Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF4
N° de Minute : 1821
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [K] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 18 octobre 2025 à 16h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2025 à 10H49 à M. [B] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 14H04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 14H05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F], de nationalité algérienne, né le 7 octobre 2003 à BOUGAA (ALGERIE) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 2 août 2025 par M. le préfet de l’Oise, notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [1] le 4 août 2025 à 09 heures 10 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 03 mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2025 à 10h49 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [B] [F] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [B] [F] du 17 octobre 2025 à 14h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel,reprenant les moyens relatifs à l’absence de menace persistante à l’ordre public et de perspectives d’éloignement.
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [F] du 2 octobre 2025 à 14h05 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de persistance de la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
Sur la menace persistante à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une récente condamnation prononcée le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais pour des faits de vol aggravé et tentative de vol à une peine de six mois d’emprisonnement à titre de peine principale et d’une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ; outre un incident au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 24 septembre 2025 suite à la découverte de produits stupéfiants dans son colis postal. Il sera rappelé que l’exécution de sa condamnation n’est pas de nature à faire disparaitre la menace pour l’ordre public que constitue sa remise en liberté et son maintien sur le territoire national. Les motifs ayant conduit à la troisième prolongation de sa rétention tels que relevés par le magistrat délégué dans son ordonnance du 3 octobre 2025 demeurent donc pleinement d’actualité.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger, qui ne justifie pas de sa réinsertion.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il sera rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’espèce, s’il est établi que l’administration française rencontre des difficultés pour éloigner les ressortissants algériens en raison du contexte diplomatique et géopolitique, l’absence totale de perspectives d’éloignement vers l’Algérie n’est toutefois pas démontrée, l’administration se trouvant toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pouvant être délivrée à tout moment.
Les moyens seront donc rejetés et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [O]
Le greffier
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1821 DU 18 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [B] [F] le samedi 18 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le samedi 18 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF4
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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