Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ORFEVRERIE CHRISTOFLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-Yves BOURTHOUMIEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [T] [K] a été engagée en contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse par la société Orfèvrerie Christofle le 2 novembre 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2022 dans les termes suivants :
«(…) Le vendredi 4 février 2022, vous animiez et dirigiez la boutique d’usine en l’absence de votre responsable, Madame [W], alors en congés, en présence de Madame [I], qui vous secondait en sa qualité d’intérimaire.
Ce même jour, l’agent de sécurité a constaté l’entrée en boutique d’un client dans le point de vente vers 10h45 qui, dès son arrivée, a déposé, derrière le comptoir de la boutique, deux gros sacs «DARTY» remplis.
De 11h00 à 13h30, vous avez préparé de nombreuses pièces pour ce client. Vous disposiez ces pièces dans des sacs Christofle, que le client chargeait au fur et à mesure dans son véhicule. D’importantes liasses de billets ont ensuite été sorties et manipulées par le client, de divers endroits, et vous ont été remises.
Interpellé, l’agent de sécurité a contacté le Responsable Sécurité de l’établissement afin de procéder au contrôle de la marchandise vendue. Lors de ce contrôle, de graves anomalies ont été constatées :
1. Vente et emport de marchandises sans facture :
i. Lorsque la facture des produits vendus au client vous a été demandée par le Responsable de Sécurité pour procéder au contrôle, vous avez répondu « De toute façon, je ne pourrai pas vous présenter la facture aujourd’hui, je l’enverrai plus tard à mon client, mon client est pressé (il a un avion à prendre). Elle ne sera pas disponible avant ce soir ».
ii. Lorsque le Responsable de Sécurité a insisté sur la nécessité de disposer d’une facture dûment éditée pour pouvoir procéder utilement à leurs vérifications, vous avez finalement entrepris d’établir la facture relative aux produits vendus au client, tout en manifestant votre irritation.
iii. Lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, vous avez finalement prétendu que vous auriez déjà commencé à éditer cette facture à l’arrivée du Responsable Sécurité, ce qui ne correspond absolument pas au témoignage que nous avons recueilli de sa part.
Lors de l’entretien précité, vous avez en outre nié avoir indiqué que votre client avait un avion à prendre, et avez finalement prétendu que ce dernier, résidant habituellement à l’étranger, avait un rendez-vous à [Localité 5], et que vous aviez prévu de lui adresser la facture des produits vendus par voie postale à son hôtel parisien. Vous n’avez toutefois pas été en mesure de nous préciser ni le nom, ni l’adresse de l’hôtel auprès duquel vous aviez prévu de réaliser cet envoi. A nouveau, le Responsable Sécurité dément formellement que vous lui auriez fourni cette explication lors du contrôle du 4 février 2022.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, vous avez indiqué avoir édité la facture demandée par le service de sécurité réalisant le contrôle (alors que les produits correspondants avaient déjà été chargés par le client) sur la base d’une liste desdits produits qui aurait été constituée par téléphone avec le client et son épouse, en amont de son passage en boutique.
iv. A 14h30 le 4 février 2022, vous avez établi une première facture au nom de M. [P], résidant au Maroc, d’un montant de 14.970,60 euros, en expliquant aux agents de sécurité réalisant le contrôle qu’il s’agissait du montant maximum autorisé pour les paiements en espèces réalisés par des personnes domiciliées fiscalement à l’étranger. Puis, vous avez constitué une seconde facture pour un montant de 2.255,20€.
v. Dans le même temps, le Responsable Sécurité a fait décharger les produits Christofle déjà entreposés dans le véhicule du client, afin de procéder au contrôle des produits au regard des factures finalement éditées. Sollicitée par le Responsable Sécurité, vous avez toutefois refusé d’aider vos collègues à procéder à ce contrôle.
Le contrôle des produits a alors fait apparaître plusieurs discordances, notamment l’omission, sur les factures concernées, de plusieurs produits pourtant emportés par le client. Il s’agissait de :
' 12 fourchettes à gâteau 12 cuillères à glace Malmaison. Vous avez prétendu qu’il s’agissait d’un «reliquat de la dernière fois qui était dû au client », sans que nous puissions retrouver trace, interne, de cette vente passée.
' 12 cuillères Moka Ame. Vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une erreur.
' Un grand vase « cristal ». Vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une erreur, par interversion avec un vase « métal ».
Les éléments précités, qui démontrent que vous n’avez pas facturé des produits Christofle vendus au sein de notre magasin d’usine, alors que vous les aviez pourtant remis à ce client, dénotent un grave manquement de probité et de loyauté.
2. Application de remises tarifaires non autorisées :
i. Par ailleurs, sur les factures que vous avez éditées à la demande du Responsable Sécurité et que vous lui avez remises pour procéder au contrôle, ce dernier a relevé des lignes assorties de remises à -60% et des lignes à -50%.
Lorsqu’il vous a interrogée sur l’application de remises de -60% qui lui sont apparues en dehors
des tarifs habituels de la boutique d’usine, vous lui avez répondu que c’était « en accord avec la direction sur des pièces qui sont là depuis longtemps pour les bons clients. »
Or, les tarifs appliqués aux produits dépréciés (dits « rebuts ») vendus au sein de la Boutique d’usine de [Localité 6] sont très clairs et font déjà l’objet d’une remise unique de 50% sans qu’aucune remise supplémentaire ne soit autorisée.
L’application d’une remise supplémentaire à des produits qui seraient anciens n’est donc ni prévue ni autorisée (et ce, quelle que soit le caractère régulier ou fidèle de la clientèle concernée). Il sera observé, au demeurant, que cette explication ne peut ' en tout état de cause – justifier les remises supplémentaires que vous avez appliquées sur la vente du 4 février 2022, puisque vous avez-vous-même prétendu que les produits vendus à ce client avaient fait l’objet d’une «commande » ou d’une «présélection mise de côté » établie avec le client au fil de leur arrivée en stock à la boutique (ce qui contredit votre argumentation quant à la vente de produits qui seraient en stock de longue date).
ii. Lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, vous avez finalement formulé une nouvelle explication, en indiquant avoir appliqué une remise de-60% sur environ 124 références vendues au client, pour compenser l’augmentation des tarifs catalogue applicables depuis le 1er février 2022.
Vous avez ainsi prétendu avoir déterminé et annoncé au client un prix en amont de son passage,
avant application de l’augmentation de la nouvelle grille tarifaire, que vous avez donc voulu compenser par une remise supplémentaire.
Cette explication, qui nous apparaît comme une vaine tentative pour justifier votre comportement, ne saurait remettre en cause le fait que vous avez agi en parfaite violation des règles et procédures applicables au sein de notre entreprise et nous interroge dans la mesure où les décomptes précis et les corrections dont vous avez fait application ont nécessité du temps qui rendent d’autant plus injustifiable l’absence de facturation au moment de la vente (que vous avez prétendument reportée à plus tard par souci de rapidité).
Pour rappel, il vous est strictement interdit de ne pas faire application de la grille tarifaire définie par l’entreprise, et décider d’appliquer unilatéralement et discrétionnairement des tarifs que vous auriez définis seule.
De plus, il s’avère que contrairement à vos indications, vous avez appliqué une remise de -60% sur 248 références (et non pas 124), tandis qu’une vingtaine de produits seulement se sont vu appliquer la remise normale de 50%.
Enfin et en tout état de cause, la remise supplémentaire que vous avez appliquée à ces produits
dépasse largement le montant de l’augmentation du tarif de base applicable au 1er février 2022 (étant observé, de surcroît, que le prix que vous avez appliqué au client aurait en lui-même été
anormalement inférieur au tarif de base applicable avant l’augmentation du tarif catalogue du 1er février 2022).
Enfin, les décomptes précis et les corrections que vous reconnaissez avoir appliqués sur le prix de vente au client considéré, qui auront nécessité du temps, rendent d’autant plus injustifiable l’absence de facturation lorsque vous avez procédé à la vente avec ce dernier, que vous avez prétendu avoir reportée à plus tard par souci de rapidité.
Là encore, votre comportement est parfaitement inacceptable et dénote un manquement grave à vos obligations contractuelles.
3. Traitement anormaux de paiements reçus en espèces :
i. Le 4 février 2022, après contrôle des marchandises et factures, lorsque le Responsable Sécurité a souhaité procéder au contrôle du règlement réalisé par le client, vous avez indiqué que le client aurait «déjà payé » et que vous auriez « contrôlé le paiement » avant l’arrivée dudit Responsable Sécurité.
Vous avez alors sorti des liasses de billets d’un montant total de 17.000,00€, qui avaient été entreposées dans un simple tiroir, et non enregistrées ni sécurisées en caisse ou dans le coffre de la boutique, comme cela doit être normalement le cas.
Interrogée par le Responsable Sécurité sur le solde de 225,80€ au regard du montant total facturé de 17.225,80€, vous avez en outre indiqué qu’un reliquat de 300,00€ sur le montant total de 17.300,00€ reçu du client avait été entreposé au coffre, après que la monnaie eut été rendue au client sur le montant total facturé de 17.225,80€.
ii. Lorsque le Responsable Sécurité vous a interrogée sur le montant ainsi reçu en espèces, vous avez répondu « de toutes façons, on peut payer jusqu’à 15000 € en espèces, c’est la loi », et vous avez justifié le solde reçu par la deuxième facture que vous veniez de préparer en indiquant «On n’est pas à 2000€ près, non plus ».
iii. Lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, nous vous avons interrogée sur les raisons pour lesquelles vous aviez entreposé des espèces d’un tel montant dans un tiroir. Vous avez répondu que vous les aviez réservées pour constituer des liasses, alors mêmes que ces espèces vous avaient été remises par le client déjà enliassées.
Nous vous avons également interrogée sur les raisons pour lesquelles vous aviez entreposé 300€ au coffre selon vos déclarations au Responsable Sécurité du 4 février 2022, et conservé 17.000,00€ en dehors du coffre et de la caisse de la boutique. En réponse, vous avez finalement nié que les espèces entreposées dans le tiroir et remises au Responsable Sécurité aient été d’un montant total de seulement 17.000,00€, et vous avez prétendu, d’une part, qu’un total de 17.300,00€ était bien entreposé dans le tiroir, et d’autre part, ne pas avoir indiqué au Responsable Sécurité avoir entreposé 300€ au coffre. Ce dernier confirme pourtant vos déclarations du 4 février 2022 en ce sens, telles que rappelées au (i) ci-dessus.
iv. Lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, vous avez par ailleurs confirmé avoir une parfaite connaissance des règles d’encaissement, ainsi que des plafonds applicables aux paiements en espèces, à savoir 15.000,00€ pour toute personne domiciliée fiscalement à l’étranger, et ce conformément aux dispositions légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment.
Vous avez reconnu ne pas avoir respecté ces règles lors de la vente du 4 février 2022, selon vous
pour « rendre service au client ».
Là encore, votre comportement dénote un manquement grave aux règles que nous efforçons d’appliquer au sein de notre entreprise et qui sont connues de tous en ce qu’elles constituent des obligations légales fondamentales, rappelées régulièrement au sein de notre réseau de vente.
4. Acceptation de cadeaux d’un client constitutifs de contrefaçons.
i. Lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, nous vous avons interrogée sur le contenu des
deux sacs « DARTY » déposés directement par le client derrière votre comptoir.
Vous nous avez indiqué qu’un premier sac contenait des produits Christofle devant faire l’objet de réparations en après-vente, selon un devis établi à cet effet par le SAV.
Vous nous avez par ailleurs indiqué que le second sac contenait des cadeaux remis par le client et composés de:
— 2 sacs de contrefaçon « CHANEL »
— 1 sac de contrefaçon « DIOR »
— 1 ceinture de contrefaçon «DIOR»
— 1 écharpe de contrefaçon « LOUIS VUITTON ».
Ces produits correspondent à ceux retrouvés par votre responsable dans le coffre de la boutique à son retour de congé.
ii. Vous nous avez indiqué que ces cadeaux étaient nécessairement des produits de contrefaçon,
compte tenu de la très grande valeur des prix de vente au public des articles originaux.
Vous avez prétendu ne pas avoir accepté ces cadeaux, car vous connaissiez l’interdiction de recevoir quelque cadeau que ce soit dans le cadre de vos fonctions, et ne pas les avoir refusés formellement pour ne pas « froisser » le client. Vous les auriez alors entreposés dans le coffre de la boutique dans l’attente du retour de congé de votre responsable.
iii. Vous avez ainsi facilité la circulation de produits illicites, à savoir des contrefaçons d’objets de marques de luxe de renommée internationale, et rendu la société Christofle détentrice de tels produits, en ses murs, à son insu.
Ces pratiques, parfaitement illégales, dont la Justice s’est saisie, sont parfaitement inacceptables, non seulement au regard du positionnement et des valeurs historiques de la marque CHRISTOFLE, mais également en considération du fait que notre marque est elle-même cible et victime des contrefacteurs.
Comme vous le savez, le groupe Christofle est fermement engagé dans la lutte contre tout type de contrefaçon, et nous avons donc été particulièrement surpris de votre manière de procéder.
iv. Pour seule explication, vous avez indiqué qu’il vous semblait qu’il relevait des prérogatives de votre responsable de décider du traitement à donner à ces cadeaux. Cet argument ne saurait toutefois être reçu alors que :
— votre responsable hiérarchique n’a aucune marge d’appréciation en la matière, la seule décision qu’elle peut prendre consistant à signaler les produits illicites pour destruction ;
— vous ne pouviez ignorer la solution à apporter face à la situation, ni la gravité du sujet, à laquelle vous aviez déjà été sensibilisée dans le passé à réception d’une montre contrefaite à titre de cadeau dans votre boutique, laquelle avait été détruite séance tenante et sous vos yeux. A défaut de refuser le cadeau remis par votre client, il était donc clairement de votre responsabilité de signaler immédiatement aux responsables de l’établissement présents sur site la remise de ces articles illicites ;
— l’absence de réactivité et d’autonomie dont vous avez fait preuve concernant ces objets est d’autant moins compréhensible que vous avez démontré par ailleurs une grande liberté et indépendance d’action lorsque cela vous semblait nécessaire, vous conduisant notamment à vendre et délivrer des produits sans facture (pour des raisons de rapidité selon vous), à octroyer des remises supplémentaires sans aucune autorisation, ou à recevoir des paiements en espèces méconnaissant les procédures et normes réglementaires d’encaissement.
Les manquements ci-dessus détaillés présentent une extrême gravité et portent atteinte à la transparence, à la fiabilité, à la probité et à la licéité des pratiques tarifaires, des flux comptables et financiers et des opérations commerciales de notre société. Ils s’inscrivent en parfaite violation de vos obligations contractuelles, et particulièrement de votre obligation de loyauté à l’égard de notre entreprise.
Les explications que vous avez apportées lors de l’entretien préalable du 22 février 2022, qui minimisent et banalisent les griefs très substantiels qui vous sont ainsi imputables, et dénotent une absence totale de remise en question, ne sont pas de nature à infléchir ce constat.
Nous considérons dès lors que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de l’envoi du présent courrier.
Nous vous précisons par ailleurs qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée à compter du 10 février 2022 ne vous sera pas rémunérée.(…).»
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement pour faute grave de Mme [K] valablement fondé, a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Orfèvrerie Christofle la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024.
Par conclusions remises le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Orfèvrerie Christofle à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 2 352,43 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 136,15 euros
— congés payés afférents : 413,61 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 340,36 euros
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour absence de formation : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— condamner la société Orfèvrerie Christofle aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Orfèvrerie Christofle demande à la cour de confirmer le jugement, et en conséquence de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mosquet Leveneur pour ceux lui revenant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Tout en relevant que pour des événements du 4 février 2022, elle n’a été mise à pied que six jours plus tard et licenciée que le 21 mars, soit 30 jours après l’entretien préalable, ce qui contredit la gravité alléguée des faits, Mme [K] explique que sa responsable de boutique, partie en vacances la veille, avait commencé à préparer les achats très nombreux du client en cause avant de partir, sachant qu’elle-même devait tout pointer et établir la facture, opération très longue, ce qu’elle a fait sans qu’aucun des faits reprochés ne soit avéré puisque toutes les marchandises vendues apparaissaient sur la facture, que le paiement avait été intégralement effectué, que la facture était en cours de réalisation au moment de l’intervention et qu’elle avait procédé aux remises habituelles.
A cet égard, elle explique qu’il y avait eu trois jours avant les faits une augmentation tarifaire comprise entre 8 et 15%, laquelle n’avait pas encore été répercutée sur les étiquettes, et qu’ainsi, pour que le client venu le 4 février ait un prix conforme aux anciens tarifs, elle a appliqué une remise de 60%, pratique habituelle qu’elle avait été autorisée à appliquer par son correspondant, appelé en l’absence de sa responsable, de même qu’il l’avait autorisée à faire deux factures, pratique, là encore, habituelle pour des clients réguliers, étant précisé qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre formation quant aux règles d’encaissement et maniement des espèces et que l’intégralité du paiement a été retrouvé.
En ce qui concerne la pratique des 'cadeaux', avec parfois la remise de produits contrefaits, elle explique qu’il s’agit d’un problème récurrent déjà remonté à la direction afin qu’elle puisse s’en débarrasser, ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire ce jour-là dans la mesure où elle a été interrompue alors que le client était encore présent et qu’elle ne pouvait, en sa présence, lui annoncer que ses cadeaux allaient être mis à la poubelle.
Enfin, elle soutient que ce licenciement n’a eu d’autre objectif que d’éviter de justifier d’un motif économique à son licenciement et de lui rechercher un reclassement puisque la boutique de [Localité 6] a purement et simplement fermé depuis son licenciement, et ce, d’autant qu’âgée de 61 ans, elle avait été régulièrement absente les mois précédents en raison d’un grave problème de vue.
En réponse, la société Orfèvrerie Christofle relève que c’est sur l’insistance du responsable de la sécurité que Mme [K] a établi la facturation, au demeurant incomplète, sachant que l’urgence à laquelle aurait été tenue le client invoquée pour justifier cette anomalie, variable selon les versions, est inopérante dans la mesure où elle explique elle-même avoir été prévenue en amont de son passage et de la liste des produits à lui réserver.
Elle relève en outre que s’il est exact que les produits vendus à [Localité 6] bénéficient d’une réduction de 50% pour être des produits de second choix, il n’a jamais été appliqué des réductions de 60%, étant là encore noté que les explications apportées par Mme [K] sont particulièrement fantaisistes, la différence de prix ne correspondant aucunement à l’augmentation du prix catalogue et les accords soit-disant donnés étant manifestement inventés puisqu’elle indique avoir eu l’accord 'd’un correspondant’ après avoir expliqué avoir eu l’accord 'du magasin de [Localité 5]', lesquels sont en réalité au nombre de cinq et n’ont aucune autorité sur le personnel de la boutique de [Localité 6].
En ce qui concerne le traitement du paiement des sommes reçues en espèces, elle conteste que Mme [K] puisse se retrancher derrière une absence de formation alors même qu’il lui est simplement reproché d’avoir mis 17 000 euros dans un tiroir au lieu de l’encaisser, soit de procéder au traitement habituel de tout paiement, étant au surplus relevé qu’il est étonnant de mettre 300 euros dans le coffre fort et 17 000 euros dans le tiroir. Elle relève en outre qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle avait parfaitement connaissance de l’interdiction de procéder à une vente de plus de 15 000 euros pour un paiement en espèces.
Enfin, elle constate que Mme [K] a reconnu que les sacs plastique déposés derrière le comptoir comportaient des cadeaux constitués de plusieurs produits de contrefaçons de marque de luxe, étant précisé que le prix de vente unitaire des produits authentiques en question atteint plusieurs milliers d’euros, ce qui a été découvert par la responsable de la boutique à son retour de congés le 15 février 2022, lesquels étaient stockés dans le coffre de la boutique et n’avaient aucunement été signalés par Mme [K] entre la date de leur dépôt le 4 février et la date de sa mise à pied le 10 février.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne peut être retenu que le délai mis pour licencier Mme [K] permettrait d’exclure la gravité de la faute dans la mesure où il apparaît que le contrôle mettant à jour les faits litigieux s’est terminé le vendredi 4 février 2022 à 15h30 avec un départ du client à 16h et que dès le mardi 8 février à 10h15, le responsable de la sécurité ayant procédé à ce contrôle en a transmis le compte-rendu à la direction qui a, dès le 10 février, notifié à Mme [K] une mise à pied à titre conservatoire, laquelle est restée effective jusqu’à la notification du licenciement le 21 mars 2022.
Dès lors, et quand bien même la société Orfèvrerie Christofle a mis près d’un mois pour notifier le licenciement, ce seul fait ne permet pas en soi d’écarter la gravité de la faute, étant rappelé que le délai de réflexion de l’employeur pour licencier est aussi l’occasion de vérifier les explications apportées par le salarié lors de l’entretien préalable à licenciement.
A l’appui du licenciement, la société Christofle produit le compte-rendu dressé et signé par le responsable de la sécurité, M. [X], et l’agent de sécurité, M. [N], à la suite du contrôle effectué le 4 février, lequel relate le déroulement des faits tels que repris dans la lettre de licenciement, mettant ainsi notamment en avant que Mme [K] leur avait clairement indiqué qu’elle ne pourrait leur présenter la facture ce jour et qu’elle l’enverrait plus tard à son client dans la mesure où il devait prendre l’avion pour finalement, leur faire savoir d’un ton irrité, qu’elle serait éditée sous une heure ; qu’au regard de l’établissement d’une première facture de 14 970 euros, elle leur a expliqué que cela était nécessaire compte tenu de l’interdiction d’en éditer une pour un montant supérieur à 15 000 euros, qu’elle a demandé copie de la pièce d’identité via custumer pour justifier l’identité et le montant autorisé pour paiement en espèces ; qu’en contrôlant la facture avec les produits déchargés de la voiture du client, il est apparu des omissions sur la facture telles que reprises dans la lettre de licenciement, de même que des remises à 60% ; que Mme [K] a rappelé qu’il était 'possible de payer en espèces jusqu’à 15 000 euros et qu’on était pas à 2 000 euros près non plus'.
Au-delà de ce compte rendu, il est produit l’attestation de M. [X] aux termes de laquelle il explique s’être rendu au poste de garde après avoir été appelé par l’agent de sécurité ayant vu un client déposer des sacs derrière le comptoir de la boutique et avoir alors vu sur la vidéo surveillance les vendeuses, Mme [K], et une intérimaire, Mme [I], remplir des sacs que le client chargeait au fur et à mesure dans son véhicule.
Il précise qu’ayant avisé son responsable, M. [D], il a été décidé vers 13h30 de contrôler la marchandise et la facture et qu’il s’est avéré que la vendeuse n’avait pas été mesure de fournir la facture, non éditée, au motif que le client était pressé pour avoir un avion à prendre, qu’il a alors été décidé de faire vider le véhicule en attendant l’impression de la facture, qu’à 14h30 une première facture a été éditée et que la vendeuse leur a expliqué que deux factures étaient nécessaires car un montant supérieur à 15 000 euros était interdit, que sur leur questionnement quant aux remises à -50% et -60%, la vendeuse leur a répondu qu’il s’agissait d’un accord avec la direction sur des pièces se trouvant là depuis longtemps pour des bons clients et qu’enfin, s’agissant de la deuxième facture, établie vers 15h15 pour un montant de 2 255,20 euros, la vendeuse leur a précisé que c’était déjà payé et qu’elle avait contrôlé, que la liasse étant de 17 000 euros en espèces, elle leur a précisé, concernant le delta, avoir déjà mis 300 euros au coffre et avoir rendu la monnaie.
M. [N], agent de sécurité, explique que vers 10h45, le client est entré dans la boutique avec deux gros sacs qu’il a déposés derrière le comptoir, que plusieurs cartons étaient déjà préparés en amont dans la boutique et qu’il a constaté un échange avec Mme [K], le client sortant de son pantalon une enveloppe avec une liasse de billets. Il confirme avoir alerté le responsable sécurité, M. [X], qui est venu le rejoindre au PC et qu’ils ont constaté au visionnage que le client chargeait les cartons dans son véhicule sans échange de factures, que M. [D] a alors été alerté et qu’ils se sont rendus tous trois sur place pour procéder au contrôle, qu’à ce moment là, aucune facture n’était établie et qu’il lui a donc été demandé de vider la voiture avec le client, sachant que plusieurs pièces présentes dans le véhicule n’apparaissaient pas sur la facture éditée plus tard, qu’il y avait des prix erronés et des produits ne devant pas être vendus en boutique usine.
Il résulte très clairement de ces éléments que Mme [K] a sciemment accepté de réaliser deux factures pour permettre un paiement de plus de 15 000 euros en espèces, et ce, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’interdiction existante, ce qui en soi constitue un manquement grave, au regard des objectifs poursuivis par cette interdiction. Aussi, et sur ce seul élément, alors que Mme [K] n’apporte pas la moindre pièce permettant de conforter l’existence d’une telle pratique au sein de la société Christofle et que, bien plus, ses explications sont pour le moins légères puisqu’elle indique avoir joint 'un correspondant’ pour obtenir son accord, le licenciement pour faute grave était justifié en ce qu’un tel comportement empêchait de manière immédiate la poursuite du contrat de travail, et ce, d’autant plus dans une boutique de luxe, particulièrement à risque pour ce type de pratiques.
Au-delà de ce seul fait suffisant à justifier le licenciement pour faute grave, Mme [K], vendeuse depuis 1988, notamment dans les stands Christofle des magasins Le Printemps, ne peut sérieusement soutenir qu’il lui aurait manqué des formations pour savoir qu’une somme de 17 000 euros payée en espèces devait être encaissée, et non pas remisée dans un tiroir, pas plus qu’elle ne pouvait méconnaître la nécessité d’éditer une facture avant qu’un client ne parte avec des pièces du magasin, ne serait-ce que pour, précisément, pouvoir encaisser la somme versée et en avoir ainsi trace pour la société, peu important que la somme soit présente dans le magasin, l’absence de facturation et d’encaissement la rendant parfaitement volatile.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les deux autres griefs, il est suffisamment établi que le licenciement pour faute grave de Mme [K] était parfaitement justifié compte tenu des manquements graves à des règles élémentaires de procédure de vente connues de Mme [K], et qui empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail.
Dès lors, et quand bien même le magasin d’usine aurait fermé concomitamment à cette procédure de licenciement, les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Si Mme [K] explique avoir subi un traitement dégradant lors du contrôle, ce qui a conduit à un arrêt de travail, pour autant, le contrôle exercé apparaissait particulièrement justifié et n’a eu pour seul objet que de régulariser une situation anormale. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation.
Si Mme [K] ne développe pas spécialement de moyens à l’appui de cette demande, il ressort de la lecture de ses conclusions qu’elle estime ne pas avoir été formée aux modalités d’encaissement et de maniement des espèces, ce qui ne saurait permettre de retenir un quelconque préjudice à ce titre dans la mesure où il résulte des précédents développements qu’en qualité de vendeuse depuis 1988, elle ne pouvait ignorer que des sommes remises en espèces doivent être encaissées et non pas remisées dans un tiroir, au surplus lorsque la somme est de 17 000 euros, et qu’elle avait parfaitement connaissance de l’interdiction d’un paiement en espèces au-delà de 15 000 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Orfèvrerie Christofle la somme de 100 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [K] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [T] [K] à payer à la société Orfèvrerie Christofle la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [T] [K] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Maghreb ·
- Transporteur ·
- Droits de douane ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Décès ·
- Camion ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Ayant-droit ·
- Victime ·
- Coups ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mutuelle ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Transfert
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Porcelaine ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Refroidissement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Réfrigérateur ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Restauration collective ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Public
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Consorts ·
- Décoration ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution forcée ·
- Option ·
- Prescription ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordonnance ·
- Sous-traitance ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Location
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Argile ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.