Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 sept. 2025, n° 22/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 294
Rôle N° RG 22/06575 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLEC
SCI HOTEL ROYAL
C/
S.A.R.L. ALBAMA
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL ROYAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 04 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03978.
APPELANTE
SCI HOTEL ROYAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. ALBAMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HOTEL ROYAL représenté par son syndic en exercice, la SARL PRESTIMMO, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ALBAMA et la SCI HOTEL ROYAL sont propriétaires de plusieurs lots au sein d’une copropriété situé à Antibes.
La SCI HOTEL ROYAL exploite un hôtel dans ses lots.
Lors d’une assemblée générale spéciale du 31 janvier 2019, était présentée la résolution n° 4 ainsi libellée : 'projet de résolution’ : l’assemblée générale, après avoir reçu présentation du projet et entendu les explication, autorise la copropriété à céder et/ou louer les parties communes ABC selon plans joints, et à autoriser :
pour le local A : l’implantation du local réception/accueil d’environ 45 m²
autorisant la cession et/ou la location de parties communes aux fins d’implantation d’un local réception, d’une entrée et cuisine. Cette résolution a été adoptée.
La SCI HOTEL ROYAL a entrepris des travaux.
Par acte d’huissier du 07 août 2019, la SARL ALBAMA a fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la SCI HOTEL ROYAL aux fins principalement d’annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019 et d’ordonner la démolition des constructions faites par la SCI HOTEL ROYAL sur les parties communes ainsi que la remise en état des lieux tels qu’ils existaient avant le 31 janvier 2019.
Par jugement du 04 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé irrecevable comme forclose la demande d’annulation par la société ALBAMA de la résolution 4 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires HOTEL ROYAL du 31janvier 2019,
— condamné la société civile immobilière HOTEL ROYAL à procéder à la démolition des ouvrages réalisés en parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 5], tels que constatés par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019,
— rejeté la demande de fixation d’une astreinte,
— débouté la société ALBAMA de sa demande d’allocation de dommages-intérêts,
— condamné la société HOTEL ROYAL à payer à la société ALBAMA la somme de 1.500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE HOTEL ROYAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HOTEL ROYAL aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé forclose l’action en annulation intentée par la SARL ALBAMA.
Il a ordonné la démolition de travaux effectués dans les parties communes, considérant qu’ils n’avaient pas été autorisés.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI ALBAMA au motif qu’elle ne justifiait ni l’existence ni l’ampleur d’un préjudice qu’elle subirait personnellement.
Par déclaration du 04 mai 2022, la SCI HOTEL ROYAL a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a dit forclose l’action en annulation de la résolution 4 formée par la SARL ALBAMA et qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL ALBAMA.
La SARL ALBAMA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] Hôtel [Adresse 11] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SCI HOTEL ROYAL demande à la cour :
— de réformer tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a dit forclose l’action en annulation de la résolution 4 formée par la SARL ALBAMA et en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL ALBAMA,
statuant à nouveau :
— de débouter la SARL ALBAMA de toutes ses prétentions,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner la SARL ALBAMA au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève le défaut d’intérêt à agir de la SARL ALBAMA. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qu’elle peut soulever la première fois en cause d’appel. Elle ajoute qu’il s’agit de faire écarter les prétentions de la SARL ALBAMA. Elle souligne que la SARL ALBAMA était associée de la SCI HOTEL ROYAL ; elle lui reproche un défaut d’intérêt à agir puisqu’elle a réclamé la démolition des ouvrages que la SCI HOTEL ROYAL avait réalisée, alors même qu’en qualité d’associée, elle avait participé au projet d’extension et de surélévation de l’immeuble.
Elle relève que de nouvelles résolutions d’une assemblée générale 09 mars 2020, non contestées, ont validé le modificatif de l’état descriptif de division du 28 janvier 2020, la cession à son profit de lots nouvellement créés sur les parties communes et l’autorisation de réaliser un passe plat entre ses lots. Elle en conclut que ces résolutions ont régularisé la situation, que la contestation n’a dès lors plus d’objet et que la contestation relevée par la SARL ALBAMA est devenue irrecevable faute d’intérêt.
Subsidiairement, elle estime qu’elle n’avait aucune autorisation à demander pour faire des travaux. Elle renvoie au règlement de copropriété qui indique que l’exploitant de la résidence de tourisme pourra installer à ses frais, sur les parties communes liées à son exploitation, les aménagements nécessaires à sa gestion. Elle explique que les travaux qu’elle a effectués constituent de simples travaux d’aménagement sans atteinte à la structure de l’immeuble.
Très subsidiairement, elle considère que les zones sur lesquelles les travaux sont intervenus sont devenues des parties qui lui appartiennent, en vertu de l’assemblée générale du 09 mars 2020, si bien que le premier juge, dans sa décision du 04 mars 2022, ne pouvait indiquer que les travaux avaient été effectués sur des parties communes.
Elle s’oppose ainsi à toute démolition des ouvrages, à toute astreinte et à tout dommages et intérêts en faveur de la SARL ALBAMA.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SARL ALBAMA demande à la cour :
à titre principal,
— de juger que la SCI HOTEL ROYAL soumet de nouvelles prétentions en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il a condamné la société immobilière HOTEL ROYAL à procéder à la démolition des ouvrages réalisés en parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 5], tels que constatés par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019,
— de réformer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte,
— de réformer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il a débouté la société ALBAMA de
sa demande d’allocation de dommages-intérêts,
— de réformer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il n’a condamné la société HOTEL ROYAL à ne payer à la société ALBAMA que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de confirmer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE HOTEL ROYAL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de réformer le jugement dont il a été fait appel, en ce qu’il n’a condamné que la société HOTEL ROYAL aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de juger que la SARL ALBAMA a un intérêt à agir dans la présente procédure,
— de juger qu’aucune des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires de la résidence Hôtel Royal le 31 janvier 2019, ne vise la construction d’une cuisine,
— de juger que des travaux ont été entrepris sur les parties communes sans accord exprès de l’assemblée générale de la copropriété RESIDENCE HÔTEL ROYAL,
— de juger que les travaux réalisés, sans autorisation de la copropriété sur les parties communes, sont illégaux,
— de juger que les constructions litigieuses n’ont pas été démolies par la SCI HOTEL ROYAL,
— de juger que la SCI HÔTEL ROYAL a commis une faute, en effectuant des travaux illégaux
sur les parties communes de la copropriété,
— de juger que la SCI HÔTEL ROYAL a occasionné un préjudice direct et certain aux autres copropriétaires, et ce notamment la SARL ALBAMA,
— de juger qu’il existe un lien de causalité direct entre le comportement fautif de la SCI HOTEL ROYAL, et le préjudice subi par la SARL ALBAMA,
En conséquence,
— de juger que la SCI HÔTEL ROYAL n’a pas conclu en première instance,
— de juger que la SCI HÔTEL produit des moyens nouveaux, qui ne s’appuient sur aucunes prétentions soumises au Tribunal Judiciaire de Grasse,
— de condamner la SCI HÔTEL ROYAL à démolir les constructions illégales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et remettre en état les parties communes,
A défaut,
— de juger que la copropriété RESIDENCE HÔTEL ROYAL devra faire démolir les constructions illégales sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et remettre en état les parties communes,
— de condamner la SCI HÔTEL ROYAL à payer à la SARL ALBAMA, la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— de condamner tout succombant à verser à la SARL ALBAMA, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— de juger que la SARL ALBAMA sera dispensée de toute participation a la dépense commune
portant sur les frais de procédure de la présente instance, en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile et les éventuels dommages-intérêts, dont la charge sera supportée uniquement par les autres associés de la SCI HÔTEL ROYAL,
— de juger que la SARL ALBAMA sera, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi
du 10 juillet 1965, dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elle prétend que la SCI HÔTEL ROYAL, qui considère qu’elle n’a pas intérêt à agir et qui n’avait déposé aucune conclusion en première instance, est irrecevable à développer de nouveaux moyens.
Elle indique avoir intérêt à agir en qualité de copropriétaire, même si elle était associée de la SCI HÔTEL ROYAL. Elle relève agir en contestation de travaux.
Elle soutient que les travaux effectués sur des parties communes sont irréguliers pour n’avoir pas été autorisés expressément par la copropriété, conformément aux articles 25d et 26 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public. Elle considère que la clause du règlement de copropriété soulevée par la SARL ALBAMA doit être réputée non écrite en application de l’article 43 de la loi précitée. Elle ajoute qu’aucun acte de cession n’était intervenu entre la copropriété et la SCI HÔTEL ROYAL avant le début des travaux.
Elle considère que la SCI HÔTEL ROYAL n’est plus recevable à développer de nouveaux moyens, notamment celui selon lequel les parties sur lesquelles les travaux ont été effectués seraient devenues des parties privatives. Elle estime à tout le moins que la SCI HÔTEL ROYAL ne justifie pas de ce qu’elle avance. Elle déclare que l’assemblée générale du 09 mars 2020 n’a pas validé les travaux litigieux.
Elle sollicite ainsi la démolition sous astreinte des ouvrages effectués par la SCI HÔTEL ROYAL.
Elle sollicite des dommages et intérêts, au motif d’une annexion des parties communes qui empêche les copropriétaires de circuler librement au sein de celles-ci et de les utiliser comme bon leur semble.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé irrecevable la demande de la SARL ALBAMA d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019,
— de débouter la SARL ALBAMA de l’intégralité de ses prétentions,
*subsidiairement :
— de déclarer irrecevable la demande de la SARL ALBAMA tendant à voir annuler la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019 irrecevable faute d’intérêt à agir,
— de débouter la SARL ALBAMA de sa demande tendant à voir annuler la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019,
— de débouter la SARL ALBAMA de sa demande tendant à le voir condamner à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ALBAMA au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ALBAMA aux dépens.
Il déclare qu’à la suite d’assemblées générales des 17 décembre 2016 et 16 décembre 2017, non contestées, avaient été adoptés le principe d’une surélévation de l’immeuble et le principe d’autoriser l’implantation d’une zone d’accueil dans la résidence. Il indique que la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019 portait sur une autorisation de principe de vente ou location de parties communes.
Il estime forclose l’action en contestation de la résolution n°4 formée par la SARL ALBAMA.
Subsidiairement, il soutient que la SARL ALBAMA est dépourvue d’intérêt à agir, en raison des résolutions n° 20 et 23 d’une assemblée générale du 09 mars 2020 qui ont adopté le principe d’une cession des parties communes au bénéfice de la SCI HÔTEL ROYAL sur lesquels la SCI HÔTEL ROYAL avait entrepris ses travaux. Il explique que ces résolutions complètent la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 31 janvier 2019, en autorisant la copropriété à céder des parties communes en vue de l’implantation d’un local de réception de la résidence de tourisme, d’une entrée et d’une cuisine au rez-de-chaussée.
De façon surabondante, il note que la résolution n°4 ne pouvait être contestée s’agissant d’une décision de principe qui ne pouvait devenir effective que par une autre décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SCI HÔTEL ROYAL n’avait pas conclu en première instance.
Ses nouvelles demandes sont néanmoins recevables devant la cour puisqu’il s’agit pour elle de faire écarter les prétentions adverses, tendant à la voir condamner à procéder à la démolition des ouvrages qu’elle a réalisés.
En conséquence, c’est à tort que la SARL ALBAMA estime irrecevables les demandes et moyens soulevés par la SCI HÔTEL ROYAL.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL ALBAMA
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL ALBAMA a intérêt à agir en sa qualité de copropriétaire, même si elle était associée de la SCI ROYAL HÔTEL. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL ALBAMA sera rejetée.
Sur la démolition des ouvrages
La cour n’est pas saisie d’un appel portant sur le chef du jugement qui a estimé forclose l’action de la SARL ALBAMA tendant à voir annuler la résolution n°4.
La SARL ALBAMA ne justifie pas que les travaux qu’elle conteste ne l’auraient pas été sur des parties qui sont devenues privatives. La résolution n° 20 adoptée lors d’une assemblée générale du 09 mars 2020 portait sur la cession des divers lots 'nouvellement créés sur les parties communes’ au profit de la SCI HÔTEL. S’agissant de l’un d’entre eux, il était mentionné l’existence d’une cuisine.
Le syndicat des copropriétaires indique que l’assemblée générale du 09 mars 2020 a décidé de céder à la SCI HÔTEL ROYAL les parties communes sur lesquelles cette dernière a entrepris les travaux contestés aboutissant aux ouvrages dont il est demandé la démolition. Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours. Le syndicat des copropriétaires adopte la même position que celle de la SCI HÔTEL ROYAL qui affirme que les travaux contestés l’ont été sur des parties communes qui lui ont été cédées et qui sont devenues privatives.
Dès lors, en absence de démonstration par la SARL ALBAMA que les ouvrages effectués par la SCI HÔTEL ROYAL l’ont été sur des parties communes, ses développements sur les irrégularités prétendues des travaux sont donc devenus sans objet.
Le jugement déféré qui a condamné la société civile immobilière HÔTEL ROYAL à procéder à la démolition des ouvrages réalisés en parties communes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE HOTELROYAL à [Localité 5], tels que constatés par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019 sera donc infirmé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fixation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ALBAMA
La SARL ALBAMA forme sa demande de dommages et intérêts en indiquant que les ouvrages édifiés l’ont été sur des parties communes, ce qui l’empêche, en sa qualité de copropriétaire, de pouvoir jouir à sa guise des parties communes. Il a été indiqué qu’une assemblée générale du 09 mars 2020 non contestée, postérieure à celle du 31 janvier 2019, avait cédé les parties communes sur lesquelles les ouvrages ont été effectués. La SARL ALBAMA ne justifie pas de son préjudice, ni avant que les parties communes soient devenues privatives, ni après.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ALBAMA sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL ALBAMA est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de frais irrépétibles et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALBAMA sera déboutée de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune portant sur les frais de procédure de l’instance exposés par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement déféré qui a condamné la SCI HÔTEL ROYAL aux dépens et à verser la somme de 1500 euros à la SARL ALBAMA sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes et moyens de la société civile immobilière HÔTEL ROYAL en appel ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL ALBAMA soulevée par la société civile immobilière HÔTEL ROYAL ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société civile immobilière HÔTEL ROYAL à procéder à la démolition des ouvrages réalisés en parties communes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE HÔTEL
[Adresse 11] à [Localité 5], tels que constatés par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019,
— condamné la société civile immobilière HÔTEL ROYAL à verser la somme de 1500 euros à la SARL ALBAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société civile immobilière HÔTEL ROYAL aux dépens.
CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de la SARL ALBAMA tendant à voir condamner la société civile immobilière HÔTEL ROYAL à procéder à la démolition des ouvrages réalisés en parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] HÔTEL [Adresse 11] à [Localité 5], tels que constatés par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019 ;
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL ALBAMA aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la SARL ALBAMA tendant à être dispensée des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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