Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° F21/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/00972
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019, M. [I] [M] a été engagé par la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] en qualité de chef cuisinier. La société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 7 janvier 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2021.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de M. [M] à la somme de 2 500 euros brut,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [M] relève de la qualification de faute grave,
— débouter en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que les faits reprochés à M. [M] constituent une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [M] à 1 mois de salaire brut,
en tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] en tous les dépens et dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— ordonner le rejet de toutes les demandes de la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4] fait valoir qu’il est reproché au salarié plusieurs manquements graves aux obligations professionnelles rattachées à la qualité de chef de cuisine, lesdits désordres relevant d’un manquement aux règles d’hygiènes et de santé attendues de tout agent responsable d’une cuisine en établissement assurant une cantine, et ce d’autant plus s’agissant d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes dont la santé nécessite la plus grande vigilance.
M. [M] indique en réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée, en soulignant que l’appelante ne peut se contenter d’affirmer qu’il était responsable de la situation dans la cuisine pour justifier de la faute grave, et ce alors qu’il alternait les jours de repos avec son second de cuisine, que le jour de l’inspection, la direction des cuisines était assurée par son second et qu’il était donc en incapacité de constater quoi que ce soit et encore moins d’y remédier. Il précise qu’il avait signalé à la direction que la chambre de refroidissement fonctionnait mal et que la non-conformité concernant la lutte contre les nuisibles ne lui est pas imputable en ce que la prestataire avait fait mention de plusieurs endroits non-hermétiques favorisant l’introduction de nuisibles. Il conteste les propos fantaisistes lui étant imputés dans le compte rendu de l’entretien préalable ainsi que la valeur probante des photographies produites par l’employeur. Il indique n’avoir jamais été sanctionné ou avoir fait l’objet de remontrances.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Vous êtes embauché au sein de notre structure depuis le 2 décembre 2019 en tant que Chef Cuisinier.
La restauration constitue bien évidemment un secteur indispensable au sein de notre établissement.
De par vos fonctions, vous êtes nécessairement appelé à respecter, et faire respecter par l’ensemble du personnel de cuisine placé sous vos ordres en tant que Chef, les normes HACCP applicables en cuisine. Vous êtes également et bien évidemment responsable de la qualité des repas servis au sein de l’établissement à l’ensemble de nos résidents.
Or, force est pour nous de constater que de nombreuses règles en matière d’hygiène/propreté et de respect des mesures HACCP ne sont pas respectées en cuisine, alors même qu’il s’agit de règles élémentaires du métier qu’il paraît inconcevable de ne pas appliquer, d’autant plus en période de crise sanitaire sans précédent nécessitant une hygiène drastique.
Ainsi, le 10 décembre dernier, nous avons réceptionné un rapport de contrôle déplorable de la Direction Départementale de la protection des populations de [Localité 4] daté du 2 décembre 2020, mettant en avant de nombreuses non-conformités, suite au contrôle sur place réalisé le 14 octobre 2020. Vous n’étiez pas présent le jour du contrôle, mais aviez bien travaillé la veille et l’avant-veille.
Ce rapport, nous dressant un avertissement, faisait notamment état de plusieurs non-conformités majeures, à savoir un nettoyage insuffisant de la cuisine et une mauvaise maîtrise des opérations de refroidissement rapide, relevant pourtant de votre responsabilité en tant que Chef de cuisine.[…] Ce rapport avait également identifié les non-conformités moyennes suivantes : Lutte contre les nuisibles, Maîtrise des conditions et des températures de conservation des denrées alimentaires, Réactivité.[…]
Les nombreux éléments listés ci-dessus caractérisent des fautes, inacceptables pour un Chef
de cuisine.
En effet, en tant que Chef Cuisinier, vous avez un rôle CAPITAL sur la tenue de votre cuisine et de vos équipes, qui se traduit dans les plats que nous servons à nos résidents ou clients en portage de repas, et donc sur leur santé.
Force est pour nous de constater que malgré le rapport déplorable de 22 juin 2020 (audit MERIEUX NUTRISCIENCES nous ayant placé en niveau d’alerte orange), et les remarques verbales de la Direction sur le sujet, vous avez persisté à ne pas respecter les normes élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire et n’avez pas entrepris d’actions correctives, notamment concernant le nettoyage et l’hygiène en cuisine, ce qu’il vous aurait pourtant appartenu de faire en tant que Chef de cuisine.
Le 24 septembre 2020, nous avions également subi un audit en cuisine réalisé par MERIEUX NUTRISCIENCES, reçu le 4 octobre dernier et dont nous avions débriefé ensemble oralement.
La note globale de ce rapport était de 53.9/100, plaçant le site en alerte ORANGE […]
Malgré ces contrôles négatifs, vous avez persisté dans votre comportement de non-respect de l’hygiène et des normes HACCP et ne vous êtes pas remis en question puisque le 10 novembre dernier, lors d’un contrôle inopiné en cuisine, le soussigné, en présence d’une de nos Maîtresses de maison, Madame [O], a constaté, photographies à l’appui, que les remarques formulées lors des précédents contrôles étaient toujours d’actualité, notamment, à titre d’exemples non exhaustifs : saleté ++, tartre, saleté sur les murs, moisissures dans les réfrigérateurs, présence de déjections de souris au niveau de la friteuse…
Cela signifie notamment qu’alors que l’inspectrice avait constaté la présence de ces déjections de souris au niveau de la friteuse le 14 octobre 2020, ces déjections étaient toujours présentes presqu’un mois après le contrôle, le 10 novembre 2020, prouvant par là-même l’absence de nettoyage !!!
Nous ne pouvons rester inactifs face aux conséquences importantes que de tels non-respects, persistants malgré les différents contrôles, peuvent et pourraient avoir sur la santé et la sécurité sanitaire de nos résidents.
Le respect des mesures HACCP permet d’assurer un niveau de sécurité maximal en cuisine ainsi qu’un niveau d’hygiène irréprochable pour les plats qui y sont préparés. Ce qui n’est visiblement pas le cas au sein de la cuisine de notre établissement, dont vous êtes le Responsable. […]
Force est pour nous de constater votre volonté manifeste de ne pas prendre en considération les remarques formulées lors des contrôles et dont nous avions pourtant échangé à plusieurs reprises.
Or, un nouveau contrôle sanitaire négatif serait vraiment dommageable pour notre établissement et pourrait potentiellement conduire à la fermeture administrative de la cuisine, inenvisageable en termes d’organisation et de préparation des repas de nos résidents dépendants et inenvisageable en termes d’image de marque auprès des familles et de réputation de notre résidence dans le secteur.
Suite à l’avertissement notifié, l’inspectrice que le soussigné avait eue au téléphone nous a prié de rétablir la situation dans les plus brefs délais, sous peine d’une mise en demeure voire fermeture administrative de la cuisine de notre établissement lors de sa prochaine venue inopinée qu’elle nous a annoncé oralement en janvier 2021.
Vous conviendrez que nous ne pouvons nous permettre de risquer une telle fermeture qui serait gravissime pour nos résidents, raison pour laquelle nous devons agir.
Vos agissements ou absentions fautives pourraient même engendrer des conséquences sur la santé de nos résidents et clients en portage de repas, et provoquer des intoxications alimentaires de nature à engager notre responsabilité. Nous ne pouvons nous permettre de prendre un tel risque.
Nous vous rappelons que nos résidents sont des personnes fragiles et vulnérables du fait de leur grand âge et/ou pathologies, et sont donc beaucoup plus sensibles que le reste de la population à des infections de ce type.
Par conséquent, pour l’ensemble des motifs précités, et au vu des explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous laissant augurer aucune amélioration de comportement de votre part dans la mesure où vous niez tout et n’assumez pas du tout vos actes ou responsabilités en tant que Chef, et notre devoir étant de tout faire pour protéger la santé et sécurité sanitaire de nos résidents, qui, rappelons le, sont des personnes âgées vulnérables et fragiles, plus enclines aux infections et intoxications que le reste de la population, nous nous voyons contraints de mettre un terme sans délai pour faute grave à votre contrat de travail, la poursuite de celui-ci dans la société n’étant plus envisageable y compris durant un préavis.[…]».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— le rapport d’audit de maîtrise sanitaire en restauration collective sur place établi par le cabinet MERIEUX Nutrisciences le 22 juin 2020,
— le rapport d’audit de maîtrise sanitaire en restauration collective sur place établi par le cabinet MERIEUX Nutrisciences le 24 septembre 2020,
— le rapport d’inspection de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 4] en date du 2 décembre 2020 ayant donné lieu à un avertissement écrit adressé à la société LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 4],
— le compte rendu d’entretien préalable au licenciement du 30 décembre 2020 auquel est annexé un mail du 10 novembre 2020 du directeur de l’établissement (M. [U]) ainsi que les photos qui y étaient jointes.
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée ainsi que de l’annexe relative aux établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social-EHPAD) que l’emploi de chef de cuisine, relevant de la catégorie agent de maîtrise dans la filière du personnel concourant à l’hébergement et à la vie sociale, est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités, le titulaire du poste étant amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l’encadrement et l’animation d’un service, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement.
Au vu des éléments justificatifs susvisés qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants, et dont aucune pièce versée aux débats en réplique ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère mensonger, le salarié exerçant les fonctions de chef cuisinier et étant dès lors en charge de l’encadrement et de l’animation de son service, tant au niveau technique que du commandement, et ce faisant, responsable du respect des règles d’hygiène en vigueur (le respect des normes HACCP (système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques) ainsi que la mise en oeuvre correcte du plan de maîtrise sanitaire faisant d’ailleurs l’objet du versement d’une prime spécifique ainsi que cela résulte des stipulations de son contrat de travail), il apparaît que suite à un contrôle des services de l’inspection de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 4] effectué le 2 décembre 2020, il a été relevé un certain nombre de non-conformités au sein de la cuisine, dont :
— une non-conformité majeure (D) concernant le point de contrôle B05 : Nettoyage et désinfection des locaux et équipements (« De manière générale, le nettoyage des locaux et des équipements est très insuffisant. Entre autres exemples, on note :
— réfrigérateur des entamés présentant des moisissures + eau stagnante
— étagères de la chambre froide poisseuses
— présence de poussière sur les murs
— nombreux résidus alimentaires sur le matériel stocké sur l’échelle près de la thermoscelleuse
— résidus alimentaires sur les lames du robot
— grand désordre + poussières + résidus alimentaires au niveau des placards inox au dessus du plan de travail côté préparation chaude
— fond du congélateur sale en épicerie
— sol sale +++ sous les étagères en épicerie
— le porte bras du lave vaisselle est très encrassé + présence importante de tartre)
— une non-conformité majeure (D) concernant le point de contrôle C0403 : Autres mesures de maîtrise de la production (« Refroidissement rapide non maîtrisé : Après cuisson, certaines denrées refroidissent à température ambiante au lieu de passer en cellule de refroidissement : risque de multiplication microbienne. D’autres sont refroidies au réfrigérateur. Dans ces deux cas de figure, l’opération de refroidissement n’est pas enregistrée comme le prévoit la procédure.
Allotissement non maîtrisé : Denrées parfois laissées trop longtemps en attente à température ambiante avant mise en barquette, dans une pièce non réfrigérée : risque de rupture de la chaîne du chaud ou du froid »)
— différentes non-conformités moyennes (C) concernant notamment la lutte contre les nuisibles (« Présence de déjections de souris sur le bord de la friteuse. Une bombe insecticide est rangée avec les denrées sèches. Bon de passage du 13/10/2020 : le prestataire fait état de plusieurs endroits non hermétiques pouvant favoriser l’intrusion des nuisibles (grilles d’aérations, trous, canalisations »), la maîtrise des conditions et des températures de conservation des denrées alimentaires (« […]Présence de denrées à DLC secondaires dépassées dans le réfrigérateur des entamés (surimi, fromage). Présence de denrées sans date de fabrication et sans DLC (omelette cuite). Présence d’une boîte de denrée non identifiée (absence d’étiquette) contenant des moisissures. Des denrées non protégées des contaminations extérieures sont stockées près du bac de plonge (olives, tomates cerise, compote ») ainsi que la réactivité (« La procédure TIAC est mal connue du second de cuisine. Les non-conformités détectées (Exemple : audit MERIEUX du 24/09/20) ne sont pas suivies d’actions correctives formalisées. Des non-conformités récurrentes sont constatées dans les rapports d’audits de MERIEUX de l’année 2020. »)
Il résulte du courrier accompagnant le rapport d’inspection adressé à la société appelante par la direction départementale de la protection des populations de [Localité 4] que l’employeur a fait l’objet d’un avertissement au regard des non-conformités constatées, que des contrôles ultérieurs seront effectués et que « lors de la prochaine inspection, la persistance de ces non-conformités justifiera la mise en 'uvre des mesures administratives contraignantes, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prises à votre égard. ».
Si le salarié intimé fait valoir qu’il n’était pas présent lors du contrôle effectué le 14 octobre 2020 (ayant donné lieu à la rédaction du rapport précité du 2 décembre 2020), celui-ci ayant effectivement été réalisé en présence du second de cuisine (M. [K]), outre que ce dernier travaille sous l’autorité et l’encadrement de M. [M], lequel doit s’assurer, en sa qualité de chef cuisinier, du respect constant et de l’application permanente de l’ensemble des consignes et règles d’hygiène, il sera également relevé que l’intimé ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations, qu’il aurait été absent depuis plusieurs jours à la date du contrôle, et ce alors qu’il indique par ailleurs dans ses conclusions qu’il alternait simplement ses jours de repos avec son second de cuisine, de sorte que l’intéressé ne peut aucunement renvoyer la responsabilité des non-conformités susvisées à son seul second.
La cour relève de surcroît que la cuisine de l’établissement avait déjà fait l’objet de deux contrôles antérieurs en date des 22 juin et 24 septembre 2020, et ce en présence de l’intimé, lesdits contrôles effectués par le cabinet MERIEUX Nutrisciences ayant donné lieu à des rapports d’audit faisant état de notes globales de 50 sur 100 et de 53,9 sur 100 avec un niveau d’alerte orange, des non-conformités majeures ayant été relevées concernant le respect de la procédure de contrôle réception, le respect des DLC, le respect de la procédure de contrôle des huiles, le comportement contre les risques de contamination des denrées, la maîtrise des conditions de stockage et d’évacuation des déchets en zone de préparation ainsi que la mise en oeuvre de plan d’actions en cas de non-conformité. Il en résulte que le salarié ne peut sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas été suffisamment averti des non-conformités existantes ainsi que des différents manquements à ses obligations professionnelles lui étant reprochés, étant observé que les services de l’inspection de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 4] ont eux-mêmes noté, le 2 décembre 2020, qu’il existait un défaut de réactivité et que les non-conformités récurrentes précédemment détectées par le cabinet MERIEUX Nutrisciences n’avaient pas été suivies d’actions correctives formalisées, lesquelles relevaient nécessairement de M. [M] en sa qualité de chef de cuisine.
Il sera par ailleurs constaté que, suite aux opérations de contrôle du 14 octobre 2020, le directeur de l’établissement s’est rendu dans la cuisine le 10 novembre 2020 pour vérifier si des mesures correctives avaient été prises, ce dernier ayant alors constaté, ainsi que cela résulte des photographies jointes à son mail du 10 novembre 2020, dont aucune pièce versée aux débats par le salarié ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère mensonger, que les remarques de l’inspectrice étaient toujours d’actualité, et ce s’agissant notamment de la saleté ainsi que de la présence de déjections de souris sur le bord de la friteuse.
Dès lors, au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l’employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement fautifs reprochés au salarié intimé, ce dernier ne produisant pas, en réplique, de pièces de nature à remettre en cause les éléments précités, l’intéressé ne justifiant notamment pas qu’il aurait effectivement signalé à la direction que la chambre de refroidissement fonctionnait mal, le seul fait que le prestataire ait relevé l’existence de plusieurs endroits non hermétiques pouvant favoriser l’intrusion des nuisibles n’étant par ailleurs aucunement de nature à justifier du fait que les déjections de souris présentes sur le rebord de la friteuse n’aient pas été enlevées et nettoyées sur instructions de l’intimé entre les dates précitées des 14 octobre et 10 novembre 2020.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, en considération des griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif des manquements de l’intimé résultant manifestement d’une abstention volontaire de l’intéressé ainsi que d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, compte tenu par ailleurs de la réitération et de la persistance des faits fautifs durant la période litigieuse, et ce malgré la réalisation de trois contrôles successifs ayant relevé de graves non-conformités en matière de respect des règles d’hygiène et des normes sanitaires applicables à une cuisine de restauration collective et eu égard enfin au caractère particulièrement sensible et fragile des résidents de la maison de retraite médicalisée dont la société appelante était dans l’obligation de protéger la santé et la sécurité, la cour estime que les agissements du salarié rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté ou l’absence d’antécédents disciplinaires à cet égard, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour retient que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave et déboute l’intéressé de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel que Maître Hinoux (Selarl LX PARIS-VERSAILLES-REIMS) pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, ce dernier devant être débouté de sa demande de ce chef au titre des frais exposés en première instance, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Maître Hinoux (Selarl LX PARIS-VERSAILLES-REIMS) pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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