H]
née le 2 mai 1954 à [Localité 9] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [H] épouse [C]
née le 14 février 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [H]
né le 1er décembre 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Eric TARLET, substitué par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ;
assistés de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement du 14 novembre 2017, signifié le 15 janvier 2018, du tribunal de grande instance de Grasse :
— ordonnait le rabat à une hauteur maximale de 2 mètres du cyprès ou thuya et de l’olivier plantés sur le fonds des consorts [N] à moins de deux mètres de la limite le séparant du fonds [H] et ce, sous astreinte journalière de 50 € devant commencer à courir quatre mois après la signification de la décision,
— ordonnait la coupe des branches de l’olivier planté sur le fonds des consorts [N] avançant sur le fonds [H] et ce, sous astreinte journalière de 50 € devant commencer à courir quatre mois après la signification de la décision,
— rejetait le surplus des demandes dont celle relative au rabat du paulownia à 2 mètres maximum de hauteur.
Un arrêt du 28 mai 2020 de la présente cour confirmait le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de rabat du paulownia et condamnait les époux [N] à rabattre cet arbre à une hauteur maximale de 2 mètres dans un délai de 4 mois suivant la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 50 € passé ce délai.
L’arrêt précité était signifié le 12 juin 2020 aux consorts [N] qui formaient un pourvoi, lequel faisait l’objet d’un désistement constaté par ordonnance du 8 octobre suivant.
Le 6 mars 2024, les consorts [H] faisaient assigner les consorts [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du 14 juin 2024 du juge précité :
— liquidait les astreintes provisoires prononcées par jugement du 14 novembre 2017, ayant couru jusqu’au 9 avril 2024, à la somme totale de 30 000 €,
— liquidait l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 28 mai 2020 à la somme de 6 000 €,
— condamnait monsieur [M] [N] et monsieur [Y] [N] au paiement des sommes précitées,
— disait n’y avoir lieu à condamnation in solidum de ces chefs,
— déboutait les consorts [H] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamnait in solidum les consorts [N] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à messieurs [M] et [Y] [N] par lettre recommandée dont l’avis de réception était retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par déclaration du 19 juillet 2024, messieurs [M] et [Y] [N] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [N] et l’UDAF 06 en qualité de curateur des premiers, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que l’assignation délivrée le 06 mars 2024 est nulle et de nul effet à défaut d’avoir été signifiée au curateur,
— juger que l’omission de la signification de l’assignation au curateur est une irrégularité de fond qui affecte toute la procédure de première instance,
— juger en conséquence que le jugement déféré est nul, et l’annuler,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que le jugement dont appel ne devrait pas être annulé pour irrégularité de fond,
— réduire à 0 € la liquidation des astreintes ordonnées par le juge de l’exécution compte tenu de leur situation de vulnérabilité,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum mesdames [B] [V] veuve [H] et [Z] [H] épouse [C], et monsieur [R] [H] à leur payer, avec l’assistance de leur curateur l’UDAF 06, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils fondent leur demande de nullité du jugement déféré sur l’irrégularité de fond de l’assignation pour défaut de dénonce au curateur en application de l’article 467 du code civil. L’assignation est donc entachée d’une nullité de fond ainsi que le jugement par voie de conséquence.
Ils fondent leur demande subsidiaire de réduction de l’astreinte sur l’altération de leurs facultés intellectuelles et leur situation financière respective étant allocataires d’une allocation adulte handicapée et d’une allocation-chômage. En outre, ils invoquent l’exécution d’une partie des travaux d’entretien ordonnés. Ils concluent à la suppression de l’astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 09 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle n’est pas entrée en voie de condamnation en exécution du jugement du 14 novembre 2017 et de l’arrêt du 28 mai 2020, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a liquidé les astreintes provisoires ordonnées, d’une part, par le jugement du 14 novembre 2017, par ailleurs, par arrêt du 28 mai 2020, qu’aux sommes de 30 000 € et de 6 000 €.
— condamner in solidum les appelants à payer aux concluants la somme de 220.225 € s’agissant du cyprès et de l’olivier, astreinte calculée jusqu’au 15 octobre 2024, à parfaire ultérieurement.
— condamner in solidum les appelants à payer aux consorts [H] la somme de 72.525€ s’agissant du paulownia, astreinte calculée jusqu’au 15 octobre 2024, à parfaire ultérieurement.
— si par extraordinaire la cour venait à annuler le jugement entrepris, dire qu’en application des articles 421 et 1240 du code civil, l’UDAF 06 a commis une faute à l’égard des concluants, engageant sa responsabilité,
— la condamner à payer aux lieu et place des consorts [N], les sommes de 220.225 € et 72.525 € correspondant aux astreintes provisoires liquidées jusqu’au 15 octobre 2024, à parfaire ultérieurement,
— condamner in solidum les appelants à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils contestent la nullité de l’assignation introductive aux motifs de leur bonne foi et de la connaissance de l’existence de la curatelle qu’au retour de la signification du jugement déféré. Ils précisent que la dénonce du 12 mars 2024 de la saisie-attribution a été gérée par leur assureur protection juridique et son huissier. De plus, les jugements de condamnation sont antérieurs au jugement d’ouverture de curatelle des 14 mai 2017 et 28 mai 2020.
A titre subsidiaire, ils invoquent la mise en jeu de la responsabilité de l’UDAF 06 sur le fondement de l’article 421 du code civil pour faute de gestion en s’abstenant d’exécuter les condamnations prononcées contre les majeurs protégés. Ils en concluent que l’UDAF 06 doit être condamné à exécuter entre leurs mains les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [N].
Ils relèvent l’absence de preuve de prétendues difficultés financières des appelants, lesquelles ne peuvent en tout état de cause justifier l’inexécution de l’injonction judiciaire d’ailleurs partiellement exécutée en janvier 2024.
Enfin, ils invoquent un préjudice très important en raison d’un dépôt de feuilles mortes et d’une ombre anormale, lesquels justifient une liquidation de l’astreinte à taux plein.
Ils soutiennent que les consorts [N] restent débiteurs de la somme de 2 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens afférents à l’arrêt du 28 mai 2020.
Ils invoquent l’inexécution des condamnations pour non-respect des hauteurs et distances légales des divers végétaux selon constat d’huissier du 1er février 2023, seule la taille du paulownia étant intervenue le 16 janvier 2024.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée aux consorts [N] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6],
L’article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille….et qu’à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Le droit positif considère que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (Civ 1ère 23 février 2011 n°09-13.867).
L’article 1233 du code de procédure civile prévoit que le jugement d’ouverture de la curatelle est conservé au répertoire civil et publié en marge de l’acte de naissance.
Le droit positif considère que la nullité de l’assignation pour défaut de signification au tuteur ou curateur ne peut être écartée aux motifs d’une absence de connaissance précise de la mesure de protection décidée, tutelle ou curatelle, en raison de la mention sommaire RC comme registre civil (Civ 2è, 1er février 2018 n°16-24.173).
En l’espèce, messieurs [N] sont sous curatelle depuis deux jugements du 19 mai 2022, lesquels désignent l’UDAF 06 en qualité de curateur. Les deux jugements précités mentionnent leur publication au répertoire civil.
Les jugements d’ouverture de la curatelle précités sont donc opposables au tiers, et donc aux époux [H], par l’effet de la publicité légale prévue par l’article 1233 du code civil.
Ces derniers ne peuvent s’exonérer des effets de la nullité de l’assignation du fait de l’erreur commise par leurs mandataires, huissier de justice et assureur protection juridique.
Ainsi, la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 mars 2024 doit être prononcée et par voie de conséquence la nullité celle du jugement déféré.
Lorsque le jugement est nul en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, et que l’appelant n’a pas conclu au fond à titre principal, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et la cour ne peut qu’inviter les parties à mieux se pourvoir (Com 30 novembre 1999 n°97-14.595).
En l’espèce, les consorts [N] ont conclu à titre principal à la nullité de l’assignation introductive d’instance et par voie de conséquence à celle du jugement déféré. Ainsi, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et la cour n’est pas saisie de l’action en responsabilité exercée à titre subsidiaire à l’égard de l’UDAF fondée sur l’article 421 du code civil et la faute de gestion alléguée.
— Sur les demandes accessoires,
Les époux [H], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 6 mars 2024 à messieurs [M] et [Y] [N] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] et par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré,
RENVOIE les consorts [H] à mieux se pourvoir,
En l’absence d’effet dévolutif de l’appel, DIT la cour non saisie de la demande subsidiaire des consorts [H] de condamnation de l’UDAF 06 à leur payer les sommes de 220.225 € et 72.525 €,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum mesdames [B] [V] veuve [H], madame [Z] [H], et monsieur [R] [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Paiement ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Ouverture ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Décès
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Communication ·
- Sécurité ·
- Téléphonie ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Congé
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Coopérative agricole ·
- Directeur général délégué ·
- Demande ·
- Action en responsabilité ·
- Veau ·
- Code de commerce ·
- Absence de mandat ·
- Absence ·
- Société anonyme ·
- Mandat social
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Blocage ·
- Victime ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Sociétés civiles immobilières
- Contrats ·
- Épouse ·
- Pluie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Partie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Intervention volontaire ·
- Accroissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.