Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2024, N° 22/08984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05655 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCYS
[N] [W]
[F] [J] [W]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/08984) suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2024
APPELANTS :
[N] [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[F] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [X] [S], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [J] [W] et Mme [W] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Adresse 8]. L’immeuble est assuré auprès de la Sa Maaf assurances.
Ayant constaté que l’immeuble présentait des fissures, Mme [W] a déclaré le sinistre à son assureur en février 2017.
La Sa Maaf assurances a mandaté le cabinet Elex, lequel dans un rapport du 27 février 2019, a considéré que la sécheresse de 2017, n’était pas à l’origine des désordres.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Sa Maaf assurances a refusé de garantir le sinistre.
Une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet co-expert. A l’issue de ces opérations, les parties ont considéré qu’il subsistait un doute quant à l’origine des désordres et ont convenu de faire réaliser une étude de sol. L’étude a été réalisée le 19 décembre 2019 par le bureau d’études Soletude. La Sa Maaf assurances a maintenu sa position.
2. Par ordonnance de référé du 31 mai 2021 a été ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [U]. Le rapport définitif a été déposé le 24 septembre 2022.
3. Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2022, les consorts [W] ont assigné la Sa Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à mobiliser sa garantie et à prendre en charge les travaux de réparation de l’immeuble.
4. Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [W] et M. [J] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la Sa Maaf assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] et M. [J] [W] aux dépens.
5. Par déclaration électronique en date du 31 janvier 2024, les consorts [W] ont interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 9 décembre 2024 a :
— débouté Mme [W] et M. [J] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [W] et M. [J] [W] aux dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 octobre 2025, les consorts [W] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 décembre 2024 sur les chefs de jugement critiqués qui sont les suivants en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] et M. [J] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [W] et M. [J] [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
— juger M. et Mme [W] recevables et bien fondés en leurs demandes formulées à l’encontre de la Maaf assurances Sa,
— juger que la compagnie d’assurance Maaf assurances Sa doit mobiliser sa garantie,
Par conséquent,
— condamner la compagnie d’assurance la Maaf assurances Sa au paiement des sommes suivantes :
— au titre des travaux réparatoires la somme de 172.550,91 euros indexée sur l’indice BT 01 à compter du 5 septembre 2022,
— au titre du relogement 2.950 euros TTC avec intérêt de droit à compter du 24 septembre 2022 date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la compagnie d’assurance la Maaf assurances Sa au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la compagnie d’assurance la Maaf assurances Sa au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la Maaf assurances Sa de sa demande en condamnation de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des frais.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juin 2025, la Sa Maaf assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que la garantie de la Sa Maaf assurances n’est pas mobilisable,
— débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à payer à la Sa Maaf assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes formulées au titre des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance,
— déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la Sa Maaf assurances, la franchise légale d’un montant de 1.520 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 novembre 2025, post clôture, la Sa Maaf assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que la garantie de la Sa Maaf assurances n’est pas mobilisable,
— débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à payer à la Sa Maaf assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes formulées au titre des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance,
— déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la Sa Maaf assurances, la franchise légale d’un montant de 1.520 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
9. Au regard de la communication après l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions de la part de la Sa Maaf assurances et en l’absence d’opposition des consorts [W], il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 18 novembre 2025.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance Maaf
Le tribunal a jugé que la garantie n’était pas due dès lors qu’il n’était pas établi que les dommages avaient eu pour cause déterminante la période de sécheresse visée à l’arrêté du 18 septembre 2018.
10. Invoquant l’article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi nº2007-1824 du 25 décembre 2007, M et Mme [W] exposent qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017 pour la commune d'[Localité 9] et que le sinistre a été déclaré à l’assureur le 15 février 2017.
Ils font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les dommages portent atteinte à la structure de leur bien et ont pour cause déterminante la rétractance de poche argileuse présente sous l’assise des fondations, laquelle rétractance est due à la dessiccation des argiles par une ou plusieurs périodes climatiques de sécheresse.
Ils soutiennent que même en présence d’un cumul de causes, le sinistre causé par l’intensité anormale d’un agent naturel permet de mobiliser la garantie « catastrophe naturelle », et que les constatations démontrent que les désordres sont liés à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017 et non à celle de juin 2011 (date du précédent arrêté de catastrophe naturelle) puisque le phénomène est récent; qu’ils ne peuvent avoir constaté des fissures en 2016, ayant été absents de fin avril 2016 à fin janvier 2017 et qu’il est démontré que la maison était en parfait état avant janvier/février 2017.
11. La Sa Maaf assurances soutient que la cause déterminante des désordres affectant le bien immobilier de Monsieur et Madame [W] n’est pas le phénomène de sécheresse visé à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 visant les périodes du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Elle fait valoir que les désordres litigieux sont en réalité apparus dès 2016, ainsi que cela ressort de la propre déclaration de sinistre des appelants et de leurs dires lors des opérations d’expertise; elle estime qu’au regard des attestations qu’ils versent aux débats, ils sont manifestement revenus à [Localité 7] temporairement en 2016.
Elle en conclut que la date d’apparition des fissures en 2016 ne correspond pas à une période de sécheresse reconnue, en sorte que la garantie n’est pas mobilisable.
Sur ce,
12. Selon les dispositions de l’article L.125.1 du code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre,les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
13. En l’espèce, M et Mme [W] sollicitent la garantie « Catastrophe naturelle » de la Sa Maaf assurances suite à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018, visant la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
14. Le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir.
15. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] que la cause du sinistre est dû à la rétractance de poches argileuses présentes sous l’assise des fondations; cette rétractance est due à la dessication des argiles par une ou plusieurs périodes climatiques de sécheresse.
L’expert précise que si la présence de végétation au nord de la maison peut être un facteur aggravant, la cause prépondérante est la présence des argiles A 2 (limons) mis en évidence par le rapport Socotec.
Il en résulte qu’il peut donc être retenu que la sécheresse est à l’origine des désordres constatés.
16. Reste donc à établir pour M et Mme [W] que c’est la sécheresse survenue entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 qui est à l’origine des désordres constatés.
17. Il convient en premier lieu de relever que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de dater précisément les désordres, retenant une période allant de 2011 à 2017 inclus.
Si aucun élément du rapport ne permet de dire que les fissures constatées seraient anciennes, force est de constater que l’expert retient malgré tout une période relativement longue et surtout que l’on ne peut en déduire une apparition nécessairement en 2017.
18. En second lieu, dans sa déclaration de sinistre de février 2017, Mme [W] indique :
'je viens par la présente vous signaler un problème survenu sur ma maison. Suite aux intempéries, les fortes chaleurs de l’été 2016 et les grands froids de cet hiver, je me suis aperçu de la présence de fissures au niveau de la ceinture de la maison, ainsi que sur les murs et plafonds intérieurs. Et ça s’est accentué avec les froids extrêmes de janvier, suivi des deux tempêtes de février 2017 (…)'.
Si Mme [W] ne dit pas avoir constaté l’apparition des fissures en 2016, elle précise cependant qu’elles se sont 'accentuées’ en janvier 2017, ce qui laisse supposer que ces fissures étaient déjà présentes en 2016 et avaient pu être constatées à ce moment là.
19. Les attestations produites par les appelants, émanant d’amis ou de membres de la famille, montrent certes que M et Mme [W] ont été absents une grande partie de l’année 2016, mais également que la maison était surveillée (attestations de Mme [P] et de M. [Y]). En outre, M [L] [D], neveu de Mme [W] déclare qu’il n’y avait pas de fissures ou dégâts visibles 'avant 2016", et qu’en revenant chez sa tante en 2017, il s’est aperçu de l’ampleur des dégâts.
20. Enfin, cette date de 2016 est reprise par les différents experts :
— Le cabinet Elex, mandaté en première intention par la compagnie d’assurances, considére que les désordres sont apparus durant l’été 2016, conformément à la déclaration écrite, et donc antérieurement à la sécheresse du 01/01/2017 au 30/06/2017 couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle de septembre 2018. Il estime dès lors que la sécheresse de 2017 ne peut être la cause des désordres mais seulement un facteur aggravant de dommages préexistants. Il rappelle que la commune d'[Localité 9] avait fait une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle pour 2016 mais que l’avis donné avait été défavorable.
— Le cabinet Co-Expert, mandaté par l’assureur protection juridique de M et Mme [W], indique pour sa part que M et Mme [W] ont prouvé qu’une erreur s’était produite lors de leur primo déclaration et que l’apparition des fissures s’était produite pendant la période de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Toutefois, comme relevé par le tribunal, cette affirmation n’est étayée par aucun élément.
— - M. [U], expert judiciaire, en réponse à un dire, écrit : 'le sinistre doit être attribué à un phénomène de sécheresse sur la période de 2011 à 2017. Lors de la réunion du 23/06/2022, comme précédemment à l’expertise, Madame [W] a évoqué 2016 comme date'.
21. En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que M et Mme [W] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que le sinistre serait imputable à la période de sécheresse visée à l’arrêté du 18 septembre 2018.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
22. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
23. Succombant dans leur appel, M et Mme [W] devront supporter la charge des dépens de la présente procédure.
24. L’équité et les situations respectives des parties commandent néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Maaf assurances qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2025 et prononce une nouvelle clôture au 18 novembre 2025 ;
Confirme le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [W] aux dépens d’appel ;
Déboute la Sa Maaf assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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