Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2023, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00914 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00397
APPELANT
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Q] d’un jugement rendu le 2 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-397) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [Q] était salarié de la société [1] ci-après 'la Société') depuis le 4 février 2013 en qualité de conducteur de véhicule lorsque, le 5 novembre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Accident de la circulation. Le salarié a dû ralentir car une voiture se rabattait sur sa voie. Le bus de la société [2] qui le suivait a percuté l’arrière du
car ».
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 par le docteur [E] faisait mention d’une « cervicalgie modérée post traumatique sans déficit sensitivo (illisible) : bilan radio/ gonalgie gauche».
Le 21 mars 2019, la Caisse prenait en charge plusieurs nouvelles lésions considérées comme imputables à l’accident du travail à savoir des « dorsalgies », des « céphalées irradiantes » et une « douleur dans les 2 bras » constatées par certificat médical du
12 novembre 2018.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident puis, après avis de son médecin-conseil, elle a, par décision du 31 mai 2021, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Q] au 27 juillet 2021, date qui sera confirmée à la suite de la mise en oeuvre de l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale le
6 octobre 2021.
Au regard de la subsistance de séquelles consistant en des « douleurs limitant l’accroupissement sur état antérieur », la Caisse, au regard de l’avis du médecin-conseil rendu le 27 mai 2021, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [Q] à 3 %.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France (ci-après [3]) laquelle, le 20 mai 2022, a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Néanmoins, M. [Q] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 2 janvier 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les éléments médicaux produits n’étaient pas de nature à remettre en cause le taux médical retenu et que les avis d’inaptitude qui lui étaient présentés n’étaient pas probants, s’agissant d’avis émis dans le cadre de visite de pré-reprises, donc provisoires.
M. [Q] a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 23 janvier 2023 et enregistrée au greffe le 26 janvier suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter à leur dossier déposé à l’audience.
M. [Q], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— accueillir son appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 2 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le
2 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces et commettre à cet effet un médecin consultant expert près la cour d’appel avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, de se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du même code, de donner son avis sur l’existence éventuelle d’un état antérieur et sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à la date de sa consolidation et d’adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision,
— rappeler qu’en application de l’article R.142-16-4, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe du Tribunal [sic…]au médecin conseil mandaté par l’employeur/salarié si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme le rapport du médecin consultant sera également notifié au praticien conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande,
— ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au médecin consultant, qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus,
— dire que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,
— infirmer la décision rendue par la CPAM de la Seine-et-Marne du 20 mai 2022,
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %,
— condamné la CPAM de la Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 7 novembre 2025 et visées par le greffe, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [V] [Q] recevable en la forme mais le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 février 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [Q] rappelle qu’outre les modalités de fixation du taux d’incapacité permanente partielle telles qu’elles figurent aux articles L. 434-2 et R. 434-32, il doit également être tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose aux juridictions de tenir compte « non seulement de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante mais également de l’état antérieur ». Ce faisant, il fait valoir que les séquelles au niveau du genou ont été sous-estimées et que le concernant il existait bien à la date de consolidation des douleurs cervicales qui n’ont pourtant pas été retenues par la commission médicale de recours amiable. Or, s’agissant du genou, le barème prévoit l’attribution d’un taux allant de 5 à 15 % en cas de « blocage ou dérobement intermittent » et, s’agissant du rachis dorso-lombaire un taux compris entre 5 à 15 % en cas de « douleurs et de gêne fonctionnelle ». Le tribunal ne pouvait donc considérer qu’il n’existait pas de litige médical et se limiter à confirmer le taux de 5 % alors qu’il justifiait que tous les médecins qu’il avait consultés constataient « une amyotrophie crurale droite ». Il produit un rapport d’expertise réalisée dans le cadre d’une contestation sur la prise en charge des soins post-consolidation qui établit l’absence d’état antérieur et la survenue « de cervicalgies avec des céphalées post-traumatiques et des dorsalgies avec une gonalgie droite et un épanchement modéré » ce qui lui permettait de conclure que « les séquelles douloureuses au niveau du rachis cervical sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance et les dorsalgies ainsi que les gonalgies droites ».
M. [Q] sollicite par ailleurs que soit adjoint à ce taux médical un coefficient professionnel d’au moins 10 %, rappelant qu’il a perdu son emploi et que les séquelles de l’accident ne lui permettent plus d’exercer sa profession, son âge de 52 ans compliquant en outre ses possibilités de réinsertion professionnelle. Il a d’ailleurs été reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [Q], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en relevant qu’à la date de consolidation, il ne présentait pas de séquelles indemnisables du traumatisme indirect cervical et dorsal mais en revanche des séquelles du genou droit consistant en des douleurs limitant l’accroupissement sur état antérieur. Cet état antérieur justifiait qu’il soit attribué un taux d’incapacité permanente inférieur au taux de 5% préconisé pour une flexion qui ne pouvait être réalisée au-delà de 110°.
Par ailleurs, s’agissant de l’adjonction d’un taux professionnel, la Caisse note que son médecin-conseil n’a pas estimé que les séquelles pouvaient avoir une incidence sur l’exercice de l’activité professionnelle de M. [Q], auquel cas, comme il lui appartient de le faire, il aurait mentionné dans son rapport « préjudice professionnel à évaluer ». Elle rappelle que son attribution dépend de la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique et une relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident du travail. Or, devant le tribunal, il n’avait produit aucun élément en ce sens et si en cause d’appel il produit une lettre de licenciement du 29 mars 2024 pour impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude ainsi que sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du
15 février 2024, le premier document n’établit nullement de lien entre le licenciement et l’accident et le second a fait l’objet d’une décision de refus.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Ils n’ont pour autant qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés étant des taux moyens. Le médecin chargé de l’évaluation conserve donc, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème sous réserve d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
C’est pourquoi, contrairement à ce que plaide M. [Q], ce n’est que si l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnait auparavant aucune incapacité et était due entièrement à un accident du travail, qu’elle devait être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Dès lors que l’état antérieur était déjà connu, symptomatique et traité, seule l’aggravation, si elle existe encore à la date de consolidation, doit être prise en charge dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 faisait état, de « cervicalgie modérée post traumatique sans déficit sensitivo (illisible) : bilan radio/côté droit ». Les lésions initiales ont par la suite évolué en des « dorsalgies », des « gonalgies droites » et des « céphalées avec irradiation des douleurs dans les 2 bras » au regard d’un certificat médical établi le 12 novembre 2018.
a) sur le taux médical :
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil a rappelé que l’accident avait entraîné une fracture ostéo-chondrale de rotule multi-opérée sur un état antérieur et que persistaient des douleurs limitant l’accroupissement. Il constatait par contre l’absence de séquelles subsistantes du traumatisme cervical et dorsal.
Pour proposer le taux de 5 %, le médecin-conseil tenait compte des résultats de l’examen clinique de M. [Q], qui présentait une marche avec discrète boiterie à droite mais pouvant être réalisée sur pointe et talon, un appui monopodal stable et un accroupissement réalisé aux 2/3.
S’agissant de la mobilité, le médecin-conseil constatait que :
— l’extension était complète,
— la flexion était de 130° en actif et de 135° en passif à droite contre 150° à gauche,
— une absence de laxité ou d’épanchement.
S’agissant des mesures, la cuisse droite était de 51 cm à droite pour 53 à gauche, les genoux de 40,5 cm de chaque côté et les mollets de 40 cm de chaque côté.
Les experts commis par la Commission ont pour leur part estimé qu’il convenait de porter le taux à 5 %, compte tenu d’une part des séquelles du genou droit en présence d’un état antérieur entraînant une petite limitation de la flexion active avec amyotrophie quadricipitale de 2 cm, et d’autre part, de l’existence d’un état antérieur d’origine dégénérative du rachis cervical et dorsal qui évoluait pour son propre compte et enfin de l’incidence professionnelle puisque le travail n’avait pas été repris et qu’il était envisagé un aménagement de poste. Ils précisaient clairement avoir retenu « l’aggravation post traumatique de l’état antérieur du genou droit » et que si M. [Q] avait été victime d’un traumatisme indirect du rachis cervical et dorsal « nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux et de la rééducation fonctionnelle », qui trouvait son origine dans un état antérieur dégénératif, il évoluait désormais pour son propre compte.
Pour évaluer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q], le médecin-conseil et les deux experts de la [3] ont eu connaissance, notamment, de :
— du compte-rendu opératoire du 26 août 2019 mentionnant une « exérèse d’une exostose de la rotule droite section aileron rotulien latérale »,
— du compte-rendu opératoire du 7 septembre 2020 mentionnant « douleur en correspondance exostose externe rotulienne – dg intra-opératoire =) conflit femoro-patellaire (exostose) – régularisation exostose patella »,
— l’IRM du genou droit réalisée le 6 février 2021 révélant un « antécédent chirurgical de section de l’aileron rotulien, lésions de chondropathie trochléo patellaire et du condyle fémoral médial sans atteinte osseuse sous chondrale, 2 CE intra artic type ostoéchondromes »,
— un arthrotomodensitométrie du genou droit réalisé le 4 mars 2021 qui constatait la « présence de foyers de chondrite fissuraire dans l’épaisseur du cartilage condylien médial, pas de Ce articulaire »,
— le compte-rendu de consultation du 30 mars 2021 établi par le docteur [Z] évoquant des « gonalgies droites persistantes, symptomatologie de syndrome rotulien avec blocage et arthrose- Déjà opéré en août 2018 puis septembre 2019 pour régularisation d’un énorme ostéophyte périrotulien – je propose nouvelle chirurgie par arthrolavage sous arthroscopie, injection de PRP et éventuelle régularisation rotulienne».
Pour solliciter l’augmentation du taux d’incapacité M. [Q] verse aux débats :
— deux certificats médicaux établis par le docteur [C] les 6 octobre 2021 et
18 octobre 2022,
— un certificat médical établi le 21 juin 2022 par le docteur [O],
— un rapport d’expertise établi par le docteur [Y].
S’agissant du premier certificat médical établi par le docteur [C] la cour constate qu’il évoque, s’agissant du genou, les même séquelles que celles retenues par le médecin-conseil et la [3] à savoir « des douleurs séquellaires, une boiterie, une impotence et douleur ».
Par contre, il ne pourra être suivi en sa demande de voir prendre en compte également, au titre des douleurs, celles résultant d’une tendinite, dès lors qu’elle n’est ni une lésion prise en charge au titre de l’accident du travail ou en lien avec lui ni une lésion pouvant être rattachée à un état antérieur qu’aurait dolorisé ou aggravé l’accident. Il en est de même pour « les discopathies dégénératives étagées avec petites saillies discales focales C5-C6-C7 et C11 », outre le fait que leur caractère dégénératif empêche de les relier, à défaut d’élément médical en ce sens, à l’accident, ces pathologies n’ont jamais été évoquées durant la période d’incapacité. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le médecin, il ne peut être tenu compte « du handicap de M. [Q] au quotidien », qu’il ne précise au demeurant pas. Dès lors, ce certificat médical établi plus de six mois après la date de consolidation ne permet pas de remettre en cause l’évaluation faite par la Caisse.
S’agissant du second certificat médical, le docteur [C] se limite à rappeler l’origine de la pathologie du genou et l’échec des traitements entrepris ce qui justifie une poursuite des soins.
Le docteur [O] pour sa part se prononce sur l’attribution d’un taux de 15 % compte tenu de la subsistance d’une gêne fonctionnelle, d’une raideur du genou droit et d’une amyotrophie du quadriceps droit qu’il attribue à « l’aggravation importante de son état antérieur ». Néanmoins, ce taux n’est absolument pas objectivé par des constatations ou des mesures précises et, s’il indique que l’état antérieur « était muet avant l’accident », il se fonde, non sur des documents de nature médicale, mais « d’après le patient ». Il en déduit alors que l’ensemble des séquelles est une aggravation devant être prise en compte dans le taux.
Enfin, s’agissant du rapport d’expertise établi par le docteur [Y], il convient d’abord de préciser qu’il fait suite à un examen de M. [Q] réalisé le 14 mars 2023 afin de statuer sur la prise en charge de soins après la date de consolidation et de souligner ensuite, au regard des commémoratifs, qu’il n’a pas eu connaissance, ou n’a pas tenu compte, du rapport médical de la [3] qui a porté le taux d’incapacité de l’appelant de 3 à 5 % en retenant « l’aggravation post traumatique de l’état antérieur du genou droit ».
Ce faisant, l’expert note à 18 mois de la date de consolidation « une raideur du rachis cervical essentiellement à la flexion et l’extension » et « une raideur plus modérée lors des rotations latérales et inclinaisons latérales ». S’agissant du genou, il constate que la marche s’effectuait normalement sans aide technique ni humaine et sans boiterie, la mise sur la pointe des pieds et sur les talons ainsi que la station monopodale étaient possibles et symétriques. L’accroupissement était pour sa part effectué aux 2/3.
Il peut alors être constaté que s’agissant des séquelles du genou, l’expert procédait aux mêmes constatations que le médecin-conseil et la [3], sauf que désormais M. [Q] ne boitait plus. Il n’existe donc aucun argument d’ordre médical justifiant que le taux retenu soit revu à la hausse.
S’agissant du rachis, l’expert considère qu’il n’existe pas d’état antérieur de sorte que l’intégralité des douleurs qui demeurent à la date de consolidation sont la conséquence de l’accident et doivent être prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Or, pour retenir l’absence d’état antérieur, il se rapporte au rapport du médecin-conseil sans tenir compte de celui de la [3] qui a majoré le taux en indiquant clairement que « le bilan [du traumatisme indirect du rachis cervical et dorsal] ne retrouve pas de lésion traumatique directe mais un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte ».
En l’espèce, le barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l’examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être appréciée l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Le barème propose alors les taux suivants :
1°) en cas de blocage du genou :
. en rectitude (position favorable), 30 % ;
. 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ;
. 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ;
. 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ;
. 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ;
et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ;
2°) en cas de limitation des mouvements du genou :
. 5 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 5° à 25° ;
. 15 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 25° ;
. 30 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 45° ;
. 5 % si la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° ;
. 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ;
. 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ;
3°) en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s’ils résultent d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ;
4°) en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %,
le barème précisant que ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) ;
— 15 % en cas de luxation récidivante ;
— 5 % en cas de patellectomie
auxquels peuvent s’ajouter les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
5°) en cas d’hydarthrose chronique :
. 5 % si elle est légère,
. 15 % si elle est récidivante et qu’elle entraîne une amyotrophie marquée.
La cour peut d’abord constater que le taux retenu par les médecins experts de la [3] pour les séquelles du genou est conforme à ces préconisations dès lors qu’ils constataient que la flexion pouvait s’effectuer à plus de 25° par rapport.
Pour sa part, le taux proposé par M. [Q] est celui qui est attribué en cas de « blocage ou dérobement intermittent » ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il résulte des divers rapports médicaux. Et si, comme il l’indique, le barème n’a qu’une valeur indicative, encore faut-il que soit produit des éléments de nature médicale pertinents pour s’en écarter.
S’agissant du rachis, dès lors que les médecins consultés par M. [Q] ont déduit d’éléments non médicaux l’absence d’état antérieur alors que la [3] considère qu’il en existe un « de nature dégénérative », ils ne peuvent être suivis en leur demande de prise en compte des douleurs dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Aucun de ces médecins n’a rapporté qu’après un examen de M. [Q] la flexion des vertèbres dorsales et lombaires, l’hyper-extension, les inclinaisons latérales et les rotations étaient déficitaires au regard des normales précisées au barème (partie 3.2 du barème consacrée au « rachis dorso-lombaire »). Par contre, il doit être souligné que ce même barème, rappelle que « l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident ».
Au regard de ces éléments, la cour juge, comme le tribunal avant elle, que le taux de 5 % indemnise à sa juste valeur les séquelles du genou, à l’exclusion de toute autre lésion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) sur le coefficient socio-professionnel
M. [Q] expose que les séquelles ont eu de lourdes conséquences sur le plan professionnel. Pour en justifier, il produit :
— un avis du docteur [W] [R], médecin du travail, non daté, mais pris dans le cadre d’une visite de pré-reprise envisageant « une reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de 17,5 heures par semaine et quatre heures par jour »,
— un avis du même médecin établi le 11 octobre 2021 dans lequel il est préconisé, « dans l’optique d’une reprise du travail », une absence de station debout prolongée, une alternance station debout et station assise, une absence de conduite d’un véhicule professionnel et précise la compatibilité de l’état de santé de M. [Q] avec une activité type administratif,
— un avis du docteur [R] établi le 13 décembre 2023 qui retient désormais que son poste
de travail « n’est plus adapté à son état de santé »,
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude datée du 15 février 2024 avec la mention du médecin du travail selon laquelle l’inaptitude était « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 5/11/2018 »,
— la lettre de licenciement établie le 29 mars 2024.
Pour autant, la cour note que les deux premiers avis de la médecine du travail sont rédigés en suite de visites de pré-reprise et que le troisième considère inadapté le poste de travail au regard de douleurs aux deux genoux, à des névralgies cervico brachiales, à un état dépressif « caractérisé », à un diabète et de la tension artérielle. Il ne mentionne d’ailleurs pas l’accident du travail. Ainsi, hormis les séquelles du genou droit, les pathologies à l’origine de l’inadaptation du poste ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. Et il n’est pas inintéressant de relever que ce dernier avis n’est pas l’avis d’inaptitude, lequel a été rendu le 15 février 2024,mais que M. [Q] s’abstient de produire aux débats, laissant la cour dans l’ignorance du motif finalement retenu.
Le médecin-conseil et les médecins de la [3] ont pour leur part retenu, dans le taux d’incapacité permanente partielle, les conséquences des séquelles du genou droit, à la date de consolidation le 27 mai 2021, sur l’activité professionnelle, ainsi qu’ils le mentionnent dans leurs avis respectifs.
La Caisse quant à elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières depuis la date de l’accident du travail jusqu’à ce jour qui enseigne qu’elle n’a versé aucune indemnité temporaire d’inaptitude de sorte qu’il s’en déduit qu’il n’a pas été fait droit à sa demande et qui explique l’absence de production par M. [Q] de la décision de la Caisse sur ce point.
Dès lors, il n’existe aucun élément permettant de majorer le taux retenu par un coefficient professionnel, étant précisé que la lettre de licenciement ne fait mention ni d’une inaptitude d’origine professionnelle ni de son lien avec l’accident du travail.
M. [Q] ne démontre ainsi pas qu’il subit un préjudice professionnel du fait des séquelles en lien avec l’accident du travail du 5 novembre 2018 autrement plus important que ce qui a été retenu par la Caisse.
II sera en conséquence débouté de cette demande.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’examen de la situation médicale de M. [Q] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
M. [Q], qui succombe à l’instance, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique.
Il sera par ailleurs débouté de la demande qu’il a formée au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [V] [Q] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-397) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE M. [V] [Q] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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