Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/07880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2024, N° 2024004029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/07880 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNILV
JONCTION avec le Rôle N° RG 24/09244 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3S
[T] [C]
C/
[D] [V]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le : 15 mai 2025
à :
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 13 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024004029.
— Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024009788.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître [D] [V]
mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [C], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 9 juillet 2024, demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représenté par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [C], demeurant Sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a exercé une activité de vente de sandwiches, boisson non alcoolisée, bonbons, glaces, glaçons, crêpes, pizzas, confiserie, chocolats dans un kiosque à compter de 1995. Il a cessé d’exercer son activité en 2017.
Le 16 mai 2024, Monsieur [C] a déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire sur son seul patrimoine professionnel devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Selon jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [C], a désigné la SCP BR associés en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que les dispositions de la loi du 14 février 2022, et en particulier l’article L.526-22 alinéa 9 du code de commerce, ne permettaient pas l’ouverture d’une procédure limitée au seul patrimoine professionnel de Monsieur [C], eu égard notamment au fait que ce dernier avait cessé son activité en 2017 et que M. [C] ne disposait pas d’un actif disponible pour faire face à son passif exigible provenant d’une condamnation prud’homale.
Par déclaration d’appel en date du 21 juin 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/7880.
Selon conclusions d’appelant n°2 notifiées par RVPA le 15 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Annuler ou à tout le moins réformer le jugement du 13 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (RG 2024 004029) en ce qu’il a:
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [C] ;
— dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
— dit n’y avoir lieu à la saisine de la commission de surendettement ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2024.
Et statuant à nouveau, à titre principal,
Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [C] dont les effets sont limités au patrimoine professionnel de Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [C] en raison de l’absence d’état de cessation des paiements ;
En tout état de cause
Débouter Maître [V] ès qualités en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, M. [C] soutient en premier lieu que le jugement doit être annulé pour violation du respect du principe du contradictoire, faute pour les premiers juges de n’avoir formulé aucune réserve à l’audience lorsque M. [C] a demandé à bénéficier de la séparation des patrimoines professionnel et personnel et de ne l’avoir pas pas mis en mesure de s’expliquer sur la décision qu’il envisageait, ce qui aurait pu permettre à M. [C] de développer son argumentaire sur l’analyse du tribunal ou, le cas échéant, de décider de renoncer à sa demande de liquidation judiciaire.
M. [C], en réponse aux moyens de son adversaire, fait valoir qu’il est toujours loisible à une partie de faire valoir un nouveau moyen de nullité.
Au fond, M. [C] soutient que s’il est en état de cessation des paiements à titre professionnel compte tenu de deux condamnations prud’homales dont il a fait l’objet, il n’est pas en situation de surendettement et qu’une procédure collective limitée au patrimoine professionnel doit seule être ouverte.
Il soutient également qu’en tout état de cause, il n’est pas en état de cessation des paiements dès lors qu’il justifie d’un actif disponible constitué d’un placement sur un contrat d’assurance vie supérieur à son passif professionnel exigible.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] d’annulation du jugement du 13 juin du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
A défaut, juger que le tribunal de commerce n’a commis aucune violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
Débouter en conséquence Monsieur [T] [C] de sa demande d’annulation du jugement du 13 juin du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Constater que la cessation d’activité entraîne, par application de l’article L. 526-22 du code de commerce, la réunion des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel ;
Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de réformation du jugement du 13 juin 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Confirmer le jugement du 13 juin du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande d’avis à la Cour de cassation ;
Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande subsidiaire de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
A l’appui de ses demandes, Me [V] soutient en premier lieu que la demande d’annulation du jugement formulée dans les secondes conclusions de M. [C] alors qu’elle ne figurait pas dans ses premières conclusions est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il fait valoir que la demande d’annulation n’est pas un moyen mais une prétention et ne peut donc être formulée dans des conclusions ultérieures et que cette demande ne porte pas sur des faits ou questions postérieurs au jugement.
Ensuite, Me [V] conteste toute violation du principe du contradictoire et soutient que le tribunal n’avait pas à inviter M. [C] à s’expliquer sur l’application de l’article L.526-22 du code de commerce dès lors qu’il était saisi par M. [C] en qualité d’entrepreneur individuel.
Il demande à la cour de constater que la cessation d’activité entraîne la réunion des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
Me [V] soutient enfin que M. [C] a instrumentalisé la procédure collective pour échapper à son obligation de paiement en tant qu’ancien employeur et que sa demande de non ouverture d’une procédure est en contradiction avec sa déclaration de cessation des paiements.
****
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rectifié le jugement du 13 juin 2024 portant le numéro de rôle général 2024 004029 ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP BR associés prise en la personne de Maître [N] [M] ;
— dit que Maître [D] [V] sera nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la présente procédure.
Par déclaration d’appel en date du 17 juillet 2024, Monsieur [C] a interjeté appel du jugement rectificatif, lequel a été enrôlé sous le RG n°24/09244 devant la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/9244.
Pour prendre sa décision, le tribunal a dit que par requête en date du 14 juin 2024, Me [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait saisi le tribunal sollicitant la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 13 juin 2024 portant le numéro général 2024 004029 et qu’en effet, ledit jugement avait désigné la SCP BR associés en la personne de Me [M] en raison d’une mauvaise manipulation informatique alors qu’il aurait dû nommer Me [V].
Selon conclusions d’appelant par RVPA le 19 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— rectifié le jugement du 13 juin 2024 portant le numéro de rôle général 2024 004029 ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP BR associés prise en la personne de Maître [N] [M] ;
— dit que Maître [D] [V] sera nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la présente procédure ;
— ordonné l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de procédure ;
Débouter Me [V] ès qualités de liquidateur de M. [C] de l’ensemble de ses dépens ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [C] soutient que Me [V] était irrecevable à requérir le tribunal en rectification d’erreur matérielle en application de l’article 462 du code de procédure civile puisqu’il n’était pas partie au jugement et que le jugement du tribunal ne comportait aucune erreur matérielle
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2024, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], demande à la cour de :
Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande d’annulation et encore d’infirmation du jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Confirmer le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Déclarer les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [C].
A l’appui de ses demandes, Me [V] soutient qu’il n’avait pas qualité à présenter une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement au motif qu’il n’était pas partie au jugement, qu’il n’en a rien fait et qu’il s’est contenté de signaler téléphoniquement au greffe du tribunal qu’il avait reçu de sa part copie d’un jugement le désignant alors que c’était Me [M] qui était désignée.
****
Le procureur général, par avis notifiés par la voie du RPVA le 22 janvier 2025, s’en rapporte à justice.
Les parties ont été avisées le 26 août 2024 de la fixation des deux affaires à bref délai à l’audience du 19 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée dans les deux affaires le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il procède d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux appels diligentés sous les numéros de RG 24/07880 et 24/09244 qui concernent les mêmes parties et sont relatifs à la même procédure collective sous le numéro de rôle unique RG 24/07880.
Sur la demande d’avis à la Cour de cassation
La demande d’avis à la Cour de cassation ne figurant plus dans les dernières conclusions de M. [C] saisissant la cour d’appel, la demande tendant au débouté de cette demande est sans objet.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 dispose que " A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. "
Si l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures aux premières conclusions, est en revanche irrecevable la prétention figurant nouvellement dans des dernières conclusions qui ne figurait pas dans les premières.
La demande tendant à la nullité du jugement consiste en une prétention et non un moyen et elle n’a pas été présentée dans les premières conclusions de M. [C] notifiées le 19 septembre 2024. Elle est donc irrecevable.
Sur le fond
— Sur la réunion des patrimoines
L’article L.681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que M. [C] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
L’article L.526-22 sus-cité dispose que « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Il n’est pas non plus contesté que M. [C] a cessé son activité depuis 2017.
En application de ce qui précède, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [C], la réunion des patrimoines résultant de la cessation de son activité professionnelle, doit être interprétée comme devant entraîner automatiquement l’ouverture de la procédure collective à l’égard de ses patrimoines professionnel et professionnel, sans procéder à l’appréciation individualisée des patrimoines prévue aux 1° et 2° de l’article L.681-1 du code de commerce.
Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dont les effets sont limités à son patrimoine professionnel.
— Sur l’état de cessation des paiements
A titre subsidiaire, Monsieur [C] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en raison de l’absence d’état de cessation des paiements.
La cour doit donc analyser le patrimoine de M. [C] dans sa globalité, sans distinction entre les deux patrimoines personnel et professionnel de M. [C] et sans écarter l’un ou l’autre des patrimoines, en recherchant si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Il s’évince de l’article L631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible, c’est-à-dire échu, avec son actif disponible, lequel s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Le mandataire ne communique aucun élément quant au passif de M. [C].
Aux dires de M. [C], son passif est constitué comme suit :
— une somme de 108 251,77 euros correspondant à une condamnation prud’homale M. [C],
— des crédits bancaires résiduels s’élevant à environ 300 000 euros.
S’il n’est pas contesté que la somme due au titre de la condamnation prud’homale est exigible, il n’est en revanche nullement établi que les crédits bancaires évoqués par M. [C] sont échus, raison pour laquelle il convient de limiter le passif exigible à la somme de 108 251,77 euros.
M. [C] justifie en cause d’appel d’un actif disponible constitué d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 110 000 euros.
M. [C] dispose par conséquent d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible.
Il n’est donc pas en situation de cessation des paiements et ne relève donc pas d’une procédure collective, raison pour laquelle il conviendra d’infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Sur l’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile et compte tenu de l’appel interjeté le 21 juin 2024 contre le jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce n’était plus compétent pour statuer sur une éventuelle erreur matérielle affectant le jugement en date du 13 juin 2024.
Aucun élément figurant au dossier du tribunal ne laisse apparaître une erreur matérielle justifiant de modifier le dispositif du jugement ayant désigné la SCP BR & associés, prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d’annuler le jugement de rectification d’erreur matérielle rendu le 9 juillet 2024 sans que la cour ne se saisisse d’une erreur matérielle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est patent que M. [C] avait, dès l’introduction de sa demande de liquidation judiciaire, la possibilité de régler son passif exigible au moyen de l’actif dont il disposait et qu’il a malgré tout demandé à bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire. Pour ce motif, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° de RG 24/07880 et RG 24/09244 sous le numéro de rôle unique RG 24/07880 ;
Déclare sans objet la demande de Me [D] [V] ès qualités tendant au débouté de la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ;
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [C] tendant à la nullité du jugement ;
Déboute M. [T] [C] de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dont les effets sont limités à son patrimoine professionnel ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Annule le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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