Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUID
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Avril 2025 à 11H48.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [L] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 12h11,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire territoirefrançais assorti d’une interdiction de retour pris le 05 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 21h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 12H35 ;
Vu l’ordonnance du 02 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Avril 2025 à 11h23 par Monsieur [G] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant d’une part que la requête est recevable, le registre actualisé et d’autre part que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; Monsieur a été entendu le 20 mars par les autorités libyennes un sérieux doute sur sa nationalité on conduit à la saisine des autorités tunisiennes ;
Monsieur [G] [W] déclare mes enfants ont besoin de moi
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires libyennes ont été saisies dès le 3 mars 2025, et eu égard aux doutes quant à la nationalité de monsieur les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 1er avril 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 02 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Créance ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Contrat de prêt ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plaque d'immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Baisse des salaires ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Rémunération ·
- Légume ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Origine ·
- Commission ·
- Sang
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Brasserie ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Temps partiel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Label ·
- Économie mixte ·
- Pratiques commerciales ·
- Région parisienne ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.