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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juin 2023, n° 22/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 décembre 2022, N° 22/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/IC
[Z] [U] – [E]
[K] [U]
C/
[M] [J]
[V] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
N° RG 22/01542 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 décembre 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00565
APPELANTS :
Madame [Z] [U] – [E]
Monsieur [K] [U]
demeurant ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J]
Madame [V] [T]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 pour être prorogée au 6 juin 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [W] et M. [K] [U] de leur demande d’expertise,
— condamné Mme [Z] [W] et M. [K] [U] à payer à Mme [V] [J] et M. [M] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [W] et M. [K] [U] aux dépens.
Mme [Z] [W] et M. [K] [U] ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance, expressément critiqués.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé par voie électronique par le greffe au conseil des appelants le 3 janvier 2023.
Les appelants n’ont pas signifié leur déclaration d’appel aux intimés.
Il n’ont remis aucune conclusion au greffe.
Il n’ont pas payé le timbre prescrit par l’article 963 du code de procédure civile.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 2 mai 2023, la cour a invité le conseil des appelants à présenter ses observations sur la caducité de l’appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, par note en délibéré.
Aucune note n’a été déposée dans le délai imparti.
SUR CE
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
L’article 905-1 ajoute que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les articles 905-1 et 905-2 ne réservent pas au seul président de la chambre saisie le pouvoir de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel, étant observé en outre que l’article 914 du même code qui réserve au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, prévoit expressément que la cour a la faculté de relever, d’office, la caducité de l’appel après la clôture de la procédure.
Il s’en déduit que la cour peut toujours relever d’office la caducité de l’appel que l’affaire soit fixée à bref délai ou instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état.
Il résulte des faits de l’espèce que la caducité de la déclaration d’appel est encourue tant en application de l’article 905-1 (défaut de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai) qu’en application de l’article 905-2 (défaut de conclusions).
En conséquence, la cour prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] [W] et M. [K] [U].
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [W] et M. [U].
Le Greffier, Le Président,
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