Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 22/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
YW
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01418 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMC
Jugement du 22 Juillet 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/000421
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [I] épouse [X]
née le 30 Novembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
né le 17 Janvier 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [W]
né le 28 Juin 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A01719
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 8 août 2022, M. [M] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] ont relevé appel d’un jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans à la demande de MM. [P] [Y] et [C] [W], puis signifié le 10 août 2022, en ce que ce jugement a :
constaté la résiliation à compter du 4 août 2021 du contrat conclu entre les parties le 22 juin 2020 pour la location d’un logement situé [Adresse 2] ;
ordonné à M. et Mme [X] de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à MM. [Y] et [W] la somme de 627,97 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due, et ce à compter du 4 août 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à MM. [Y] et [W] la somme de 4189,27 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 23 juin 2022 ;
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à MM. [Y] et [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2021.
Le 30 avril 2024, le greffe a adressé à l’avocat de M. et Mme [X] un avis l’invitant à régulariser au plus vite la procédure, soit en justifiant de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, soit en fournissant la copie de la décision ayant accordé l’aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande correspondante. Cet avis rappelait qu’à défaut, l’irrecevabilité de l’appel serait constatée d’office et sans débat.
L’avis de fixation a ensuite été adressé aux parties le 20 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024.
Les éléments réclamés à l’avocat de M. et Mme [X] n’ont pas été reçus.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser à MM. [Y] et [W] les sommes de :
627,97 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due, et ce à compter du 4 août 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
4189,27 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 23 juin 2022 ;
500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de leur donner acte de qu’ils se désistent de leur appel en ce qui concerne les autres chefs du jugement visés dans leur déclaration ;
de les condamner à régler la somme totale de 5253,53 euros ;
de les autoriser à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités ;
de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, MM. [Y] et [W] demandent à la cour :
de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [X] ;
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
reconventionnellement (sic), de condamner solidairement M. et Mme [X] à leur payer la somme de 5456,22 euros ;
de condamner in solidum M. et Mme [X] aux dépens d’appel et à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement de ce droit peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-25.949, publié).
En l’espèce, alors qu’un avis d’avoir à justifier du paiement par M. et Mme [X] du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts a été adressé par le greffe à leur avocat, il n’a été justifié ni de ce paiement ni d’une demande d’aide juridictionnelle.
M. et Mme [X] seront donc déclarés irrecevables en leur appel.
MM. [Y] et [W], qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n’ayant pas saisi la cour d’un autre appel, leur demande formée devant la cour de condamnation solidaire de M. et Mme [X] à leur payer la somme de 5456,22 euros, qui n’a rien de reconventionnelle, est elle aussi irrecevable.
Perdant le procès d’appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens correspondants ainsi qu’à verser à MM. [Y] et [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE M. [M] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] irrecevables en leur appel ;
DÉCLARE M. [P] [Y] et M. [C] [W] irrecevables en leur demande tendant à voir M. [M] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] condamnés solidairement à leur payer la somme de 5456,22 euros ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] à verser à M. [P] [Y] et M. [C] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Yoann WOLFF
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